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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_417/2017  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Christian Buonomo, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 27 février 2017 (P/22704/2016 ACPR/112/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 1 er décembre 2016, X.________ SA a déposé plainte contre A.________ et les organes de B.________ SA pour violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et violation du secret commercial (art. 162 CP). X.________ SA expliquait dans sa plainte être une régie immobilière se voyant, notamment, confier des mandats d'administrateurs ou de gérants de copropriétés. A.________, gestionnaire au sein de son département copropriétés, avait résilié son contrat de travail le 25 octobre 2016, pour le 31 janvier 2017. X.________ SA avait appris par la suite qu'il avait été engagé par la régie B.________SA. Avant son départ, A.________ avait annoncé à plusieurs copropriétés qu'il quittait X.________ SA pour rejoindre B.________ SA, alors qu'il lui avait été demandé de ne pas le faire. Ayant appris que la PPE C.________ prévoyait d'organiser une assemblée générale extraordinaire dans le but de résilier son mandat de gestion pour nommer B.________ SA à sa place, X.________ SA avait mis fin au contrat de travail de A.________ avec effet immédiat et lui avait fait interdiction de prendre contact avec toute personne liée à son activité en son sein. En prenant connaissance quelques jours plus tard du contenu d'un courrier du Conseil de copropriété de la PPE C.________, adressé à ses membres le 7 novembre 2016 en accompagnement de la convocation à l'assemblée générale susmentionnée, X.________ SA avait découvert qu'afin de détourner sa clientèle vers le nouvel employeur, A.________ avait annoncé, lors des séances qu'il avait eues avec les divers représentants des copropriétés, de manière fallacieuse, que son département copropriétés avait connu des démissions en masse et que les quelques employés restant étaient incompétents. Ces dénigrements avaient débuté avant même qu'il ne démissionne de son poste. A ce jour, seule la PPE C.________ avait résilié le mandat de gestion de X.________ SA. Cette dernière craignait toutefois que d'autres ne suivent.  
Par ordonnance du 8 décembre 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ SA. 
 
B.   
Par arrêt du 27 février 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ SA contre cette ordonnance. 
 
C.   
X.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction au sens des considérants, dirigée contre A.________, D________ et E.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1.1; 6B_198/2017 du 24 novembre 2017 consid. 1.1).  
 
1.2. La recourante affirme qu'elle a des prétentions civiles à faire valoir contre les intimés, le dommage s'élevant selon elle au moins à la valeur des honoraires annuels payés par les copropriétés qui ont résilié leur mandat avec elle, soit 108'500 francs. La recourante ne fournit pas davantage d'explication sur le calcul de son dommage et elle ne fait pas de distinction sur le fondement de ses prétentions en considération des différentes infractions qu'elle invoque. Il est douteux que la motivation fournie soit suffisante au regard de l'art. 42 al. 1 LTF. Quoi qu'il en soit, vu le sort du recours, cette question peut rester ouverte.  
 
2.   
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. La cour cantonale a présumé sans aucun appui objectif que les faits dénoncés, constitutifs d'entrave à la liberté de décision de la clientèle (art. 3 let. h LCD), d'incitation à rompre une relation contractuelle et à conclure avec un tiers (art. 4 let. a LCD), de dénigrement (art. 3 let. a LCD) et de violation de secrets commerciaux (art. 162 CP), ne pouvaient en aucun cas avoir été commis. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190).  
 
2.1.2. L'art. 23 LCD sanctionne pénalement les actes de concurrence déloyale visés par les art. 3, 4, 4a, 5 et 6 LCD. Selon l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. On ne peut toutefois parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5 p. 437; 129 II 497 consid. 6.5.6 p. 541). Aux termes de l'art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. D'après l'art. 3 al. 1 let. h LCD, agit de façon déloyale celui qui entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives. Les dispositions pénales de la LCD doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 139 IV 17 consid. 1 p. 19).  
L'art. 162 CP punit celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle. 
 
2.2. La recourante affirme tout d'abord que l'ouverture d'une instruction aurait permis d'établir la concomitance entre la conclusion, en septembre 2016, par A.________, d'un nouveau contrat de travail avec B.________ SA et la migration vers B.________ SA de trois PPE précédemment gérées par la recourante et traitées notamment par A.________.  
 
2.2.1. Lorsque la décision attaquée a été rendue, la recourante déplorait le départ d'une seule de ses clientes (arrêt entrepris consid. 4.2 p. 7). En faisant valoir que deux autres PPE ont résilié leur mandat avec elle, la recourante se prévaut de faits survenus ou découverts après la décision attaquée. Or, selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. La recourante ne dit pas en quoi les deux nouvelles résiliations résulteraient de l'arrêt attaqué, ce qui n'apparaît pas être le cas. Il s'ensuit que l'allégation concernant le départ de deux autres copropriétés n'est pas recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui du recours.  
Quoi qu'il en soit, même à tenir compte de ces deux nouvelles résiliations, elles sont sans influence sur le résultat auquel est parvenue la cour cantonale. En effet, l'autorité précédente a examiné le cas de la PPE C.________ tout en précisant qu'aucun élément du dossier n'indiquait qu'il en aurait été différemment avec d'autres copropriétés, ce que la recourante ne soutient pas à ce jour. 
 
2.2.2. La concomitance entre le départ de A.________ et celui de la PPE Coupe C.________ vers B.________ SA n'a pas été niée par la cour cantonale. Cette dernière a constaté qu'il ressortait du courrier de la PPE C.________ du 7 novembre 2016 que c'était de sa propre initiative que la PPE avait contacté A.________, l'avait questionné sur son avenir professionnel et avait décidé, après avoir étudié plusieurs options, de le suivre, cela en raison de sa parfaite maîtrise du dossier et de ses compétences. A la suite de ce choix, c'était la PPE elle-même qui avait pris contact avec la régie B.________ SA. Aussi la fin des relations d'affaires avec la recourante procédait-elle simplement du choix de la mandante de garder sa confiance en son gestionnaire,  intuitu personae, plutôt qu'à l'entité dont il dépendait. La recourante n'avait de surcroît pas allégué que la PPE concernée aurait rompu son contrat sans respecter le délai contractuel.  
La recourante ne discute pas ce qui précède. Il en découle que les offres de preuves portant sur la concomitance entre le départ de A.________ et celui des copropriétés sont sans pertinence s'agissant d'établir la réalisation des infractions invoquées. La cour cantonale pouvait ainsi retenir que les faits allégués par la recourante ne permettaient de soupçonner ni une incitation, par les intimés, à la rupture des relations d'affaires, au sens de l'art. 4 let. a LCD, ni une quelconque entrave à la liberté de décision de la clientèle au sens de l'art. 3 let. h LCD. 
 
2.3. La recourante soutient que l'instruction aurait permis d'établir que A.________ avait conclu un contrat de travail avec B.________ SA en septembre 2016 et que durant les deux mois précédant son licenciement intervenu en novembre 2016, il avait oeuvré au profit de son futur employeur.  
Faute de toute précision sur ce que recouvre le reproche d'avoir " oeuvré au profit de son futur employeur ", cette allégation est impropre à faire présumer qu'une infraction a été commise. Sous cet angle, le grief de la recourante est insuffisamment motivé, partant irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
2.4. Enfin, la recourante fait valoir que l'administration de preuves aurait démontré que A.________ avait tenu des propos dénigrants sur la capacité de la recourante à assumer la gérance des PPE sans son concours et qu'il avait de surcroît divulgué sa pratique en matière d'honoraires afin de permettre à B.________ SA de soumettre aux copropriétés des offres pour des prestations identiques à des prix inférieurs.  
 
2.4.1. La cour cantonale a constaté que la recourante s'appuyait sur le courrier précité du 7 novembre 2016 pour en déduire des soupçons suffisants d'un dénigrement au sens de l'art. 3 let. a LCD. Cependant, il ressortait de ce courrier que le Conseil de copropriété avait appris, durant l'été 2016, qu'il y avait eu de multiples départs au niveau du service de copropriétés de la recourante, sans prétendre qu'il en aurait été informé par A.________. Cette correspondance ne mentionnait pas non plus une quelconque incompétence des employés de la recourante, mais simplement qu'un suivi des dossiers complexes en cours n'était pas garanti si la PPE décidait de continuer sa collaboration avec la recourante. La cour cantonale a considéré que ces propos s'inscrivaient dans le contexte du départ de la personne gérant la copropriété depuis sept ans et n'étaient donc pas forcément liés aux qualités des autres employés de la recourante. En tous les cas, ils ne révélaient en rien l'existence d'un dénigrement. Par ailleurs, ce même courrier démontrait que c'était la copropriété qui avait contacté le futur employeur de l'intimé et non l'inverse. Lors des discussions entre B.________ SA et la PPE C.________, cette dernière avait parfaitement pu renseigner cette régie sur ce qu'elle souhaitait voir figurer dans son offre.  
 
2.4.2. Fondée sur ce courrier, dont la recourante ne critique pas l'appréciation, c'est sans violer le principe  in dubio pro duriore que la cour cantonale a conclu qu'il n'existait pas de soupçons suffisants de la commission d'infractions au sens des art. 162 CP et 3 let. a LCD cum 23 LCD. Si la recourante offre de prouver que A.________ a orienté B.________ SA sur sa pratique en matière d'honoraires, elle ne donne aucune indication sur les moyens de preuves susceptibles de démontrer cette allégation, qui apparaît ainsi purement spéculative.  
Au surplus, comme la cour cantonale l'a observé, la question de savoir si l'intimé a violé ou non son devoir de fidélité ou une clause de confidentialité de son contrat de travail en informant les copropriétés de son départ relève de la compétence des instances civiles. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy