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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_27/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 avril 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Astyanax Peca, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.        Ministère public central du canton de Vaud,  
2.       B.________, 
       représenté par Me Serge Rouvinet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (vol), qualité pour agir, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 19 avril 2011, C.________ a déposé une plainte pénale contre son fils adoptif B.________, lui reprochant d'avoir dérobé différents meubles et d'avoir tenté de pénétrer dans sa villa à une autre occasion. C.________ étant décédée le 16 août 2011, son époux, A.________, a déclaré vouloir poursuivre la procédure. 
 
B.   
Par ordonnance du 7 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour vol au préjudice de proches ou de familiers, tentative de vol au préjudice de proches ou de familiers et violation de domicile. 
 
 Par arrêt du 2 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________. 
 
C.   
Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
1.2. Par rapport à la violation de domicile invoquée, le recourant ne dit rien à propos du dommage en relation avec cette infraction. Son recours étant insuffisamment motivé, il ne dispose pas de la qualité pour recourir à cet égard.  
 
 Pour les infractions de vol, le recourant se contente de dire qu'il a " un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, étant précisé que dans le cas contraire il ne pourrait pas prétendre légitimement au remboursement de la valeur des meubles et objets qui lui ont été illégalement dérobés " (mémoire p. 5). Il ne donne aucune précision sur la valeur des meubles et sur le montant qu'il entend réclamer. Surtout, dès lors qu'il a pris la place de la plaignante dans la procédure pénale à la suite du décès de celle-ci (cf. art. 121 al. 1 CPP), il lui incombait d'exposer dans son mémoire quels étaient les héritiers, si et comment la succession avait été partagée. La titularité des prétentions civiles dépend de la résolution de ces aspects, étant précisé que la transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent pas nécessairement (cf. MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 12 ad art. 121 CPP). Ces informations doivent figurer dans le mémoire et le Tribunal fédéral n'a pas à les rechercher dans le dossier, supposé qu'elles s'y trouvent. Le mémoire de recours ne répond ainsi pas aux exigences minimales de l'art. 42 LTF
 
 Il s'ensuit que l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant. 
 
1.3. Le recourant pourrait, le cas échéant, être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En l'espèce, le recourant se plaint de l'absence de suite donnée à ses réquisitions de preuves complémentaires. Par ce biais, il entend toutefois établir le fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir.  
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Denys 
 
La Greffière: Livet