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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_285/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juin 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Dimitri Tzortzis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.  
 
Objet 
initiative populaire, conformité au droit supérieur, 
 
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 21 mai 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
En septembre 2010, l'Association de défense et de détente de tous les retraité (e) s et des futur (e) s retraité (e) s a lancé une initiative populaire législative intitulée "Stop aux hausses des tarifs des Transports publics genevois!". Cette initiative rédigée, qui propose la modification des art. 36 et 37 de la loi sur les Transports publics genevois du 21 novembre 1975, a pour but principal de faire inscrire la tarification des titres de transport dans la loi et de proposer une grille de tarifs destinée à remplacer la grille actuelle. Elle prévoit l'entrée en vigueur des modifications de la loi sur les Transports publics genevois dans les deux mois qui suivent le lendemain de la votation populaire. 
Par arrêté du 30 mars 2011 publié dans la Feuille d'Avis officielle du 1 er avril 2011, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a constaté l'aboutissement de l'initiative.  
Dans sa séance du 1 er décembre 2011, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a admis la validité de l'initiative et l'a renvoyée à la Commission des transports pour examen de sa prise en considération. Il a refusé l'initiative en séance du 13 septembre 2012 sans lui opposer de contreprojet. La date du scrutin concernant l'initiative a été fixée au 3 mars 2013. L'initiative a été acceptée par une majorité de 55,8% des votants. Par arrêté du 6 mars 2013, le Conseil d'Etat a constaté les résultats de la votation cantonale du 3 mars 2013 relative à cet objet. Statuant le 26 mars 2013 sur recours de A.________ et du Parti Pirate Genevois, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé cet arrêté et invalidé la votation populaire du 3 mars 2013 relative à l'initiative. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité le recours, formé contre ce jugement par l'initiatrice de l'initiative et deux de ses membres au terme d'un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (1C_457/2013).  
L'initiative, soumise à un nouveau scrutin, a été acceptée en votation populaire le 18 mai 2014 par une majorité de 53,8% des votants. 
Par arrêté du 21 mai 2014 publié dans la Feuille d'Avis officielle du 23 mai 2014, le Conseil d'Etat a constaté les résultats de la votation cantonale du 18 mai 2014 sur l'initiative 146 "Stop aux hausses des tarifs des Transports publics genevois!". 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de constater que le texte de l'initiative populaire "Stop aux hausses des tarifs des Transports publics genevois!" est contraire au droit fédéral, respectivement qu'elle est nulle, d'invalider cette initiative ainsi que la votation cantonale du 18 mai 2014 portant sur cet objet et d'annuler en conséquence l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 mai 2014. Par sa motivation, le recours ne s'en prend qu'à la validité matérielle de la modification de la loi sur les Transports publics genevois. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Selon l'art. 101 LTF, le recours contre un acte normatif doit être interjeté dans un délai de 30 jours à compter de sa publication selon le droit cantonal. Lorsque, comme en l'espèce, la modification législative résulte d'une initiative adoptée par le Conseil général, le délai de recours commence à courir dès la promulgation du texte légal (ATF 137 I 77 consid. 1.5 p. 81; 136 I 241 consid. 1.2.1). En l'occurrence, cette promulgation n'est pas encore intervenue, de sorte que le recours en matière de droit public est prématuré. 
Il est vrai qu'en pareil cas, le Tribunal fédéral, en règle générale, ne déclare pas le recours irrecevable, mais suspend la procédure de recours jusqu'à la publication de la décision de promulgation (ATF 137 I 77 consid. 1.5 p. 81). Il déroge cependant à cette règle en particulier lorsque la promulgation de la loi est incertaine, voire qu'elle ne pourra pas intervenir à très bref délai et que le recours est assorti d'une demande de mesures provisoires (cf. arrêt 2P.52/2005 du 4 février 2005 consid. 4). 
Dans le cas particulier, la promulgation de la loi modifiant la loi sur les Transports publics genevois pourrait certes intervenir à bref délai si aucun recours ne devait avoir été déposé contre la procédure des opérations électorales dans les 6 jours suivant la publication des résultats de la votation populaire du 18 mai 2014 selon l'art. 62 al. 1 let. c de la loi genevoise sur la procédure administrative. Cependant, le présent recours est formellement dirigé contre l'arrêté de constatation du résultat électoral et il est assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif tendant à ce que les modifications de la loi sur les Transports publics genevois adoptées en votation populaire le 18 mai 2014 n'entrent pas en vigueur avant que le Tribunal fédéral n'ait statué. Pour ce premier motif, il apparaît fondé de constater l'irrecevabilité du présent recours. 
Au surplus, la recevabilité du recours n'aurait pu être admise au regard des conclusions prises. Dans la mesure où les conclusions 1 et 3 du recours contestent la validité de l'initiative 146, elles apparaissent en effet tardives puisque le Grand Conseil a manifestement validé cette initiative depuis plus de 30 jours avant le dépôt du présent recours. La conclusion 2, combinée avec la conclusion 1, tend à faire constater que cette initiative serait en soi radicalement nulle, ce qu'aucun grief matériel ne vient tenter de fonder. Quant aux conclusions 4 et 5 dirigées contre l'arrêté du 21 mai 2014 du Conseil d'Etat, elles ne sont soutenues par aucun grief relevant des droits politiques. Les autres conclusions sont accessoires aux conclusions précitées. 
Enfin, il y a lieu de relever que le Grand Conseil a adopté le 11 avril 2014 une loi modifiant la loi genevoise sur l'organisation judiciaire qui consacre désormais la possibilité de recourir contre les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d'Etat auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent leur promulgation. Le délai de référendum contre cette loi expire le 4 juin 2014. Il n'est donc pas exclu qu'un recours cantonal soit ouvert contre la loi modifiant la loi sur les Transports publics genevois, du moins que le délai de recours permettant un contrôle abstrait de cette loi par cette nouvelle autorité judiciaire cantonale ne soit pas échu avant sa prise de fonction. 
 
3.   
Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Fonjallaz                     Parmelin