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[AZA 0/2] 
7B.37/2002 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
10 avril 2002 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
X.________, représenté par Me Fabien Waelti, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 23 janvier 2002 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(notification du commandement de payer) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 18 avril 2000, la Y.________ Assurances a adressé à l'Office des poursuites Arve-Lac une réquisition de poursuite à l'encontre de X.________. Le commandement de payer (no XX XXX. XXX.X) a été notifié le 11 mai 2000 au débiteur, qui y a fait opposition. L'exemplaire destiné à la créancière ne lui est pas parvenu. Le 17 septembre 2001, suite à une interpellation de celle-ci, l'office a établi un duplicata du commandement de payer comportant la mention suivante: 
"Ce commandement de payer annule et remplace le commandement de payer portant le même numéro et notifié le 11 mai 2000, l'original du commandement de payer a été perdu par la poste". Le duplicata a été notifié le 29 octobre 2001 au débiteur, qui l'a frappé d'opposition. 
 
B.- Le débiteur a formé une plainte tendant principalement à la constatation de la nullité absolue du commandement de payer notifié le 29 octobre 2001, subsidiairement à l'annulation intégrale dudit acte. Il se prévalait de l'absence de notification le 11 mai 2000 et de la nullité du duplicata, émis sans base légale et en contradiction avec la règle de l'art. 71 al. 1 LP imposant la notification du commandement de payer à réception de la réquisition de poursuite. 
Il a également invoqué la péremption de la poursuite, qui n'avait pas été continuée dans le délai de l'art. 88 al. 2 LP
 
L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte par décision du 23 janvier 2002, notifiée le 4 février 2002 au débiteur. 
 
C.- Ce dernier a recouru le 14 février 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant la violation de diverses dispositions en relation avec la notification du 11 mai 2000, ainsi que la violation des art. 1 CC, 69 ss, 71, 76 et 88 LP en relation avec l'émission et la notification du duplicata. Aux chefs de conclusions de sa plainte, il en ajoute d'autres, qui sont les suivants: 
 
"... 
Constater l'absence de preuve de toute notification 
... d'un quelconque commandement de payer antérieurement 
au 29 octobre 2001 ... pas plus le 11 mai 
2000 qu'à une autre date. 
 
Constater l'absence de la preuve de toute expédition 
au créancier d'un quelconque double de commandement 
de payer en date du 16 mai 2000, et l'absence 
de toute "perte par la poste" d'un tel prétendu 
envoi. 
 
Ordonner en conséquence la rectification des registres 
de l'office ... en ce sens que toute trace 
d'une quelconque opération de poursuite ... doit 
être supprimée au-delà du 26 avril 2000. 
 
... 
 
Annuler également tous autres actes de poursuites 
antérieurs et postérieurs ...". 
 
Sur requête du recourant, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
La créancière et l'office ont renoncé à déposer des observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Les conclusions ajoutées à celles de la plainte, donc nouvelles, sont irrecevables en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ. Seraient exceptionnellement recevables en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ, les conclusions visant à faire admettre la violation de dispositions fédérales en matière de preuve, tel l'art. 8 CC sur le fardeau de la preuve, expressément invoqué par le recourant. Ces conclusions sont toutefois formulées relativement à un objet (la notification du 11 mai 2000) dénué de toute pertinence, comme on le verra au considérant 2 ci-après, de sorte qu'elles doivent être écartées d'emblée, à l'instar des nouvelles. 
 
2.- Le duplicata du 17 septembre 2001 notifié le 29 octobre 2001, et dont le libellé n'a d'ailleurs pas été remis en question, mentionne expressément qu'il annule et remplace le commandement de payer notifié le 11 mai 2000. Cette notification-ci étant annulée, le recourant ne justifie plus d'aucun intérêt à en discuter et à en contester la validité. 
Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les griefs qu'il formule à ce sujet. 
 
3.- Le recourant conteste la validité du duplicata et l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle l'office a, en émettant un tel document, "trouvé une solution pratique pour remédier à la perte de l'original". 
 
La notification du commandement de payer peut être renouvelée dans certains cas. Ainsi il est loisible à l'office des poursuites, même sans que le poursuivant ait encore rien demandé à cet égard, de notifier au poursuivi un second commandement de payer, rectifié, en remplacement du premier où s'était glissé une erreur (ATF 28 I 213 consid. 1; cf. 
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 69). En outre, lorsque l'office n'est pas en mesure d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117), de la notification régulière du commandement de payer en main du destinataire, la notification doit être renouvelée (cf. ATF 83 III 15; Gilliéron, op. cit. , n. 20 ad art. 72 et la jurisprudence citée). 
Il doit en aller de même lorsque, comme en l'espèce, il est constaté que l'original du commandement de payer a été perdu. En notifiant un duplicata du commandement de payer dont l'original s'était perdu, l'office n'a rien fait d'autre que de renouveler une notification devenue impossible à prouver. 
Il a agi correctement au regard des principes susmentionnés et l'autorité cantonale de surveillance a eu raison de confirmer sa décision. Il suit de là que le grief de violation des art. 1 CC et 69 ss LP doit être rejeté. 
 
4.- En vertu de l'art. 71 al. 1 LP, l'office doit notifier le commandement de payer au débiteur à réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire sans retard inutile, à bref délai (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 17 n. 14; Wüthrich/Schoch, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 4 ad art. 71). Or, selon les constatations de la décision attaquée, l'original du commandement de payer perdu avait été dressé peu après la réception de la réquisition de poursuite. Certes, il s'est écoulé plus d'une année entre ce moment-là et la notification du duplicata litigieuse. Il y a lieu toutefois de considérer que lorsque, par téléphone du 14 septembre 2001 entre l'office et la poursuivante (cf. pièce 3 jointe au rapport de l'office), la décision a été prise d'établir un duplicata et donc de renouveler la poursuite, ce qui a été fait 3 jours plus tard, la créancière a implicitement réitéré sa réquisition de poursuite. Il sied de rappeler à cet égard qu'un tel acte n'est soumis à aucune exigence de forme et peut notamment être présenté verbalement (art. 67 al. 1 principio LP). Au demeurant, une deuxième poursuite pour la même créance n'était pas inadmissible (cf. ATF 100 III 41). 
 
 
Le grief de violation de l'art. 71 LP est par conséquent mal fondé. 
 
5.- Le grief de violation de l'art. 76 LP n'est pas du tout motivé, de sorte qu'il est irrecevable en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ
6.- Comme l'a retenu à juste titre l'autorité cantonale de surveillance, la poursuite n'est pas périmée, car le délai d'un an prévu par l'art. 88 al. 2 LP n'a commencé à courir qu'à compter de la notification du duplicata, soit le 29 octobre 2001. Le grief soulevé sur ce point est manifestement mal fondé. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à la Y.________ Assurances, Direction Suisse romande, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
 
________ 
Lausanne, le 10 avril 2002 FYC/frs 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,