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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_421/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 mars 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
Y.________, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.X.________, représentée par Me Pierluca Degni, 
2. A.X.________, représenté par Me Claudio Fedele, 
intimés. 
 
Objet 
société simple; délai pour demander la révision d'un arrêt cantonal, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 4 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A une date indéterminée, la Fondation V.________ (ci-après: la fondation) a acheté le restaurant « W.________ », à xxx (GE), pour le rénover et le mettre en gérance. Les locaux devaient être remis « murs nus », ce qui nécessitait un investissement de la part des repreneurs.  
Y.________ et B.X.________, qui se connaissaient de longue date, ont communiqué à la fondation, entre 1998 et 1999, leur projet d'ouvrir ensemble un restaurant; B.X.________ a précisé, qu'ayant 62 ans, elle ne pourrait pas monter le projet sans Y.________, lequel était présenté comme le « patron ». La fondation, qui ne souhaitait pas donner en gérance l'établissement à B.X.________ seule, à considérer son âge et son manque d'expérience, a exigé qu'un des repreneurs ait le certificat de cafetier. Y.________ a obtenu ce certificat en 1999. 
Comme la situation financière de B.X.________ était saine, alors que Y.________ faisait l'objet de poursuites, la fondation a signé le bail de l'établissement public avec B.X.________; celle-ci a été inscrite au registre du commerce le 5 mai 2000 comme titulaire de l'entreprise individuelle qui exploitait l'établissement. 
Parallèlement, B.X.________ et Y.________ ont signé le 30 avril 2000 un contrat de travail de durée indéterminée; ce dernier y était engagé dès le 1er avril 2000 en qualité d'exploitant responsable, pour un salaire mensuel brut de 4'250 fr., sans treizième salaire. 
De 2000 à 2005, Y.________ et B.X.________ ont ainsi collaboré au sein du restaurant connu à l'enseigne « W.________ ». Y.________ était directeur et gérant de l'établissement; il s'occupait en particulier du personnel et prenait les décisions avec B.X.________. La précitée ne parlait pas de Y.________ comme d'un employé, mais comme de son associé. 
A la fin 2002 ou au début 2003, A.X.________, fils de B.X.________, a commencé à travailler comme « mandataire du restaurant ». A partir de ce moment, l'entente entre Y.________ et B.X.________ s'est fortement dégradée et les tensions sont devenues très importantes. 
Par courrier recommandé du 26 octobre 2005, reçu le 1er novembre 2005, B.X.________ a résilié le contrat de travail de Y.________ pour le 31 janvier 2006. Dans un courrier du 30 janvier 2006, ce dernier s'est opposé à son licenciement, faisant valoir qu'il était lié à B.X.________ par un contrat de société simple. 
Le 16 janvier 2006, Y.________ a été mis en demeure de quitter la villa sise à Z.________ où il logeait, dont le loyer était versé par le « restaurant W.________ » qui y avait son siège administratif, le bail étant au nom de B.X.________; cette dernière l'a également sommé de restituer un véhicule de marque Audi. 
Depuis lors, Y.________ et B.X.________ sont divisés dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires. 
 
A.b. Le 14 mars 2006, Y.________ a sollicité du Tribunal de première instance de Genève le prononcé de mesures provisoires en vue singulièrement d'obtenir remise de la comptabilité du restaurant, invoquant sa qualité d'associé de B.X.________ dans l'exploitation de cet établissement.  
Par ordonnance du 7 avril 2006, le Tribunal de première instance l'a débouté au motif qu'à considérer les pièces déposées, il apparaissait comme employé, et non comme associé. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice genevoise du 13 juillet 2006. 
 
A.c. Le 7 juillet 2006, Y.________ a ouvert action contre B.X.________ et A.X.________ devant le Tribunal des prud'hommes de Genève, requérant paiement d'arriérés de salaires et d'heures supplémentaires, ainsi que l'allocation d'indemnités pour vacances non prises et tort moral.  
Par jugement du 30 août 2007, le tribunal a condamné B.X.________ et A.X.________ à payer à Y.________ les sommes brutes de 70'394 fr.55 plus intérêts, sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain, à titre de différence de salaires par rapport à la convention collective de travail applicable (CCT), de 19'403 fr.75 avec intérêts, sous déduction des sommes reçues de la même assurance, à titre de 13e salaire selon la CCT et de 15'203 fr.25 plus intérêts au titre de vacances non prises. 
Les parties demanderesse et défenderesse ayant appelé de ce jugement, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, par arrêt du 11 juillet 2008, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait alloué à Y.________ les sommes en capital de 70'394 fr.55 et 15'203 fr.25. Statuant à nouveau sur ces points, elle a condamné B.X.________ et A.X.________ à payer à Y.________ le montant brut de 63'483 fr.80 (représentant un solde de salaires) avec intérêts moyens à 5% dès le 1er mars 2003, sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain à la place du salaire pour la période allant du 6 septembre 2005 au 31 janvier 2006, ainsi que le montant brut de 20'608 fr. (représentant des vacances non prises) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2006, la partie concernée étant invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 1); confirmé le jugement déféré pour le surplus (ch. 2); statué sur les frais d'appel (ch. 3); débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). 
B.X.________ et A.X.________ ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juillet 2008, se plaignant d'avoir été empêchés de faire valoir leurs créances compensantes reposant sur les loyers payés en faveur de Y.________ pour l'occupation de la villa de Z.________ et l'utilisation du véhicule Audi. 
Par arrêt du 24 novembre 2008 (cause 4A_429/2008), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, au motif que les recourants ont formulé une conclusion nouvelle au sens de l'art. 99 al. 2 LTF
 
A.d. Entre-temps, soit le 4 décembre 2007, Y.________ a fait notifier une poursuite à B.X.________ pour un montant total de 265'000 fr., soit 150'000 fr. pour « divers biens apportées par Y.________ au Restaurant W.________ ..., non restitués (au poursuivant) », 100'000 fr. pour « divers achats effectués avec la carte de crédit de Y.________ pour le compte (dudit) Restaurant ... » et 15'000 fr. pour divers frais et indemnités. La poursuivie a fait opposition totale et le poursuivant n'a pas tenté d'obtenir la mainlevée.  
A une date indéterminée en 2008, le restaurant « W.________ » a été vendu par B.X.________ à un tiers au prix de 860'000 fr. 
Par acte déposé le 20 mai 2008 devant le Tribunal de première instance de Genève, B.X.________ a formé une action en constatation de l'inexistence d'une créance, requérant qu'il soit dit et constaté qu'elle ne devait pas à Y.________ les créances faisant l'objet de la poursuite que ce dernier avait intentée à son encontre, dite poursuite devant être annulée. B.X.________ a allégué que la poursuite en cause était de nature à lui causer un préjudice dans le cadre de l'exploitation du « restaurant W.________ » et que les parties avaient uniquement été liées par un contrat de travail, ainsi que des liens d'amitié. 
Dans sa réponse du 29 octobre 2008, Y.________ s'est opposé à la demande. Reconventionnellement, il a conclu au fond à ce qu'il soit dit et constaté que B.X.________ et lui-même ont créé une société simple pour l'exploitation du « restaurant W.________ », que ses apports et avances soient constatés, qu'après la constatation de la dissolution de la société simple, au 31 décembre 2006, sa liquidation soit ordonnée, que ses apports et avances lui soient remboursés, que l'actif net soit partagé par moitié et que B.X.________, qui avait conservé l'intégralité du patrimoine, soit ainsi condamnée à lui payer 265'000 fr. 
Lors des enquêtes, 17 témoins ont été entendus et une expertise a été ordonnée en vue de déterminer la valeur active de l'établissement public, y compris le goodwill. 
Par rapport du 28 octobre 2010, l'expert a estimé la valeur de l'établissement public à 1'479'000 fr. 
Dans ses écritures après enquêtes du 13 janvier 2011, Y.________ a admis avoir reçu des montants suite aux procédures prud'homales qu'il a ouvertes devant les autorités genevoises; il a conclu au rejet de la demande de B.X.________ et, sur sa reconvention, en particulier à ce que la liquidation de la société simple qu'il formait avec la prénommée soit ordonnée et à ce que l'actif net soit partagé par moitié, B.X.________ devant être condamnée à lui verser le montant de 739'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006. 
Dans ses écritures après enquêtes du 14 janvier 2011, B.X.________ a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que les procédures prud'homales intentées par Y.________ avaient permis de constater l'existence d'un lien de subordination entre eux, qui excluait la qualité d'associé du précité. Elle a ajouté que les juridictions civiles ordinaires, sur mesures provisionnelles, avaient nié l'existence d'un contrat de société simple la liant avec Y.________. Elle a encore contesté les conclusions de l'expert, qui aurait procédé par approximation sans retenir les montants ressortant des pièces versées au dossier. 
Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal de première instance a condamné B.X.________ à verser à Y.________ la somme totale de 56'736 fr. en capital, correspondant à la restitution des apports et avances de celui-ci, par 55'104 fr., effectués en faveur de la société simple tripartite qu'il avait constituée avec la première et son fils A.X.________ pour l'exploitation du restaurant (société dissoute lors de la vente de l'établissement en 2008), ainsi qu'à sa part du bénéfice après liquidation, par 1'632 fr.; il a prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.X.________ à la poursuite notifiée le 4 décembre 2007. Le tribunal a admis que Y.________ avait effectué pour cette société simple des apports sous forme de travail qui dépassaient le cadre strict de son activité rémunérée par contrat de travail, ainsi que des apports sous forme de mise à disposition de nombreux biens et de son certificat de cafetier. La société simple n'avait pas été dissoute lors de la résiliation du contrat de travail de Y.________, mais lors de la vente du restaurant en 2008. 
Y.________ a appelé de ce jugement, contestant en particulier l'existence d'une société simple tripartite. Affirmant que la société simple n'avait été créée que par lui-même et B.X.________, il a conclu que la liquidation de cette société, dissoute au 31 décembre 2005, soit ordonnée, que le bénéfice net soit partagé par moitié entre les associés et que B.X.________ soit condamnée à lui payer à ce titre le montant de 739'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006. 
Dans sa réponse à l'appel, B.X.________ a conclu à la confirmation du jugement du 5 mai 2011. Elle a formé un appel joint pour demander que les montants versés à Y.________ à la suite des procédures intentées par ce dernier devant les juridictions prud'homales soient imputés sur la prétendue créance en bénéfice qu'il fait valoir devant les juridictions ordinaires; le montant qu'elle a versé à Y.________ en exécution des décisions prud'homales étant supérieur à celui que le jugement attaqué l'a condamnée à payer à ce dernier, elle a requis l'annulation dudit jugement et qu'il soit dit et constaté qu'elle ne doit pas les créances faisant l'objet de la poursuite du 4 décembre 2007, laquelle doit être annulée et radiée. 
Par arrêt du 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, sur appel principal, a annulé le jugement du 5 mai 2011 et, cela fait, a condamné B.X.________ à payer à Y.________ les sommes de 685'448 fr., 59'900 fr. et 7'204 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006; sur appel joint, elle a constaté que la somme de 135'191 fr. versée à Y.________ en exécution des décisions rendues par les juridictions de prud'hommes constituait à l'égard de celui-ci une dette externe de la société simple qu'il avait formée avec B.X.________; elle a débouté les parties de toutes autres conclusions. 
La cour cantonale a en particulier considéré que le jugement entrepris devait être annulé en tant qu'il avait admis l'existence d'une société simple tripartite et qu'il fallait retenir, sur la base de l'appréciation des témoignages recueillis, que seuls Y.________ et B.X.________ avaient eu la réelle et commune intention de créer une société simple, nonobstant la conclusion ultérieure parallèle d'un contrat de travail entre les précités. 
Cet arrêt, expédié pour notification aux parties le 14 novembre 2012, a été reçu par Y.________ le 15 novembre 2012. Il n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'il est définitif et exécutoire. 
 
B.   
Le 25 mars 2013, Y.________ a formé devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice une demande de révision en application de l'art. 328 al. 1 let. a CPC contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du 11 juillet 2008. Il a conclu à ce que la Chambre des prud'hommes, révisant les ch. 1 à 4 du dispositif de cette décision, condamne B.X.________ et A.X.________, conjointement et solidairement, à lui verser 369'930 fr. à titre de salaires non perçus avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2003 (date moyenne), ainsi que 100'000 fr. à titre de tort moral, à ce que soit constatée la nullité de la résiliation du contrat de travail intervenue en octobre 2005 et à ce qu'il soit dit et prononcé que le contrat de travail s'est terminé le 31 décembre 2008. 
A l'appui de sa demande de révision, Y.________ a invoqué comme fait nouveau l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012. Cet arrêt établirait de manière définitive qu'une société simple entre lui-même et B.X.________ avait été créée; en outre, il démontrerait que les sommes qu'il a encaissées en exécution des décisions rendues par les autorités prud'homales étaient des dettes de la société simple en cause. 
Par ordonnance de la Cour de justice du 7 novembre 2013, les parties ont été invitées à se déterminer sur la recevabilité de la demande de révision. 
B.X.________ et A.X.________ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision pour cause de tardiveté, alors que Y.________ a requis que sa demande de révision soit déclarée recevable. 
Statuant dans un arrêt rendu le 4 juin 2014, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande en révision formée par Y.________. 
 
C.   
Y.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 4 juin 2014. Il conclut principalement à ce que cet arrêt soit annulé et à ce qu'il soit dit et prononcé qu'il a agi en révision dans le délai de l'art. 329 al. 1 CPC. Subsidiairement, il sollicite le renvoi du dossier à la cour cantonale. 
Par ordonnance du 16 décembre 2014, le Tribunal fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire du recourant et lui a désigné l'avocat Stéphane Piletta-Zanin comme avocat d'office. 
L'intimé A.X.________ propose le rejet du recours. 
L'intimée B.X.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a vu sa demande de révision être déclarée irrecevable et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.   
Dans l'arrêt déféré, l'autorité cantonale a considéré que celui qui, à l'instar du recourant, forme une demande de révision en application de l'art. 328 al. 1 let. a CPC doit établir qu'il a agi en temps utile, qu'il a fait preuve de la diligence requise et qu'il n'aurait pas pu raisonnablement avoir connaissance de l'élément découvert avant la date qu'il invoque. Elle a retenu que le recourant connaissait les circonstances dont il se prévaut dans sa demande de révision dès le 15 novembre 2012, date où il a reçu l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012, et qu'il est sans importance à cet égard que cette décision n'était alors pas définitive. Elle en a inféré que le délai de 90 jours prévu par l'art. 329 al. 1 CPC, même à considérer la suspension prévue à l'art. 145 al. 1 let. c CPC, était échu le 25 mars 2013, jour du dépôt de la demande de révision. 
Le recourant forme trois griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué: il prétend que les magistrats genevois ont violé l'art. 329 al. 1 CPC et qu'ils ont enfreint deux droits fondamentaux, à savoir le droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
3.   
 
3.1. Au regard de son premier grief (transgression de l'art. 329 al. 1 CPC), le recourant nie avoir eu une conscience sûre du motif de révision invoqué dès la date de notification de l'arrêt rendu le 9 novembre 2012. Il fait valoir qu'à supposer qu'un recours ait été interjeté contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, il aurait été néanmoins contraint, à suivre le raisonnement de la cour cantonale, de déposer sa demande de révision fondée sur le fait nouveau établi par ledit arrêt, sans pouvoir attendre le résultat de la procédure fédérale de recours. Obliger le justiciable, dans un pareil contexte, à former une demande de révision reposant sur une décision qui n'est pas définitive et qui pourrait être ultérieurement annulée, le contraindrait à engager des frais importants et à mener une procédure pouvant se révéler inutile, laquelle ne contribuerait qu'à engorger les tribunaux. Il affirme que lorsque le fait pertinent découvert résulte d'une décision judiciaire qui n'est pas entrée en force de chose jugée, le délai propre à l'exercice de l'appel ou du recours cantonal ou du recours fédéral contre cette décision - qu'il soit exercé ou non - doit être décompté du délai de 90 jours, ancré à l'art. 329 al. 1 CPC, pour requérir la révision d'un précédent jugement entré en force.  
 
3.2. Il n'est pas contesté que le motif de révision dont s'est prévalu le recourant à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du 11 juillet 2008 est celui de l'art. 328 al. 1 let. a CPC.  
A teneur de cette disposition, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. 
D'après l'art. 329 al. 1, 1e phrase, CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. Il s'agit d'un délai péremptoire ( NICOLAS HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 329 CPC; ADRIAN STAEHELIN ET AL., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, § 26, ch. 62 p. p. 517). 
Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine (sichere Kenntnis) des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; arrêt 5C.97/2005 du 15 septembre 2005 consid. 4.4.2, in SJ 2006 I p. 271). 
A propos de la « connaissance » de la personne responsable, laquelle est déterminante (avec la connaissance du dommage) dans la fixation du point de départ du délai de prescription d'un an de l'art. 60 al. 1 CO pour agir en réparation du dommage ou du tort moral résultant d'un acte illicite, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y a pas encore « connaissance » au moment où le lésé aurait pu découvrir la personne de l'auteur en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances; il a ajouté que dans des situations exceptionnelles, lorsque le rapport de causalité naturelle ne peut être établi qu'au moyen d'une expertise, le lésé n'a une connaissance certaine de la personne responsable qu'à réception de cette expertise (cf. ATF 131 III 61 consid. 3.1 p. 68 s.). 
Dans un cas où l'existence du dommage était liée à la décision prise par une autorité de taxation, le Tribunal fédéral a admis que le délai d'un an de l'art. 60 al. 1 CO ne pouvait commencer à courir avant que cette décision ne parvienne au contribuable demandeur et ne devienne définitive, faute de contestation ou de recours (arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 5, in Pra 2014 no 93 p. 733). 
 
3.3. En l'occurrence, le recourant a soutenu dès le 30 janvier 2006 qu'il avait été lié avec l'intimée seule par un contrat de société simple, ainsi qu'en atteste le courrier par lequel il s'est opposé à la résiliation de son contrat de travail, communiquée le 1er novembre 2005.  
Il a derechef invoqué sa qualité d'associé quand il a sollicité le 14 mars 2006, en vain, des mesures provisoires pour obtenir remise de la comptabilité du restaurant, puis, le 4 décembre 2007, comme cause de l'obligation de la poursuite notifiée à l'intimée. 
Après que celle-ci a ouvert le 20 mai 2008 devant le Tribunal de première instance une action en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, le recourant a fait état, dans sa réponse du 29 octobre 2008, de la société simple créée par lui-même et par l'intimée pour l'exploitation de l'établissement public, position qu'il a confirmée dans ses écritures après enquêtes du 13 janvier 2011. Quant à l'intimée, dans ses propres écritures après enquêtes du 14 janvier 2011, elle a prétendu que les procédures prud'homales antérieures avaient démontré l'existence d'un rapport de subordination, qui s'opposait à ce que le recourant soit considéré comme un associé. 
Le jugement du Tribunal de première instance du 5 mai 2011, s'il a reconnu l'existence d'une société simple, a retenu qu'elle était toutefois tripartite, c'est-à-dire qu'elle avait été constituée entre le recourant et les deux intimés. 
Le recourant a appelé de ce jugement en affirmant à nouveau que la société simple n'avait que deux associés, soit lui-même et l'intimée, à l'exclusion du fils de cette dernière. L'intimée a conclu à la confirmation du jugement du 5 mai 2011, ce qui signifie qu'elle acceptait qu'une société simple à trois associés avait été formée, mais niait toujours la conclusion d'un contrat de société simple entre elle-même et le recourant. 
Ce n'est en définitive que dans l'arrêt du 9 novembre 2012 qu'une autorité judiciaire a admis pour la première fois que seuls le recourant et l'intimée avaient la volonté intime et concordante de créer une société simple afin d'exploiter le restaurant. 
Il résulte de la chronologie des événements susmentionnés que pendant plus de six ans et demi une grande incertitude juridique a régné à propos des relations contractuelles nouées entre le recourant et l'intimée. 
Lors de la reddition de l'arrêt du 9 novembre 2012, qui donnait corps pour la première fois à l'opinion juridique du recourant, ce dernier n'était en tout cas pas encore à même d'avoir une connaissance suffisamment sûre de la constatation judiciaire que lui-même et l'intimée avaient eu la volonté réelle de constituer une société simple à deux associés. Cet arrêt pouvait en effet être déféré au Tribunal fédéral dans les 30 jours après sa notification, comme la page 26 de ladite décision l'indiquait, d'où l'éventualité qu'il soit annulé ou réformé par la juridiction fédérale. 
Aucun recours n'ayant été interjeté contre l'arrêt du 9 novembre 2012, ce n'est qu'à l'échéance du délai ordinaire de recours de 30 jours ancré à l'art. 100 al. 1 LTF que le recourant a eu une connaissance certaine de la reconnaissance judiciaire de la société simple constituée uniquement de deux associés, position qu'il avait invoquée dès janvier 2006. 
ll a été constaté que l'arrêt du 9 novembre 2012 a été expédié aux parties le 14 novembre 2012 et reçu par le conseil du recourant le 15 novembre 2012. L'intimée étant représentée par un avocat, on doit admettre que cet arrêt lui a également été communiqué le 15 novembre 2012. Le délai de recours au Tribunal fédéral a ainsi commencé à courir le vendredi 16 novembre 2012 pour expirer le lundi 17 décembre 2012 (art. 45 al. 1 LTF). 
Il est admis en doctrine que le délai de révision de l'art. 329 al. 1 CPC est suspendu pendant les vacances judiciaires de l'art. 145 al. 1 CPC ( PHILIPPE SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 11 ad art. 329 CPC; HERZOG, op. cit., n° 4 ad art. 329 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. (éd.), 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 329 CPC). 
A teneur de l'art. 145 al. 1 let. c CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. 
In casu, le délai de 90 jours pour demander la révision n'a débuté, à considérer cette suspension, que le 3 janvier 2013. 
Le recourant a formé sa demande de révision contre l'arrêt du 11 juillet 2008 le 25 mars 2013. A cette dernière date, le délai de 90 jours n'avait pas expiré, de sorte que c'est en violation du droit fédéral que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a déclaré irrecevable pour tardiveté la demande de révision. 
Le motif pris de la violation de l'art. 329 al. 1 CPC est fondé. Ce résultat dispense d'examiner les autres griefs du recourant. 
 
4.   
Il suit de là que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué doit être annulé. La cause sera retournée à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice pour instruction et nouvelle décision sur la demande de révision déposée par le recourant. 
Vu l'issue du litige, les intimés qui succombent paieront solidairement l'émolument de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Tant l'intimée que l'intimé, qui sont représentés par un avocat différent, verseront chacun au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève pour instruction et nouvelle décision sur la demande de révision du recourant. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés. 
 
3.   
B.X.________ versera au recourant une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
A.X.________ versera au recourant une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet