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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_10/2010 
 
Arrêt du 10 février 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Etat de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
prêt à usage; restitution de la chose 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Considérant: 
Que par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à restituer des locaux dont l'usage lui avait été cédé gratuitement et à bien plaire dans un bâtiment de l'Etat de Genève destiné à l'instruction publique; 
Que la partie condamnée a appelé du jugement; 
Que la Cour de justice, statuant le 26 novembre 2009, a déclaré l'appel irrecevable au motif que le mémoire ne comportait pas la motivation requise par l'art. 300 de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.); 
Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 6 janvier 2010; 
Que selon l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), celui qui saisit le tribunal doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; 
Que la recourante critique la procédure de première instance et se plaint de n'avoir pas été dûment entendue dans cette instance; 
Qu'elle fait grief à la Cour de justice de l'avoir éconduite « sur un argument de formalisme » et d'avoir « refusé de prendre en considération l'argument essentiel du débat public de la cause en première instance »; 
Qu'elle ne précise pas l'objet de cet argument essentiel; 
Qu'elle ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire de l'art. 300 LPC gen. par la Cour de justice; 
Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF
Que la Présidente de la Cour est habilitée à refuser l'entrée en matière selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 10 février 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Thélin