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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_854/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 janvier 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière, arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 4 février 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine de 10 jours-amende à 230 francs. 
 
B.   
Statuant sur l'appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 27 mai 2013. 
 
En bref, il en ressort qu'il est reproché à X.________ d'avoir, le 22 février 2012, vers 7h52, circulé au volant de son véhicule, dans le canton de Soleure, sur l'autoroute A1 en direction de Zurich, sur la voie de dépassement pendant un tronçon d'environ 1400 mètres, à une distance de 5 à 15 mètres du véhicule qui le précédait et à une vitesse se situant entre 90 et 133 km/h. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une juste indemnité lui est octroyée. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recourant prétend que les faits auraient été arbitrairement établis. 
 
1.1.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées). 
 
1.2. En substance, la cour cantonale a retenu que, selon le rapport de police du 22 février 2012, les deux agents qui suivaient le recourant avaient observé celui-ci circulant entre le km 63.400 et le km 64.800, sur la voie de dépassement, à une vitesse située entre 90 et 133 km/h, à une distance clairement insuffisante par rapport au véhicule qui le précédait. Selon la cour cantonale, il résultait du visionnement du film effectué par les policiers que la voiture du recourant, entre le commencement des images saisies et le début du ralentissement, soit sur une distance supérieure à 1000 mètres, ne s'était à aucun moment éloignée du véhicule qui le précédait de plus de 15 mètres, distance encore très largement favorable au recourant. Les images démontraient en effet deux véhicules dangereusement proches l'un de l'autre et une distance clairement insuffisante entre les deux et ce sur plus d'un kilomètre. Il était manifeste qu'en cas de freinage inattendu, le véhicule suiveur n'aurait pas été en mesure de s'arrêter à temps. De plus, l'observation des ombres projetées des véhicules sur le marquage de l'autoroute, dont la longueur standardisée des lignes de direction était de 6 mètres et l'espacement entre les lignes de direction de 12 mètres (selon les normes applicables à cette question) ne faisait que confirmer la très faible distance observée par le recourant. Avant le ralentissement, les indications de vitesse enregistrées par le véhicule de police étaient supérieures à 120 km/h, étant relevé que la voiture de police avait roulé à une distance assez régulière du véhicule du recourant. Partant, on pouvait retenir que ce dernier circulait à tout le moins à 100 km/h, marge de sécurité déduite en application de l'art. 8 al. 1 let. g ch. 2 de l'Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). En retenant une distance de 15 mètres et une vitesse de 100 km/h, à savoir en tenant compte des hypothèses les plus favorables au recourant, l'intervalle entre les deux véhicules était de 0.54 seconde et restait donc inférieur à 0.6 seconde, intervalle en dessous duquel la jurisprudence considérait qu'un cas grave de violation des règles de la circulation routière était réalisé. Ce laps de temps était à l'évidence beaucoup trop court pour permettre au conducteur de réagir en cas de besoin. Par ailleurs, le trafic était fluide. Le recourant avait consciemment choisi de maintenir une distance aussi faible le séparant du véhicule qui le précédait. Sa manoeuvre visait à forcer le conducteur précédent à accélérer ou à se rabattre sur la voie de droite, ce qui ne pouvait être entrepris sans risque concret, compte tenu de la vitesse déjà élevée des deux véhicules ainsi que la présence de véhicules circulant plus lentement sur la voie de droite. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'infraction devait être considérée comme grave.  
 
1.3. Le recourant conteste que la distance parcourue, sa vitesse et la distance entre son véhicule et celui qui le précédait puissent être établies. L'argumentation du recourant se réduit toutefois à une pure critique appellatoire. Dans une grande mesure, il se contente de reproduire les griefs présentés devant l'autorité précédente sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves effectuée par celle-ci serait arbitraire. Pour le surplus, il se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, toujours sans indiquer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'estimation de la distance parcourue (« supérieure à 1000 mètres ») ne se fonde pas sur le simple visionnement de la vidéo mais sur le rapport de police qui indique une distance de 1400 mètres. Quant aux remarques du recourant sur la distorsion focale qui ferait apparaître les objets plus rapprochés qu'ils ne le sont, elles tombent à faux dès lors que l'estimation de la distance entre les véhicules est fondée sur le défilement des lignes de direction dont la longueur est de 6 mètres et l'espacement entre ces lignes de 12 mètres (selon les normes applicables à cette question). Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et ses critiques sont insuffisamment motivées.  
 
En définitive, la motivation du recourant n'est pas conforme aux exigences fixées à l'art. 106 al. 2 LTF et est dès lors entièrement irrecevable. 
 
1.4. Le recourant ne discute pas de la motivation en droit du jugement attaqué. Sur la base des faits retenus, à propos desquels le recourant ne formule aucun grief recevable tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu une violation grave des règles de la circulation routière.  
 
 
2.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Livet