Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.167/2003 /rod 
 
Arrêt du 10 juillet 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Karlen et Romy, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Henri Bercher, avocat, 
rue Neuve 6, 1260 Nyon, 
 
contre 
 
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, 
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon. 
 
Objet 
Contravention à la LCR, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 28 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 24 février 2003, le Préfet du district de Nyon a condamné X.________ à une amende de 240 francs pour contravention aux art. 10 al. 4, 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR et à l'art. 73 al. 6 let. a OSR. Il a par ailleurs infligé une amende de 220 francs à Y.________, pour contravention aux art. 10 al. 4 et 34 al. 3 LCR et à l'art. 13 al. 5 OCR
 
Il était reproché à X.________ d'avoir empiété sur une ligne de sécurité en vue d'un dépassement et d'avoir circulé sans être porteur des permis de conduire et de circulation. 
B. 
Statuant le 28 avril 2003 sur appel des deux condamnés, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a rejeté celui de X.________, en retenant à son encontre une violation des art. 27 al. 1 et 35 al. 3 LCR, et partiellement admis celui de Y.________, réduisant à 60 francs le montant de l'amende infligée à cette dernière. 
 
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit: 
 
Le 18 décembre 2002, vers 08h 45, un accrochage est intervenu entre les véhicules de X.________ et de Y.________, à Crans, au droit du chemin de la Gare, côté lac, sur la route principale dite route du Lac. L'avant du véhicule X.________ a heurté l'arrière gauche du véhicule Y.________, alors que ce dernier obliquait à gauche selon son sens de marche pour enfiler le chemin de la Gare. Il a été relevé que ce virage est relativement serré, car la manoeuvre finale équivaut à un demi-tour, mais qu'il s'agit dans un premier temps d'obliquer à angle droit, et non d'effectuer un quasi tourner-sur-route sur la chaussée principale, dont la ligne continue s'interrompt au droit du chemin de la Gare pour permettre cette manoeuvre. 
 
Y.________a déclaré avoir enclenché son indicateur de direction gauche. Juste avant de tourner ou au moment d'obliquer, elle avait vu le véhicule X.________ qui allait la dépasser, ce qui l'avait effrayée et incitée à s'arrêter et à tenter de se remettre quelque peu à droite. 
 
X.________ a contesté que Y.________ait enclenché à temps son indicateur de direction, soutenant ne l'avoir vu qu'au tout dernier moment, alors qu'il dépassait. Auparavant, il avait eu l'impression que le véhicule le précédant était totalement arrêté, sans indication de direction, ce qui l'avait décidé à dépasser sans klaxonner, en empiétant probablement quelque peu sur la ligne continue. 
 
Le tribunal a retenu qu'il n'avait pas de raison de douter que la conductrice Y.________avait enclenché son indicateur à temps. De toute manière, le conducteur X.________ ne pouvait dépasser sans autre, mais devait soit s'arrêter derrière le véhicule aux intentions imprécises, soit le dépasser avec précaution, c'est-à-dire très lentement et après avoir klaxonné. 
 
Sur la base des faits retenus, le tribunal a considéré que le conducteur X.________ devait se voir reprocher une violation des art. 27 al. 1 et 35 al. 3 LCR, sa faute étant toutefois peu grave. Quant à Y.________, elle avait adopté un comportement peu clair au moment de se présélectionner, ce qui avait contribué à désorienter le conducteur qui la suivait, et avait ainsi contrevenu à l'art. 36 al. 1 LCR. La responsabilité de l'accrochage incombait pour ¾ au conducteur X.________ et pour ¼ à la conductrice Y.________. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation du jugement attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le jugement attaqué a été rendu par un tribunal d'arrondissement vaudois, qui a statué sur appel contre un prononcé préfectoral en matière de contravention de droit fédéral. Il s'agit donc d'un jugement rendu par un tribunal inférieur n'ayant pas statué en instance cantonale unique et qui ne peut faire l'objet d'un recours cantonal (ATF 127 IV 220 consid. 1b p. 223 s.). Le pourvoi à son encontre est dès lors recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF
1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83, 92 consid. 1 p. 93 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation des art. 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR ainsi que de l'art. 73 al. 6 let. a OSR. Il fait valoir que le jugement attaqué, qui confirme la décision de première instance le condamnant pour violation des dispositions qu'il invoque, ne contient pas un état de fait qui permettrait de retenir qu'il a empiété sur la ligne continue. 
 
Le jugement attaqué fait grief au recourant d'avoir dépassé le véhicule Y.________sans prendre les précautions qui s'imposaient au vu des circonstances, en violation de l'art. 35 al. 3 LCR, qui prescrit que "celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser". Il lui reproche également d'avoir contrevenu à l'art. 27 al. 1 LCR, qui dispose que "chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police". 
 
Tel qu'il est rédigé, le jugement attaqué peut certes, de prime abord, donner à penser qu'une violation de l'art. 27 al. 1 LCR a été retenue à raison du même comportement qui a conduit à retenir une violation de l'art. 35 al. 3 LCR. En réalité toutefois, c'est manifestement l'ensemble du comportement du recourant, tel qu'il a été décrit non seulement au début du chiffre 3 mais aussi au chiffre 2 du jugement attaqué, qui a conduit à considérer qu'"on doit donc reprocher à X.________ une contravention aux art. 27 al. 1 et 35 al. 3 LCR". Il est vrai que le jugement attaqué ne constate pas formellement que le recourant a empiété sur la ligne de sécurité. Cela résulte cependant de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, qui ne dit au demeurant nulle part vouloir s'écarter sur ce point de la décision préfectorale. Le recourant admet d'ailleurs lui-même que le jugement attaqué confirme la décision de première instance en ce qui concerne sa condamnation à raison d'un empiétement sur la ligne de sécurité. 
 
De l'état de fait retenu, il résulte que le recourant a entrepris de dépasser le véhicule Y.________, alors que ce dernier était arrêté devant lui en vue de tourner à gauche selon son sens de marche, dans un virage serré impliquant d'obliquer à angle droit, pour enfiler le chemin de la Gare. Il est établi qu'il existe au milieu de la chaussée empruntée par les deux automobilistes une ligne de sécurité continue, qui s'interrompt uniquement au droit du chemin de la Gare, dans lequel entendait s'engager la conductrice Y.________. Dans ces conditions, il n'est pas douteux que, pour dépasser cette dernière, arrêtée devant lui en vue d'obliquer à gauche pour s'engager dans le chemin de la Gare, le recourant a empiété sur la ligne de sécurité. Le jugement attaqué relève d'ailleurs que, tout en l'expliquant par le fait que la conductrice Y.________n'aurait pas enclenché son indicateur de direction à temps, le recourant a lui-même admis avoir dépassé sans klaxonner "en empiétant probablement quelque peu sur la ligne continue". 
 
Au vu de l'état de fait ainsi retenu, qui est à cet égard suffisant, une violation de l'art. 27 al. 1 LCR à raison d'un empiètement sur la chaussée pouvait être admise sans violation du droit fédéral. En réalité, le recourant, en rediscutant l'appréciation des pièces du dossier, tente de faire admettre que la situation de fait serait autre que celle retenue, ce qu'il n'est toutefois pas recevable à faire dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1.2). 
3. 
Le recourant invoque une fausse application de l'art. 35 al. 3 LCR. Faisant valoir que les versions des faits des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif ne permettait de les départager, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu celle de la conductrice Y.________, au demeurant pour le condamner à raison d'une infraction qui n'avait pas été retenue dans la décision préfectorale. Il en déduit qu'on ne sait dès lors pas de quelle manière l'art. 35 al. 3 LCR a été appliqué, ce qui justifierait de procéder conformément à l'art. 277 PPF
 
Cette critique revient à contester l'appréciation des preuves dont a été déduit l'état de fait sur lequel repose la condamnation du recourant et à remettre en cause l'application du droit cantonal de procédure relatif au pouvoir d'examen de l'autorité cantonale. De tels griefs sont irrecevables dans un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF) et n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317) ou pour invoquer la violation directe du droit cantonal (ATF 123 IV 202 consid. 1 p. 204 s.; 122 IV 71 consid. 2 p. 76; 121 IV 104 consid. 2b p. 106). La conclusion que tire le recourant des griefs ainsi formulés, à savoir que l'état de fait du jugement attaqué devrait être considéré comme insuffisant pour contrôler la correcte application de l'art. 35 al. 3 LCR, est ainsi privée de fondement. 
 
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas, et on ne le voit du reste pas, que, sur la base de l'état de fait retenu par le jugement attaqué, qui lie la Cour de céans (cf. supra, consid. 1.2), une violation de l'art. 35 al. 3 LCR aurait été retenue à tort. 
4. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. 
Lausanne, le 10 juillet 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: