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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.328/2004/RED/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 juin 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Merkli. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissante camerounaise née en 1964, X.________ a épousé le 13 juin 1998, au Cameroun, Y.________, ressortissant suisse né en 1963. Elle est arrivée en Suisse le 29 novembre suivant et a obtenu une autorisation de séjour. 
 
Le 13 janvier 2003, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté l'action de Y.________ tendant au divorce sur demande unilatérale, en retenant que l'attitude de l'épouse ne justifiait pas d'admettre le divorce avant l'expiration d'un délai de quatre ans. 
B. 
Par décision du 5 septembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif que son mariage n'existait plus que formellement. 
 
Statuant le 6 mai 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressée contre ce prononcé, en lui impartissant un délai au 7 juin 2004 pour quitter le canton. Il a retenu en particulier que les conjoints s'étaient séparés au cours de l'année 2001, qu'ils ne s'étaient pas remis en ménage commun depuis et qu'il n'existait pas de perspective de réconciliation, même si X.________ affirmait ne pas exclure une reprise de la vie commune. Le mariage était ainsi vidé de sa substance, de sorte que l'épouse abusait du droit conféré par l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Pour le surplus, l'intéressée, qui n'exerçait pas en Suisse d'activité lucrative autre que la prostitution, ne démontrait pas une intégration ou des attaches avec notre pays justifiant de prolonger son autorisation de séjour en vertu de l'art. 4 LSEE
C. 
Agissant le 7 juin 2004 par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, respectivement à sa réforme, en ce sens que l'autorisation de séjour lui soit renouvelée, respectivement qu'une même autorisation lui soit accordée. Elle sollicite en outre l'effet suspensif et produit enfin un certificat médical du 24 mai 2004, selon lequel son état de santé "demande un suivi médical intense pour éviter d'encourir le risque d'auto-agression." 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être toutefois constitutif d'un abus de droit, même en l'absence d'un mariage fictif au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque le conjoint étranger se prévaut d'un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; 121 II 97 consid. 4a). 
1.1 Le Tribunal administratif a retenu que les époux s'étaient séparés au cours de l'année 2001, qu'ils n'avaient pas repris la vie commune depuis et qu'une réconciliation n'était pas envisageable. 
 
La recourante affirme que la séparation résulte exclusivement de la volonté de son conjoint, tandis qu'elle-même entend au contraire sauver le mariage et reprendre la vie commune. Une telle déclaration ne permet toutefois pas, à elle seule, de croire à un éventuel rapprochement des époux à l'encontre des constatations de fait de l'autorité intimée (cf. art. 105 al. 2 OJ). Dans ces conditions, force est de retenir que la rupture est irrémédiable. L'union conjugale n'existant plus que formellement, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante abuse du droit conféré par l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE en invoquant ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour. Peu importe à cet égard les causes de la rupture, de même que l'absence d'un jugement de divorce (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2). Sous cet angle, l'état de santé de la recourante s'avère du reste également dépourvu de portée. 
 
La recourante n'a pas davantage droit à une autorisation d'établissement, dès lors que le mariage contracté le 13 juin 1998 était déjà vidé 
 
 
 
de sa substance avant l'écoulement du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, échéant le 29 novembre 2003. En effet, la séparation durait déjà depuis deux ans à ce moment-là, et la recourante n'allègue pas qu'il subsistait à cette époque une perspective de réconciliation, allant au-delà de son opposition au divorce et de son prétendu désir de reprendre la vie commune (cf. ATF 121 II 97 consid. 4c). 
1.2 Pour le surplus, dans la mesure où la recourante voudrait faire valoir des motifs tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ne donne pas de droit, mais qui relèvent de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE), le recours serait irrecevable. 
1.3 Encore peut-on relever que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), cette disposition ne protégeant les liens entre époux que lorsqu'ils sont étroits et effectifs (ATF 122 II 289 consid. 1b). 
2. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Avec le prononcé au fond, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou- rante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 10 juin 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: