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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.539/2005/col 
 
Arrêt du 10 janvier 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Daniel Dumusc, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
Commune d'Ormont-Dessus, 1865 Les Diablerets, représentée par Me Jean Anex, avocat, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
police des constructions; ordre de démolition, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 juillet 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2091 de la commune d'Ormont-Dessus en zone du village des Diablerets selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 10 septembre 1982 (RPE). Il exploite sur cette parcelle de 1'031 mètres carrés un hôtel-restaurant. Ce bâtiment de deux étages sur rez avec combles comporte un sous-sol dégagé sur les façades nord et ouest; il est doté en façade nord, au niveau du rez-de chaussée, d'un avant-corps qui abrite une partie des cuisines de l'établissement, dont l'angle nord-ouest empiète sur la limite des constructions de cinq mètres à respecter par rapport aux parcelles nos 2092 et 4576. 
Le 1er avril 2003, A.________ a requis l'autorisation d'agrandir l'avant-corps au nord du bâtiment. Ce projet impliquait la démolition puis la reconstruction de cette partie du bâtiment sur les murs extérieurs existants du sous-sol. Il postulait une surélévation de la toiture d'environ 90 centimètres au niveau de sa corniche et d'environ 30 centimètres au niveau de son point d'accrochage à la façade, afin d'adapter la hotte de ventilation de la cuisine aux normes en vigueur. Soumis à l'enquête publique du 11 au 30 avril 2003, il a suscité l'opposition de B.________, qui est propriétaire de la parcelle voisine non bâtie n° 2092 et qui réside dans le chalet édifié sur la parcelle n° 4576, appartenant à son frère. 
Par décision du 27 mai 2003, notifiée le 3 juin 2003, la Municipalité d'Ormont-Dessus a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité, après avoir estimé que les travaux envisagés n'aggravaient pas l'atteinte à la réglementation en vigueur, au sens de l'art. 80 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), et qu'ils ne causaient pas de préjudice aux voisins. B.________ a recouru le 24 juin 2003 contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale). Considérant qu'en l'absence d'un dommage irréparable, l'intérêt financier de A.________ à reprendre l'exploitation de son établissement dans les meilleurs délais l'emportait sur l'intérêt du voisin à empêcher les travaux, le juge instructeur a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours, au terme d'une décision prise le 4 juillet 2003; il précisait cependant que la poursuite des travaux en cours se faisait aux risques et périls du constructeur. 
Du 8 au 27 août 2003, A.________ a mis à l'enquête publique complémentaire l'ouverture de deux fenêtres en façade est, la création d'une cheminée de chauffage et de nouvelles sorties de ventilation en toiture, la mise en conformité de la porte en façade ouest, au niveau du sous-sol, la réalisation d'un mur et d'une porte en façade nord ainsi que l'aménagement du terrain au nord de sa parcelle. Par décision du 24 septembre 2003, notifiée le 7 octobre 2003, la Municipalité d'Ormont-Dessus a autorisé les travaux sollicités et écarté l'opposition de B.________. Ce dernier a déposé un recours que le Tribunal administratif a joint à celui pendant devant lui. 
Statuant le 25 février 2004, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours de B.________. Il a jugé que les travaux de transformation, en tant qu'ils impliquaient la modification du gabarit de l'avant-corps à moins de cinq mètres de la limite de la propriété voisine, aggravaient l'atteinte à la réglementation sur les distances à observer par rapport aux limites de propriété. Il a annulé le permis de construire délivré le 3 juin 2003 en tant qu'il visait cette partie de la construction et renvoyé le dossier à l'autorité communale afin qu'elle statue sur la remise en état de cette partie de la construction, en tenant notamment compte du principe de proportionnalité. Il a confirmé au surplus la décision du 7 octobre 2003. 
Au terme d'une décision prise le 22 février 2005 et notifiée le 8 mars 2005, la Municipalité d'Ormont-Dessus a autorisé le maintien de l'agrandissement réalisé dans les espaces réglementaires sur et contre la façade septentrionale du bâtiment érigé sur la parcelle n° 2091. 
Par arrêt du 5 juillet 2005, le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par B.________ contre cette décision qu'il a réformée en ce sens qu'il est ordonné à A.________ de rabaisser la toiture de la partie de l'avant-corps implantée dans les espaces réglementaires à la hauteur qui était la sienne avant la mise à l'enquête du 11 au 30 avril 2003, un délai au 30 novembre 2005 lui étant imparti à cet effet. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., il tient l'ordre de démolition pour disproportionné et se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. B.________ propose de le rejeter, dans la mesure de sa recevabilité. La Commune d'Ormont-Dessus s'en remet à justice. 
C. 
Par ordonnance du 28 septembre 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public est ouverte contre l'arrêt attaqué qui ordonne le rétablissement d'une construction sise en zone à bâtir dans son état antérieur dans la mesure où le recourant fait essentiellement valoir des griefs tirés du droit de l'aménagement du territoire et de la police des constructions et une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. 
Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Le recourant tient l'ordre de démolition et de remise en état des lieux qui lui a été signifié pour disproportionné au regard de l'atteinte portée à la réglementation et des inconvénients causés au voisinage. Le Tribunal administratif aurait violé l'obligation qui lui est faite de motiver ses décisions en omettant de tenir compte, dans la pesée des intérêts en présence, du fait que la surélévation de la toiture de l'avant-corps abritant une partie des cuisines de l'établissement s'imposait pour des raisons techniques. 
2.1 A teneur de l'art. 105 al. 1 LATC, la Municipalité, à son défaut le Département des travaux publics, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. 
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255). 
2.2 Le recourant se prévaut en vain de sa bonne foi. Il a commencé les travaux sans attendre l'échéance du délai de recours contre la décision municipale lui octroyant le permis de construire, alors même qu'il savait que son voisin avait fait opposition. Il les a par la suite achevés à ses risques et périls, à la faveur d'une décision sur effet suspensif prise par le juge instructeur qui le rendait expressément attentif à l'éventualité d'une remise en état des lieux dans l'hypothèse où la conformité des travaux à l'art. 80 al. 2 LATC devait être niée. Il ne saurait ainsi tirer argument du fait que la Municipalité d'Ormont-Dessus lui a délivré le permis de construire et que l'effet suspensif a été refusé au recours formé contre cette autorisation par l'intimé, pour s'opposer à la remise en état des lieux (cf. arrêt P.574/1981 du 7 avril 1982 consid. 4 paru à la ZBl 84/1983 p. 285). 
L'autorité peut renoncer à ordonner une telle mesure lorsque la dérogation à la règle est mineure ou insignifiante. L'avant-corps érigé au nord de l'hôtel-restaurant exploité par le recourant empiète sur plus de la moitié de sa surface sur la limite des constructions à observer par rapport aux propriétés voisines, fixée à cinq mètres selon l'art. 9 al. 1 RPE. L'atteinte portée à la réglementation est donc importante. Les travaux litigieux n'impliquent certes aucune emprise supplémentaire de l'avant-corps dans les espaces réglementaires; ils entraînent en revanche une surélévation de la toiture d'environ 90 centimètres au niveau de la corniche et d'environ 30 centimètres au niveau de son point d'accrochage à la façade. Selon la jurisprudence cantonale, toute augmentation de volume dans les espaces réglementaires consacre une aggravation de l'atteinte prohibée par l'art. 80 al. 2 LATC. Le recourant ne saurait en contester la pertinence faute d'avoir conclu à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 25 février 2004 qui admet une telle aggravation; au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé soutenable l'interprétation ainsi faite de cette disposition (arrêt 1A.184/2001 du 19 mars 2002 consid. 5.5). La surélévation de l'avant-corps en façade nord consacre une augmentation du volume de trois mètres cubes dans les espaces réglementaires que la cour cantonale pouvait sans arbitraire refuser de qualifier d'insignifiante, indépendamment de la gêne réelle qu'elle est susceptible de causer aux voisins. 
Le recourant ayant préféré réaliser les travaux à ses risques et périls, plutôt que d'attendre l'issue de la procédure, il ne saurait tirer parti du coût élevé d'une éventuelle remise en état des lieux pour s'opposer à cette mesure (cf. arrêt P.574/1981 du 7 avril 1982 consid. 4 paru à la ZBl 84/1983 p. 285). Enfin, il se prévaut en vain du fait que la surélévation de l'avant-corps serait justifiée par la nécessité d'adapter les installations équipant la cuisine de son établissement aux exigences posées par la Société suisse des ingénieurs en chauffage et climatisation. L'octroi d'une dérogation à l'art. 9 al. 1 RPE pour ce motif pouvait tout au plus se concevoir si le recourant était dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation légale d'une autre manière conforme à la réglementation de police des constructions, ce qui n'est nullement établi en l'état. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas compte de cet élément dans la pesée des intérêts en présence. S'agissant d'un argument non pertinent pour l'issue du litige, elle n'a pas violé son devoir de motiver ses décisions, tel qu'il résulte de l'art. 29 al. 2 Cst., en omettant d'y répondre expressément. 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le délai d'exécution au 30 novembre 2005 étant échu, un nouveau délai au 15 juillet 2006 doit être imparti au recourant pour procéder aux travaux de remise en état exigés dans l'arrêt attaqué. Le recourant, qui succombe, prendra en charge l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). La Commune d'Ormont-Dessus, qui s'en est remise à justice, ne saurait en revanche prétendre à des dépens (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le délai imparti au recourant pour exécuter les travaux de remise en état selon le chiffre II du dispositif de l'arrêt attaqué est fixé au 15 juillet 2006. 
3. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens, à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de la Commune d'Ormont-Dessus, ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 10 janvier 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: