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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_282/2013 
 
Arrêt du 10 mai 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 février 2013. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 10 décembre 2012, X.________ a déposé plainte à l'encontre des époux A.Y.________ et B.Y.________ pour contrainte, exposant, en substance, que ses voisins avaient de nouveau bloqué leur cheminement commun par de la neige depuis le 9 décembre 2012. Par ordonnance du 12 décembre 2012, approuvée par le Procureur général le 20 décembre suivant, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière, frais à charge de l'Etat. 
 
B. 
Saisie d'un recours du plaignant, le Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, par arrêt du 15 février 2013. 
 
C. 
X.________ recourt contre cette décision. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis, notamment la qualité pour recourir (art. 81 LTF). 
 
Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). Au stade du classement ou du refus de suivre, il n'est cependant pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Néanmoins, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). L'art. 42 al. 1 LTF exige en effet du recourant qu'il allègue les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). 
En l'espèce, le refus d'entrer en matière a été ordonné deux jours après que la plainte a été déposée. On ne saurait reprocher au recourant de n'avoir pas encore formulé de conclusions civiles à ce stade. Dans son écriture, le recourant invoque que les actes qu'il reproche à ses voisins constituent un obstacle à l'exercice de ses propres droits de copropriétaire, susceptible de fonder un dédommagement à concurrence de la somme économisée par le copropriétaire qui abuse de la chose, respectivement des dépenses que ce dernier aurait dû normalement consentir pour obtenir cet avantage. On comprend ainsi qu'il invoque un dommage, dont il entend demander réparation dans le cadre de la poursuite pénale. Le recourant indique encore que cette dernière déterminerait la période durant laquelle l'usage et la jouissance du droit ont été empêchés, ce qui influerait sur le dédommagement prétendu. Toutefois, en tant que le recourant ne chiffre d'aucune manière ni le dommage principal qu'il allègue pouvoir être augmenté par la dernière infraction ni celui résultant de cette dernière, on peut douter qu'il démontre suffisamment en quoi consiste son intérêt au recours. Ce point souffre toutefois de demeurer indécis pour les motifs qui suivent. 
 
2. 
En tant que le recourant s'en prend à un acte d'accusation rendu à son encontre le 30 novembre 2012, pour diffamation et voies de fait envers ses voisins, son argumentation porte sur une décision qui n'est pas l'objet du litige tranché par la cour cantonale. Le recours est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). 
 
3. 
Aux termes de l'art. 8 al. 2 let. a CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge. Lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que ces mêmes conditions sont remplies, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. c CPP). 
 
3.1 En bref, la cour cantonale a jugé que l'infraction de contrainte n'était pas nouvelle dès lors qu'elle figurait déjà dans un acte d'accusation du 30 novembre 2012, rendu dans une procédure antérieure, opposant les mêmes parties, pour des faits similaires. Cette infraction pouvait être assimilée à un cas bagatelle et la peine susceptible d'être infligée aux dénoncés, le cas échéant, ne serait indéniablement guère modifiée en cas de renvoi complémentaire. La renonciation à engager une poursuite pénale ne portait, au surplus, pas atteinte aux intérêts prépondérants du recourant, celui-ci ne faisant état d'aucun dommage qui lui permettrait de faire valoir des conclusions civiles. Enfin, il était dans l'intérêt de X.________ de voir son conflit de voisinage porté le plus rapidement possible devant l'autorité de jugement, échéance qu'un acte d'accusation complémentaire ne ferait que reporter (arrêt entrepris, consid. 3a p. 3 s.). 
 
3.2 Le recourant objecte avoir porté plainte parce qu'interpellé sur les moyens de prévenir les futures contraintes, le procureur avait répondu qu'il n'y avait d'autre moyen que de déposer une nouvelle plainte à chaque contrainte. Il conteste que le cas puisse être qualifié de cas bagatelle dès lors que les autorités ne sont pas en mesure de rétablir un simple droit de passage dans un laps de temps de 4 ans. Il indique, enfin, que la poursuite pénale déterminerait la période durant laquelle la contrainte a été exercée et, partant, le montant des prétentions civiles. Il en conclut que la renonciation à engager une poursuite pénale porte bien atteinte à ses intérêts prépondérants. 
 
3.3 Le recourant ne discute pas l'influence de l'infraction sur l'éventuelle peine à prononcer. On peut se borner à renvoyer aux considérants de la cour cantonale, qui n'apparaissent pas critiquables. 
 
3.4 Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, du 21 décembre 2005, FF 2006 I 1107). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale (GERHARD FIOLKA / CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, art. 8 CPP n° 62; ROBERT ROTH, in Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 8 CPP n° 20; WOLFGANG WOHLERS, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 8 CPP, n° 20; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n° 190). L'intérêt public au classement l'emporte cependant tout au moins lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n° 190; v. aussi, dans le sens d'une pesée des intérêts public et privé en cause: ROTH, op. cit., art. 8 CPP nos 23 et 25). 
 
3.5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, des photos produites par le recourant à l'appui de sa plainte, en particulier, que le cheminement d'accès commun à deux villas, dont celle habitée par le recourant, a été encombré par des déblais de neige. Il ne ressort pas de ces documents que ce cheminement, manifestement trop étroit pour le passage d'un véhicule, ait été rendu complètement impropre à tout passage à pied. Il n'en ressort pas non plus que les quantités de neige en cause, respectivement les surfaces concernées fussent particulièrement importantes, moins encore que le chemin n'aurait pas pu être rendu aisément et rapidement utilisable à l'aide d'une pelle à neige. Dans ces conditions, pour critiquable que soit le comportement des voisins du recourant et quelle que soit la qualification pénale de ce comportement, il apparaît d'emblée que si une indemnisation devait entrer en considération, elle ne pourrait être que minime. Le recourant ne démontre dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en niant l'existence d'un intérêt prépondérant du recourant à la poursuite pénale dans un cas qu'elle a, à juste titre, considéré comme cas « bagatelle » en matière de contrainte. 
 
3.6 Pour le surplus, la simple information générale donnée par le ministère public sur la conduite à tenir en cas de comportement des voisins du recourant susceptibles de constituer une infraction pénale ne pouvait préjuger de la décision à rendre dans le cas concret, de sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'il a été invité à informer l'autorité pénale de tout nouvel acte de contrainte. 
 
4. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 10 mai 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat