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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.128/2004/RED/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 mars 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Michel Bussey, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, 
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 10 février 2004. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant turc, X.________ a deux enfants, soit A.________ né le 30 juillet 1986 et B.________ né le 17 mars 1988. En 1991, il a épousé leur mère et la famille a vécu chez les parents de l'intéressé en Turquie. 
 
En 2000, X.________ s'est installé clandestinement en Suisse. A la même époque, le couple s'est séparé et l'épouse est retournée avec les enfants, chez son père et à la charge de celui-ci. Le 31 octobre 2002, le divorce a été prononcé en Turquie et l'autorité parentale attribuée au père. Le 21 avril 2003 cependant, les enfants habitaient toujours avec leur mère, chez leur grand-père maternel. 
 
Entre-temps, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse le 5 mars 2003, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour. 
B. 
Le 15 mai 2003, X.________ a formé devant le Service fribourgeois de la population et des migrants une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants, qu'il a parallèlement placés chez son propre père. Le 6 octobre 2003, le Service cantonal a rejeté la requête. 
 
X.________ a déféré ce prononcé devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, il affirmait notamment que ses enfants étaient désormais livrés à eux-mêmes et désoeuvrés, nul ne s'étant chargé de les inscrire dans une école ou de payer un éventuel écolage. 
 
Statuant le 10 février 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours. L'intéressé n'entretenait pas de liens prépondérants avec ses enfants. Depuis son arrivée en Suisse en 2000 jusqu'en avril 2003, il avait abandonné totalement leur garde et leur entretien à leur mère. Reposant sur des motifs économiques et matériels, l'attribution de la garde et de l'autorité parentale en octobre 2002 n'avait guère modifié la situation. X.________ avait attendu plusieurs mois avant de se préoccuper du sort des enfants et n'avait entrepris aucune démarche pour juguler leur désoeuvrement ou assurer leur formation. Quant à l'insuffisance alléguée de prise en charge en Turquie, elle résultait visiblement de l'absence de démarche et de soutien financier de sa part, non pas d'un refus d'accueil. Rien n'indiquait que la mère ne s'en souciait plus, ni que le grand-père paternel, âgé de cinquante-sept ans, était incapable d'en prendre soin en dépit de la paralysie faciale qui l'affectait. Enfin, il n'était pas établi qu'une émigration répondrait mieux aux besoins spécifiques des enfants, âgés de dix-sept ans et demi et de presque seize ans. Un minimum d'engagement de leur père leur permettrait de poursuivre une formation en Turquie où ils avaient toujours vécu, en évitant un déracinement familial ou socio-culturel. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 février 2004 du Tribunal administratif, d'admettre la requête de regroupement familial et d'accorder lui-même une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à ses deux fils A.________ et B.________. Il invoque l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable en matière de police des étrangers contre le refus d'une autorisation, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a; 126 I 81 consid. 1a et 7a). 
 
En sa qualité d'époux d'une Suissesse, le recourant bénéficie d'un droit de présence dans notre pays (art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]) et peut invoquer l'art. 8 CEDH pour y faire venir ses enfants mineurs. Encore faut-il que les liens noués entre eux soient étroits et effectifs, ce qui n'est pas certain. Déterminant la recevabilité du recours, ce point souffre néanmoins de rester indécis, car le recours est de toute façon mal fondé (cf. ATF 126 II 377 consid. 2b; 124 II 361 consid. 1b). 
2. 
2.1 Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, il n'existe pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1; 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a et les arrêts cités; s'agissant en particulier d'enfants proches de la majorité: ATF 126 II 329 consid. 2b et 3a; 125 II 585 consid. 2a, 633 consid. 3a). 
2.2 Le recourant conteste avoir négligé ses devoirs paternels, affirmant n'avoir quitté son pays que pour trouver du travail, gardé contact avec ses enfants et régulièrement contribué à leur entretien. Ceux-ci sont désormais livrés à eux-mêmes en Turquie, où ils ne sont même pas scolarisés. Lâchés par leur mère, ils vivent auprès du grand-père paternel, incapable de s'en occuper. Sous cet angle, l'intéressé reproche à l'autorité intimée d'avoir méconnu son remariage et son aptitude à offrir désormais à ses enfants une structure familiale sécurisante et efficace, incomparablement plus adéquate que leur situation en Turquie, notamment quant à leur avenir professionnel. En dépit de l'inévitable changement d'environnement qu'elle implique, la solution de l'émigration - du reste consacrée par la décision d'attribution de la garde et de l'autorité parentale - demeure dans tous les cas largement préférable à une aide fournie depuis la Suisse. 
2.3 Ces arguments ne convainquent pas. En particulier, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit (cf. art. 105 al. 2 OJ) que la mère ou les grands-parents paternels ne voudraient ou ne pourraient prendre soin des enfants avec son aide. Le prétendu désintérêt de la mère ne ressort notamment pas de l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, décision qui repose exclusivement sur des motifs économiques et matériels; de même, la supposée inaptitude du grand-père paternel apparaît douteuse dès lors que le recourant lui a confié les enfants il y a moins d'une année. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas pouvoir participer activement à l'éducation de ses enfants depuis la Suisse, notamment par une contribution d'entretien. Enfin, son remariage ne commande pas davantage un regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH. Même si l'intéressé semble désormais en mesure d'offrir un foyer accueillant en Suisse, la place des enfants demeure en Turquie. C'est là qu'ils ont toujours vécu, que se trouvent leurs attaches tant familiales que socio-culturelles et qu'ils pourront bénéficier d'une formation appropriée avec l'aide que le recourant peut leur prodiguer depuis la Suisse. En réalité, la présente requête ne vise 
 
pas opérer un véritable regroupement familial, mais à assurer aux deux enfants un avenir professionnel et matériel plus favorable, motifs qui, bien qu'honorables, ne sauraient être déterminants pour appliquer l'art. 8 CEDH
 
Pour le surplus, il sied de renvoyer aux considérants détaillés de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ). 
3. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 10 mars 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: