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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_135/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 février 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; reconsidération, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 janvier 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 2C_137/2012 du 7 février 2012, le Tribunal fédéral a a déclaré irrecevable un recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1983, fondé sur l'art. 50 LEtr. Il avait perdu de vue que son ex-épouse n'était titulaire que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement, de sorte qu'il ne pouvait pas invoquer l'art. 50 LEtr et que la voie du recours en matière de droit public n'était pas ouverte (art. 83 let. c ch. 2 LTF). 
 
2.   
Par arrêt du 4 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté un nouveau recours de X.________ en matière d'autorisation de séjour. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, avec l'aide du même mandataire professionnel que dans la procédure 2C_137/2012, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 4 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il demande l'effet suspensif. Il se fonde une nouvelle fois sur l'art. 50 LEtr. 
 
4.   
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2012, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Eu égard au caractère téméraire du recours au Tribunal fédéral, les frais de l'instance sont mis à la charge du mandataire du recourant (art. 66 al. 1 LTF; cf. arrêt 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 5). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du mandataire du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey