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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.89/2004 /col 
 
Arrêt du 10 juin 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
la société W.________, 
la société R.________, 
recourantes, 
toutes deux représentées par Mes Bernhard Lötscher et Gian-Reto Schulthess, avocats, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Fédération de Russie, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 25 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 17 septembre 2003, le Parquet général de la Fédération de Russie a remis aux autorités suisses une demande d'entraide établie le 15 août 2003 par le juge d'instruction chargé des affaires de grande importance auprès du Parquet général, Salavat Kounakbaéivitch Karimov. Fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie, la demande était présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre le ressortissant russe G.________, des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance et d'insoumission à une décision judiciaire, commis dans le cadre d'un groupe organisé. En tant que dirigeant de la banque Menatep (ci-après: Menatep), G.________ se serait, avec l'aide de Platon Leonidovitch Lebedev, approprié frauduleusement un lot d'actions du capital de la société A.________, au détriment de l'Etat, afin de prendre le contrôle de la société. G.________ aurait refusé de se soumettre à l'injonction judiciaire de restituer le lot d'actions en question. Entre 1994 et 2002, il aurait organisé avec ses comparses la vente, par A.________ et des intermédiaires, de grandes quantités de concentré d'apatite (phosphate de calcium utilisé comme engrais) aux sociétés suisses F.________ et O.________, à un prix inférieur à celui du marché (de l'ordre de 30 USD par tonne métrique). F.________ et O.________ auraient revendu l'apatite à l'étranger, au prix du marché (de l'ordre de 40 à 78 USD par tonne métrique). Les autorités requérantes soupçonnaient que les fonds ainsi détournés avaient été blanchis en Suisse. La demande tendait à la remise de la documentation concernant F.________ et O.________, à l'audition de leurs dirigeants, à la saisie et à la remise de la documentation bancaire relative aux opérations décrites, ainsi qu'à la détermination du sort des fonds. 
Le 31 octobre 2003, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a délégué au Ministère public de la Confédération l'exécution de la demande, laquelle a été complétée à plusieurs reprises. 
Le 14 novembre 2003, le Parquet général de la Fédération de Russie a précisé qu'était aussi impliqué dans le blanchiment des fonds Mikhail Borissovitch Khodorkovski, fondateur du groupe Menatep. Celui-ci détenait la totalité du capital-actions de plusieurs sociétés mêlées à l'affaire. Il était signalé également que Menatep était titulaire de différents comptes bancaires, à Genève et Zurich. 
Selon le complément du 18 novembre 2003, Khodorkovski avait été inculpé, dans le même contexte de faits, pour escroquerie, abus de confiance, insoumission à une décision judiciaire, appropriation, soustraction d'impôt et faux dans les titres, commis dans le cadre d'un groupe organisé. Khodorkovski aurait dirigé l'opération consistant à mettre la main sur le capital de A.________, ainsi que les ventes à F.________ et O.________. Avec Lebedev, Khodorkovski aurait obtenu frauduleusement des subventions pour un montant total de 407'120'540,28 RUR. Pour le blanchiment des fonds provenant des opérations délictueuses mises à la charge des prévenus, ceux-ci se seraient servis de sociétés dépendant de Menatep, parmi lesquelles Yukos Universal Ltd (ci-après: Yukos), active dans la production et le commerce du pétrole. La demande tendait à la saisie de la documentation relative à plusieurs comptes détenus par les différentes sociétés contrôlées par Menatep et Yukos, dont R.________, ainsi que par les personnes physiques associées aux affaires de Khodorkovski, dont NN.________, DD.________, BB.________ et CC.________. 
Le 12 mars 2004, l'autorité requérante a demandé qu'un représentant du Parquet général soit autorisé à participer à l'exécution des actes d'entraide. Elle a également produit une ordonnance rendue le 12 mars 2004 par le juge pour le district de Basmany de la ville de Moscou. Des actions civiles avaient été formées devant ce tribunal pour obtenir de Khodorkovski et consorts le paiement d'un montant total de 127'000'000'000 RUR, en relation avec l'appropriation des actions de A.________. A titre de garanties, le juge a ordonné la saisie des fonds déposés sur tous les comptes détenus par les prévenus et les sociétés impliquées, dont R.________ ainsi que par plusieurs tiers, auprès de divers établissements bancaires en Suisse. 
Selon le complément du 19 mars 2004, Yukos aurait vendu à des sociétés qu'elle contrôlait du pétrole et des produits dérivés à des prix inférieurs à celui du marché. Les destinataires auraient revendu ces produits à leur prix véritable. Le butin, correspondant à la différence de prix, aurait été blanchi en Suisse. Au complément était jointe une décision rendue le 18 mars 2004 par le juge pour le district de Basmany, ordonnant le séquestre de comptes ouverts en Suisse, pour les besoins de la procédure pénale en cours. 
Le 25 mars 2004, le Ministère public a rendu une décision d'entrée en matière ordonnant le séquestre des comptes n°hhh et iii ouverts auprès de la banque U.________ par la société W.________ et par R.________ (ch. 2 du dispositif). Sur ces comptes ont été saisis des avoirs d'une valeur de 8249,16 USD et de 3'029'672'637 USD. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, W.________ et R.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de lever le séquestre de leurs comptes. A titre subsidiaire, elles requièrent la levée partielle du séquestre, à différentes fins. Elles invoquent les art. 2, 18, 28 et 74a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), ainsi que le principe de la proportionnalité. 
Le Ministère public et l'Office fédéral proposent de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. 
Invitées à répliquer, les recourantes ont maintenu leurs conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Au regard de l'art. 37 al. 3 OJ, l'arrêt devrait en principe être rédigé dans la langue de la décision attaquée, soit l'allemand. Il se justifie toutefois de déroger à cette règle et de statuer en français, car la plupart des actes relatifs aux recours formés à propos de la demande sont rédigés dans cette langue. Des raisons d'économie et de cohérence plaident pour cette solution. Au demeurant, les recourantes, qui ne parlent aucun idiome particulier, n'en subissent aucun dommage. Quant aux avocats suisses, ils sont censés connaître les langues officielles de la Confédération (cf. consid. 1a non publié de l'ATF 126 II 258). 
2. 
La Confédération suisse et la Fédération de Russie sont toutes deux parties à la CEEJ. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
3. 
Aux termes de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs. Il incombe au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture à rendre ultérieurement. Quant au préjudice à prendre en considération, il peut s'agir de l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), du fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou la révocation d'une autorisation administrative, ou de l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP (ATF 128 II 353 consid. 3 p. 354). 
3.1 Les recourantes contestent ces exigences. Elles soutiennent que la notion de dommage irréparable au sens de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP devrait être interprétée conformément à l'art. 87 al. 2 OJ, à teneur duquel le recours de droit public est recevable contre les décisions incidentes s'il peut en résulter un dommage irréparable; or, selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, le séquestre pénal cause au propriétaire des fonds saisis un préjudice irréparable au sens de cette disposition (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187; 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 101, et les arrêts cités; il convient de relever également qu'au regard de l'art. 45 PA mis en relation avec l'art. 101 let. a OJ, il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision de séquestre pour que le recours de droit administratif soit recevable; ATF 129 II 183 consid. 3.2 p. 186/187, et les arrêts cités). 
3.2 La thèse défendue par les recourantes (cf. aussi dans ce sens: Moreillon (ed), Commentaire de l'entraide internationale en matière pénale, Bâle, Genève, Munich, 2004, N.12 ad art. 80e EIMP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, EIMP révisée: considérations critiques sur quelques arrêts récents, PJA 1999 p. 139 ss, 146/147; cf. également Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle, 2001, N.547) doit être rejetée (cf. ATF 128 II 353). 
Le séquestre conservatoire de fonds est une mesure de contrainte (ATF 126 II 462 consid. 4b p. 464/465). La décision y relative est de nature incidente; elle intervient après le prononcé de la décision d'entrée en matière (art. 80a EIMP) ou simultanément avec celle-ci, et avant la décision de clôture (art. 80d EIMP). Elle est attaquable séparément de la décision de clôture, pour autant qu'elle cause au détenteur un dommage immédiat et irréparable (art. 80e let. b ch. 1 EIMP). Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, cette notion n'est pas la même que celle des art. 87 al. 2 OJ et 45 al. 1 PA. En premier lieu, le libellé de ces dispositions est différent. Alors que les art. 87 al. 2 OJ et 45 al. 1 PA évoquent uniquement un préjudice irréparable (soit celui que l'annulation de la décision contestée ne réparerait pas), l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP ajoute à cette condition que le dommage soit immédiat, c'est-à-dire imparable, ce dont il incombe au recourant de fournir la démonstration (ATF 128 II 353). En deuxième lieu, les exigences supplémentaires que pose l'art. 80e let. b EIMP par rapport à ce qui prévaut dans le recours de droit public et le recours de droit administratif ordinaire s'expliquent par les particularités de la procédure d'entraide. La révision de l'EIMP de 1996 a notamment porté sur la suppression de la double voie de recours qui permettait, sous l'empire de la loi dans sa teneur originale de 1981, d'attaquer la décision d'entrée en matière, puis la décision de clôture. Dès l'instant où le législateur a opté pour la solution consistant à ouvrir la voie du recours uniquement contre la décision de clôture et, conjointement avec elle, les décisions incidentes antérieures (art. 80e let. a EIMP), le recours contre les décisions incidentes antérieures a été logiquement exclu. Exceptionnellement toutefois, le législateur a permis que soient entreprises avant la décision de clôture notamment les décisions portant sur la saisie d'objets ou de valeurs (art. 80e let. b ch. 1 EIMP), pour autant qu'il en résulte un dommage immédiat et irréparable. Cela montre bien qu'après avoir opté en faveur de la solution consistant à ouvrir les voies de recours seulement à la fin de la procédure d'entraide, le Parlement a néanmoins voulu réserver la possibilité d'entreprendre les décisions de séquestre, mais seulement dans une mesure très réduite (cf. le Message du 29 mars 1995, FF 1995 III p. 1 ss, 13, et les prises de position du Conseiller national Comby, BO 1995 CN p. 2645, et du Conseiller aux Etats Küchler, BO 1996 CE p. 246). A défaut, chaque séquestre pourrait faire l'objet d'un recours, ce qui irait à l'encontre de l'objectif fondamental de la révision de 1996. 
4. 
R.________ est une société dont le capital est entièrement détenu par Yukos. Celle-ci exploite plusieurs gisements pétrolifères dans des régions inhospitalières de la Russie (notamment le Grand Nord). Afin d'assurer à ses employés la possibilité de se réinstaller après leur retraite dans d'autres régions de Russie, Yukos a mis sur pied, en 1999 et 2000, un projet intitulé "Yukos Veteran Program". Celui-ci a consisté à transférer environ 10% du capital social de Yukos à R.________. Les bénéficiaires, soit les personnes ayant travaillé au moins dix ans au service de Yukos à compter du 1er janvier 1999 et dont la demande a été agréée, reçoivent le produit de la vente d'une part déterminée des actions de Yukos. 
W.________ est une société des Iles anglo-normandes. Le 25 avril 2001, Yukos a passé un accord ("Appointment of Custodian Trustee") avec W.________, en confiant à celle-ci comme "Trustee" le mandat de gérer les fonds confiés à R.________, selon des modalités et des procédures définies. 
W.________ est titulaire du compte n°hhh et R.________ du compte n°iii. Selon le formulaire ("A") joint aux documents d'ouverture, Khodorkovski, Lebedev, G.________, NN.________, DD.________, BB.________ et CC.________, sont les ayants droit de ces comptes. Les avoirs saisis sur le compte n°iii se décomposent en 223'699'175 actions de Yukos, d'une valeur de 2'863'339'709 USD, et d'un montant de 166'332'709 USD, correspondant aux dividendes cumulés. Compte tenu des liens étroits unissant W.________ à R.________, l'une étant la gérante de l'autre, il convient de considérer globalement la situation des deux comptes. Au titre du dommage irréparable, les recourantes font valoir que la saisie de leurs comptes paralyserait leur activité et les empêcherait de faire fonctionner le fonds de retraite qu'elles gèrent. En particulier, il leur serait impossible de vendre les actions de Yukos au fur et à mesure des besoins des bénéficiaires du fonds, selon les règles fixées. En outre, W.________ ne pourrait plus obtenir de R.________ le remboursement de ses frais de gestion, selon ce qui est prévu à l'art. 8 de l'accord du 25 avril 2001. Enfin, les recourantes ne disposeraient plus des moyens nécessaires pour la défense de leurs intérêts, en Russie et en Suisse. 
A première vue, de telles allégations ne sont pas suffisantes pour démontrer l'existence d'un dommage irréparable au sens de la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Les recourantes qui se fondent erronément sur le principe que le dommage irréparable au sens de l'art. 80e let. b EIMP doit être interprété dans le même sens que l'art. 87 al. 2 OJ (cf. consid. 3 ci-dessus), ne font pas état d'obligations contractuelles échues ou d'autres besoins immédiats auxquels elles devraient faire face. Cela étant, il convient de prendre en compte la particularité du cas. Il est constant que le but des recourantes est de gérer un fonds assimilable à une institution de prévoyance sociale. Les avoirs déposés sur les comptes des recourantes sont destinés à financer le capital de départ auquel ont droit les bénéficiaires du fonds, selon des modalités définies de manière précise dans l'accord du 21 avril 2001. Cela exige une gestion suivie, attentive et soigneuse. Même si aucune prestation ne devrait être fournie avant 2005, cela ne signifie pas que dans l'intervalle le fonds pourrait être laissé en sommeil. Il n'est pas envisageable, comme semble le faire le Ministère public, de paralyser indéfiniment la gestion du fonds, quitte à lever ponctuellement le séquestre pour libérer les avoirs nécessaires au paiement de prestations individuelles, au fur et à mesure des requêtes des bénéficiaires. S'ajoute à cela que W.________ n'est pas libre de disposer à sa guise des avoirs déposés (qu'il s'agisse des actions ou des dividendes), puisque leur destination et répartition sont réglées selon l'accord précité. Or, le séquestre conservatoire vise uniquement à éviter que les personnes poursuivies dans l'Etat requérant disposent de ce que l'on soupçonne être le produit du crime. Un tel risque n'est pas démontré en l'espèce. Quant à la perspective d'une remise ultérieure des fonds, en vue de leur confiscation ou restitution dans l'Etat requérant (cf. art. 74a EIMP), elle paraît bien éloignée pour justifier le séquestre. 
En conclusion, eu égard à l'ensemble des circonstances spéciales du cas, la condition du préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP doit être tenue pour remplie. 
5. 
Lorsqu'il entre en matière exceptionnellement sur un recours dirigé contre une décision incidente, le Tribunal fédéral se borne à examiner le bien-fondé de la mesure contestée. Il ne lui appartient pas de vérifier si la demande doit être admise, point qui ne peut être résolu qu'avec le prononcé de la décision de clôture (arrêt 1A.195/1999 du 29 septembre 1999, consid. 2e). Lorsque la décision attaquée autorise la présence d'agents étrangers lors de l'exécution de la demande d'entraide (art. 80e let. b ch. 2 EIMP), l'intérêt à prendre en compte est lié à la protection du principe de spécialité et à la sauvegarde de la procédure d'entraide. Il s'agit d'éviter que l'autorité étrangère ne prenne connaissance d'informations ou de renseignements avant l'entrée en force de la décision de clôture, ou que ces informations ou renseignements ne parviennent à une autorité étrangère non autorisée ou conduisant une enquête pour les besoins de laquelle l'entraide ne peut être accordée. Lorsque la décision attaquée porte, comme en l'espèce, sur la saisie d'avoirs déposés sur un compte bancaire (art. 80e let. b ch. 1 EIMP), l'intérêt à prendre en compte est lié au respect du principe de la proportionnalité. Il s'agit d'éviter que le séquestre ne porte sur des fonds étrangers à l'objet de la demande ou hors de proportion avec celui-ci. En d'autres termes, l'autorité qui entre en matière sur la demande et, en exécution de celle-ci, ordonne un séquestre, doit vérifier que cette mesure de contrainte est réclamée par l'Etat requérant, qu'elle se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec les faits exposés dans la demande et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à l'objet de celle-ci (cf. arrêt 1A.86/2004 du 8 juin 2004, destiné à la publication). 
6. 
Selon la demande et ses compléments, les autorités requérantes ont expressément demandé la remise des documents relatifs aux mouvements opérés sur les comptes détenus ou contrôlés par Khodorkovski, Lebedev, G.________, NN.________, DD.________, BB.________ et CC.________, ainsi qu'à la saisie de ces comptes. En rendant la décision attaquée, le Ministère public s'est conformé à la mission confiée par l'Etat requérant, puisque Khodorkovski, Lebedev, G.________, NN.________, DD.________, BB.________ et CC.________ sont les ayants droit des comptes n°hhh et iii, selon le formulaire ("A") joint aux documents d'ouverture. Il n'y a pas lieu d'approfondir en l'état le point de savoir si les véritables détenteurs du compte sont les bénéficiaires du fonds de pension. 
7. 
A l'instar de ce qui prévaut pour les mesures provisoires, le prononcé d'une décision incidente portant sur la saisie de fonds est possible même si, à ce stade de la procédure, toutes les conditions d'octroi de l'entraide ne sont pas encore remplies; une mesure de contrainte, tel qu'un séquestre, n'est refusée que si les prétentions de l'Etat requérant sont manifestement mal fondées (cf. ATF 123 II 268 consid. 4b/dd p. 276/277, et 116 Ib 96 consid. 3a p. 99-101, concernant l'art. 18 EIMP). 
De la demande et de ses compléments, il ne ressort pas que les recourantes auraient joué un rôle quelconque dans les opérations qui sont à l'origine de la demande - soit l'acquisition frauduleuse du capital-actions de A.________, ainsi que la vente d'engrais et de pétrole à des sociétés suisses dominées par Menatep, à un prix trop bas. Les autorités russes soupçonnent que les comptes des recourantes pourraient avoir servi au blanchiment du produit des infractions mises à la charge de Khodorkovski et consorts, raison pour laquelle elles réclament la documentation y relative et la saisie des fonds. 
A ce propos, les recourantes exposent que les avoirs saisis proviennent des actions remises par Yukos à R.________ et du produit des dividendes. Cette affirmation mérite d'être vérifiée. Il conviendra notamment d'éclaircir l'origine exacte des fonds. En l'état, les conditions d'une remise de la documentation relative aux comptes n°hhh et iii ne sont manifestement pas réunies. Faute d'indications à ce propos, l'autorité requise se trouve en effet dans l'impossibilité de déterminer, même de la manière la plus ténue, en quoi les fonds saisis représenteraient le produit des opérations liées à l'acquisition de A.________ ou à la vente d'engrais et de pétrole. Or, si la demande étrangère présentée pour les besoins de la répression de faits de blanchiment ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale, et souffre de se limiter à faire état de transactions suspectes (ATF 129 II 97), l'Etat requérant ne peut cependant se contenter de produire une simple liste de personnes recherchées et des montants détournés; il lui faut joindre des éléments propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes dont le séquestre est demandé ont effectivement servi au transfert des fonds dont on soupçonne l'origine délictueuse (ATF 126 II 258, consid. 3a non publié; 125 II 356 consid. 6a non publié; cf. par exemple l'arrêt 1A.267/2003 du 14 janvier 2004). Le dossier ne contient aucun élément suffisant sur ce point. Il appartiendra au Ministère public d'inviter l'Etat requérant à remédier au défaut qui affecte la demande. La question de savoir si le séquestre pourrait être maintenu dans l'intervalle ne se pose pas en l'occurrence, car la mesure contestée doit de toute manière être levée au regard du principe de la proportionnalité (consid. 8 ci-dessous). 
8. 
Selon ce principe qui s'applique à tous les stades de la procédure d'entraide, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie. Cette exigence résulte également de l'art. 27 par. 2 CBl, à teneur duquel lorsqu'une demande de mesures provisoires vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien. 
La décision de saisie rendue le 12 mars 2004 par le juge du district de Basmany indique que le dommage subi à raison des manoeuvres frauduleuses entourant l'acquisition du capital de A.________ auraient causé un dommage de 283'142'000 USD. Dans le même contexte de fait, des plaignants auraient émis des prétentions civiles pour un montant total de 127'000'000'000 RUR, qui se rapproche du montant total des séquestres ordonnés en Suisse par le Ministère public, soit 6'200'000'000 CHF environ. La demande et ses compléments ne contiennent toutefois aucun élément permettant de déterminer, même de manière minimale, la cause, la nature et l'étendue d'un dommage aussi considérable, qui serait de nature à justifier le prononcé du séquestre contesté. En outre, il est impossible en l'état de préciser à quelle part du dommage allégué se rapportent les avoirs saisis sur les comptes n°hhh et iii. 
Bien fondé à cet égard, le recours doit être admis et le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée annulé. Il n'est pas exclu, de prime abord, que le Ministère public puisse prendre ultérieurement une autre mesure de contrainte. Cela présupposerait toutefois que les incertitudes relatives à l'exposé des faits poursuivis soient dissipées. 
9. 
Il est statué sans frais (art. 156 OJ). Le Ministère public versera aux recourantes une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le Ministère public de la Confédération versera aux recourantes une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourantes et au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 144 708). 
Lausanne, le 10 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: