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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 597/04 
 
Arrêt du 10 janvier 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
K.________, représenté par Me Gabriel Troillet, avocat, rue du Pont 3, 1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 18 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a K.________, né en 1948, monteur-électricien de formation, a travaillé à titre indépendant, dès 1978, en qualité de vendeur-réparateur d'appareils ménagers. Le 6 février 1998, il fit une chute à ski, entraînant une fracture disloquée en quatre parties de la tête humérale droite. Vu l'échec du traitement médical, il sollicita l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité le 26 septembre 2000. 
 
Après avoir instruit le dossier sur un plan médical et professionnel, l'Office cantonal AI du Valais (office AI) rendit trois décisions, le 10 avril 2003, par lesquelles il octroya à K.________ successivement une rente entière d'invalidité, du 1er au 30 septembre 1999, une demi-rente du 1er octobre 1999 au 31 janvier 2001 et une rente entière dès le 1er février 2001. 
A.b Procédant par voie de révision, l'office AI supprima cette prestation, avec effet au 31 décembre 2003, après avoir requis les avis des docteurs G.________, spécialiste en neurologie, et N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique/réadaptation physique (décision du 26 novembre 2003). 
 
Saisi d'une opposition de l'intéressé, l'office AI a confirmé son refus de prester au-delà du 31 décembre 2003 par décision sur opposition du 18 mars 2004. 
B. 
K.________ déféra cette décision au Tribunal cantonal des assurances du Valais en concluant au maintien de la rente entière d'invalidité au-delà du 31 décembre 2003. Par la suite, il requit la mise oeuvre d'une nouvelle expertise. 
 
Par jugement du 18 août 2004, la juridiction cantonale rejeta le recours. 
C. 
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au rétablissement de la rente entière d'invalidité et à l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
Par ordonnance du 10 novembre 2004, le Président du Tribunal fédéral des assurances a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la suppression par voie de révision, à partir du 1er janvier 2004, de la rente entière d'invalidité allouée à l'assuré depuis le 1er février 2001. 
2. 
Les premiers juges ont à juste titre mentionné que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, était applicable à la présente procédure, la décision sur opposition litigieuse ayant été rendue le 18 mars 2004. Ils ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels - ayant conservé leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343) - relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA) et à la révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants sur ces points. 
 
Le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision). L'art. 28 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré qui présente un degré d'invalidité d'au moins 60 %, une rente entière n'étant allouée qu'à celui dont le taux d'invalidité est de 70 % au moins. 
 
Selon la jurisprudence en cas de changement de règles de droit, le droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits est en principe applicable (cf. ATF 130 V 446 sv. consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Il s'ensuit que le droit litigieux est régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, pour la période courant jusqu'à cette date, et par les nouvelles dispositions pour la période postérieure (cf. également lettre d des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 [4ème révision de l'AI] qui prévoient par ailleurs plusieurs mesures de garantie des droits acquis, toutefois sans pertinence en l'espèce). 
3. 
Selon les pièces au dossier, le recourant a souffert de diverses séquelles de l'accident du 6 février 1998. Il a subi cinq opérations les 20 février 1998 (hémi-arthroplastie de l'épaule droite), 15 avril 1999 (reconstruction de la coiffe des rotateurs), 2 novembre 2000 (ostéotomie du trochiter associée à un changement de prothèse), 8 février 2001 (repositionnement et ostéosynthèse des deux tubercules à droite), 14 mai 2002 (changement de prothèse de l'épaule droite avec implantation de prothèse de type Delta II). A l'issue d'un contrôle post-opératoire, les médecins de la clinique orthopédique X.________ constatèrent que la situation évoluait favorablement, que la mobilité passive devait encore être accrue par de la physiothérapie; le médecin traitant était invité à réévaluer la capacité de travail de l'intéressé six semaines plus tard (rapport du 21 août 2002 des docteurs S.________, médecin-chef, et P.________, médecin assistant). 
4. 
4.1 Le recourant fait fait grief à la juridiction cantonale d'avoir retenu que son état de santé s'était amélioré de manière à justifier la suppression du droit à la rente au 1er janvier 2004. 
4.2 Selon le rapport du 11 septembre 2003 du docteur N.________, le recourant présente (au titre de diagnostic ayant des répercutions sur la capacité de travail) une plexopathie brachiale postéro-supérieure droite et un status après changement de prothèse d'épaule droite avec implantation de prothèse de type Delta II ainsi qu'un status après fracture quatre parts de l'humérus proximal en février 1998; depuis la dernière opération du 14 mai 2002, l'état de santé reste stationnaire, avec un patient qui depuis environ trois semaines note une apparition de paresthésies dans le membre inférieur droit irradiant au niveau de tous les doigts, avec sensation de manque de force. L'assuré serait en mesure d'exercer à 100 % une activité légère adaptée, sujette à un certain nombre de limitations. 
 
Il ne ressort pas de cette appréciation que l'état de santé du recourant se serait amélioré entre la décision du 10 avril 2003 (date d'octroi de la rente entière, avec effet rétroactif au 1er février 2001) et la décision du 26 novembre 2003 (date de suppression de cette prestation, avec effet au 31 décembre 2003). D'un côté, le docteur N.________ laisse entendre que la situation est stationnaire. De l'autre, il signale l'apparition de paresthésies, lesquelles traduisent plutôt une aggravation de l'état de santé du recourant. 
 
Par ailleurs, sous la rubrique « Le cas échéant, en présence d'une affection somatique, de quelles limitations éventuelles doit-on tenir compte ? », le docteur N.________ a apposé, en marge de la catégorie « Nuisances diverses », une barre oblique sur les mots « intempéries, émanations, humidité, froid », mais non sur les termes « bruit, poussière ». Ces indications ont donné lieu à deux interprétations différentes au sein même de l'administration. C'est ainsi que le docteur R.________, médecin de l'AI retient que l'assuré ne doit pas être exposé, notamment, aux intempéries, humidité et froid, tandis que la décision sur opposition mentionne qu'il doit éviter l'exposition au bruit et à la poussière. Les premiers juges pour leur part ont suivi la première interprétation. On doit constater que les indications du docteur N.________ ne font pas ressortir sans ambiguïté, quelles contre-indications doivent être retenues. 
 
En pareilles circonstances, il convient de renvoyer la cause à l'office AI afin qu'il complète l'instruction sur le plan médical, le cas échéant par une expertise et rende une nouvelle décision. Il appartiendra aux médecins appelés à se prononcer de dire si l'état de santé du recourant s'est amélioré et de déterminer avec clarté les activités exigibles de l'assuré ainsi que les limitations y afférentes. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du Valais du 18 août 2004, ainsi que la décision sur opposition de l'office intimé du 18 mars 2004 sont annulés. 
2. 
La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'office intimé versera au recourant la somme de 2000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
5. 
Le Tribunal cantonal des assurances statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue définitive du litige. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 janvier 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
p. le Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: