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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.141/2004/dxc 
 
Arrêt du 10 mai 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Y.________, avocat, 
 
contre 
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève, route de Veyrier 86, 
case postale 1556, 1227 Carouge, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
art. 29 al. 1 et 2 Cst.; droit d'être entendu; formalisme excessif, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 13 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 18 novembre 2003, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois. 
Par acte du 18 décembre 2003 adressé au Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif), X.________ a déclaré avoir consulté un avocat en la personne de Me Y.________ et requis une restitution de délai pour que celui-ci puisse "prendre en main le dossier". 
Dans un courrier du 23 décembre 2003, Me Y.________ a informé le Tribunal administratif avoir été consulté par X.________. Il demandait que la lettre de son mandant soit considérée comme un recours contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 novembre 2003. Il sollicitait en outre un délai pour compléter le recours. 
Le 6 janvier 2004, le juge délégué a répondu qu'aucun délai ne serait octroyé et que la cause était gardée à juger en l'état. 
Statuant par arrêt du 13 janvier 2004, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, sans instruction préalable, au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par l'art. 65 de la loi genevoise sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA gen.). 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant l'art. 29 Cst., il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de formalisme excessif. 
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Service cantonal des automobiles et de la navigation n'a pas déposé d'observations. 
C. 
Par ordonnance du 30 mars 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456). Il vérifie en particulier la voie de droit ouverte, sans être lié par la dénomination de l'acte de recours (ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175). Vu son caractère subsidiaire, le recours de droit public n'est pas recevable si la violation alléguée peut être soumise au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, par une action ou un autre moyen de droit quelconque (art. 84 al. 2 OJ; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101; 126 V 252 consid. 1a p. 253 et les arrêts cités). 
En principe, seul le recours de droit administratif est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). C'est également par cette voie que doit être attaquée la décision d'irrecevabilité prise en l'occurrence par le Tribunal administratif, alors même qu'elle se fonde sur le droit cantonal de procédure et que le recourant ne se plaint pas d'une violation du droit fédéral, mais fait uniquement valoir une atteinte à son droit d'être entendu (ATF 127 II 264 consid. 1a p. 267; 123 I 275 consid. 2c p. 277; 121 II 190 consid. 3a p. 192 et les arrêts cités). Le recours de droit public, irrecevable, peut cependant être traité comme un recours de droit administratif, car il satisfait aux conditions de recevabilité de ce moyen de droit (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Enfin, dans la mesure où la décision attaquée ne mentionnait pas la voie du recours de droit administratif (ATF 123 II 231 consid. 8a p. 237/238; 98 Ib 333 consid. 2a p. 337), on ne saurait reprocher au conseil du recourant d'avoir déposé un recours de droit public (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). 
2. 
A teneur de l'art. 63 al. 1 let. a et 4 LPA gen., le recours doit être interjeté auprès du Tribunal administratif dans les 30 jours dès la notification de la décision contestée. Selon l'art. 65 LPA gen., l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (al. 2). Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des alinéas 1 et 2, la juridiction saisie peut l'autoriser à compléter l'acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 3). 
L'écriture du 18 décembre 2003 ne respectait manifestement pas les conditions de forme requises par l'art. 65 al. 1 et 2 LPA gen. en tant qu'elle ne comportait ni motivation ni conclusions. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, mais il prétend que ces exigences auraient dû être appliquées avec souplesse, dans la mesure où l'acte litigieux émanait d'un particulier. De plus, le Tribunal administratif aurait dû lui donner la possibilité de s'exprimer lors d'une audience ou, à tout le moins, permettre à son avocat de compléter son recours, de manière à respecter son droit d'être entendu. Il ne se plaint pas à cet égard d'une violation des normes de procédure cantonale, de sorte que son grief doit être examiné librement au regard des garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315; 127 III 193 consid. 3 p. 194 et les arrêts cités). 
Le Tribunal administratif n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en statuant sans lui avoir donné la possibilité de s'exprimer en audience publique. Selon l'art. 72 LPA gen., l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. Cette règle, qui correspond à celle prévue à l'art. 36a al. 3 OJ, ne saurait être tenue pour contraire à l'art. 29 al. 2 Cst.; elle répond à des motifs tirés de l'économie de la procédure, en évitant de mettre en oeuvre des mesures d'instruction qui apparaissent d'emblée inutiles; au surplus, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré le recours comme manifestement irrecevable, en tant qu'il ne répondait pas aux exigences de forme de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA gen. 
De même, le Tribunal administratif n'a pas davantage porté atteinte au droit d'être entendu du recourant en ne permettant pas à son avocat de compléter son recours. Selon le texte clair de l'art. 65 al. 3 LPA gen., une telle possibilité n'est accordée que si le recours répond aux exigences de forme minimales posées à l'art. 65 al. 1 et 2 LPA gen. Tel n'était pas le cas de l'acte déposé le 18 novembre 2003, qui ne comportait ni motivation ni conclusions. Il n'est par ailleurs nullement formaliste à l'excès de n'octroyer la possibilité de compléter le recours que si celui-ci contient un début de motivation. Cette condition est d'ailleurs conforme à la pratique du Tribunal fédéral développée en application de l'art. 93 al. 2 OJ, qui n'autorise le recourant à déposer un mémoire complétif que dans le cas où la motivation de la décision attaquée apparaît la première fois dans la réponse au recours de l'autorité intimée; toute autre interprétation aurait pour effet de prolonger le délai de recours légal, au gré du recourant, ce qui n'est pas admissible (ATF 119 Ia 123 consid. 3d in fine p. 131; 118 Ia 305 consid. 1c p. 308). 
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir appliqué avec une rigueur excessive les règles de forme posées à l'art. 65 al. 1 et 2 LPA gen. Il perd toutefois de vue que les exigences liées à la motivation du recours valent en principe aussi lorsque celui-ci est intenté par un particulier qui ne dispose pas d'une formation juridique; certes, dans l'application faite de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dont le texte s'apparente à celui de l'art. 65 LPA gen., le Tribunal fédéral admet que ces exigences puissent être assouplies en pareil cas, pour autant que l'atteinte à un droit ou à un principe constitutionnel se déduise de la motivation, même brève et maladroite, de l'acte de recours (ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14). En revanche, il n'entre pas en matière lorsque, comme en l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune motivation ou conclusion, la seule volonté de recourir étant à cet égard insuffisante. 
L'irrecevabilité sanctionnant le recours qui ne comporte ni motivation ni conclusions ne consacre aucun formalisme excessif, s'agissant d'éléments indispensables pour que l'autorité de recours puisse savoir ce que le recourant reproche à la décision attaquée et ce qu'il veut (cf. Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, quelques applications dans la jurisprudence, in Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil de travaux publié sous l'égide de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, Zurich 1992, p. 233/234). Bien qu'aisément reconnaissables, les vices de forme entachant l'acte de recours du 18 décembre 2003 ne pouvaient pas être redressés à temps, dès lors que le recourant a déposé son mémoire le dernier jour du délai de trente jours fixé à l'art. 63 al. 1 let. a LPA gen.; partant, l'on ne saurait reprocher au Tribunal administratif de ne pas lui avoir retourné l'acte pour le compléter (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas qu'un bref délai aurait dû lui être imparti pour corriger les irrégularités altérant son mémoire de recours, en vertu de l'art. 65 al. 2 in fine LPA gen. L'octroi d'un tel délai suppose que l'acte de recours ait été affecté d'un vice de forme réparable, ce qui n'est pas le cas d'un mémoire de recours dépourvu de toutes conclusions selon le texte clair de l'art. 65 al. 1 LPA gen. Pareille mesure ne s'imposait pas davantage en vertu de l'art. 29 al. 2 Cst. ou de l'interdiction du formalisme excessif déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. Certes, l'absence de toute motivation ou de conclusion peut être réparée dans le cadre d'un recours administratif; tel n'est pas le cas en revanche pour le recours en réforme et le recours de droit administratif (ATF 112 Ib 634 consid. 2a et b p. 635; voir aussi arrêt P.3255/1985 du 13 décembre 1985, reproduit à la SJ 1986 p. 335). L'octroi d'un bref délai pour régulariser un mémoire de recours non motivé et dépourvu de toutes conclusions ne s'impose donc pas comme un principe général du droit (cf. arrêt 1P.661/1995 du 3 mai 1996, consid. 3b paru à la ZBl 98/1997 p. 311). 
Enfin, s'il n'est pas nécessaire du point de vue de l'art. 29 al. 2 Cst. d'accorder systématiquement au plaideur qui a déposé un recours non motivé un bref délai pour remédier à son omission, la sanction de l'irrecevabilité serait excessive si l'intéressé s'est trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'agir à temps, même en l'absence de norme cantonale sur ce point (ATF 125 V 262 consid. 5d p. 26; 117 Ia 297 consid. 3c p. 301; cf. art. 16 al. 3 LPA gen., s'agissant de la restitution non pas du délai de recours, mais d'un délai imparti par l'autorité; arrêt P.1120/1987 du 5 novembre 1987, consid. 1c paru à la SJ 1988 p. 97). Or, si le recourant a effectivement demandé la restitution du délai de recours, il n'établit cependant pas s'être trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'agir en temps utile; le seul fait qu'il ait consulté un avocat le dernier jour du délai de recours ne constitue en effet pas un empêchement excusable propre à justifier la restitution du délai de recours. 
En définitive, la sanction de l'irrecevabilité du recours formé devant le Tribunal administratif ne viole pas le droit d'être entendu du recourant et ne procède pas d'un formalisme excessif. 
3. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, aux frais du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours, traité comme recours de droit administratif, est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 mai 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: