Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
   
   
   
 
 
       {T 0/2} 
 
       9C_609/2013  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
G.________, 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 juillet 2013. 
 
 
Vu:  
le recours formé le 5 septembre 2013(timbre postal) par G.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 juillet 2013, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit, 
l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 8 novembre 2013, par laquelle celle-ci a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée en raison de l'absence de chances de succès du recours et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr., 
l'ordonnance du 26 novembre 2013, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande de suspension de la cause présentée par G.________ le 20 novembre 2013, 
l'ordonnance du 5 décembre 2013 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 16 décembre 2013 a été imparti à G.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
 
considérant:  
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 janvier 2014 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Parrino 
 
La Greffière: Moser-Szeless