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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_221/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 février 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Entrave à la circulation publique, arbitraire 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des accusations d'infraction à la LStup et de violation grave des règles de la circulation. Il l'a condamné pour infraction à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21) et entrave à la circulation publique (art. 237 CP) à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pour trente mois pendant cinq ans. Il a révoqué les sursis assortissant la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 31 janvier 2006 et la peine de 40 jours-amendes, à 100 fr. le jour, prononcée le 24 juin 2010. 
 
B.   
Par jugement du 9 janvier 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ ainsi que l'appel joint le concernant formé par le Ministère public du canton de Vaud. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'accusation d'entrave à la circulation publique. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation du jugement précité et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste avoir été le conducteur du véhicule ayant circulé, selon une vidéo retrouvée sur son téléphone mobile, le 21 avril 2011 vers 3 h 20 jusqu'à 324 km/h, soit 275 km/h marge de sécurité déduite. Il y voit un établissement inexact des faits, une violation des art. 9 Cst. et 10 al. 2 et 3 CPP. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
Lorsque le tribunal a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non reproduit aux ATF 138 I 97 et arrêts cités). 
 
1.2. En l'occurrence, le recourant conteste être le conducteur du véhicule lors des excès de vitesse susmentionnés, soit un fait retenu par l'autorité précédente. Son argumentation consiste toutefois à nier l'existence de versions différentes données par ses soins en cours d'instruction, puis à les minimiser. Il propose pour le surplus d'autres possibilités d'interpréter les indices à charge, sans démontrer en quoi l'appréciation de ces éléments par l'autorité précédente aurait été insoutenable. Il s'agit d'une motivation purement appellatoire et dès lors irrecevable.  
Au demeurant, le recourant ne conteste pas avoir filmé la course avec son téléphone mobile, mais uniquement avoir été au volant du véhicule durant celle-ci. Il est certes techniquement imaginable qu'il ait été derrière le conducteur, se soit avancé contre le siège avant, ait tendu le bras et se soit approché suffisamment près du volant pour filmer le cadran, mais non pas la partie droite du corps du conducteur. Il n'en reste pas moins qu'aucune parole n'a été prononcée durant toute la course par ce prétendu conducteur et que le recourant a donné à cet égard des explications contradictoires. La main droite du conducteur n'était de plus jamais visible, de sorte qu'il était soutenable de penser qu'elle était occupée à faire autre chose, durant toute la course, qu'à tenir le volant, la main gauche du conducteur se retrouvant ainsi jusqu'à la position de trois heures sur le volant. Enfin, la main gauche du conducteur porte une montre de luxe à diffusion limitée similaire à celle du recourant - ce dernier contestant ce fait de manière appellatoire et donc irrecevable, alors même qu'il l'avait admis lors de l'audience de première instance (cf. jugement du 16 mai 2014, p. 15). L'ensemble de ces indices déjà permettaient à l'autorité précédente de retenir sans arbitraire que le recourant était au volant du véhicule lors de la course. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod