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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.51/2006 /fzc 
 
Arrêt du 10 juillet 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisoires selon l'art. 137 CC), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 21 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1944, et Y.________, née en 1954, se sont mariés le 14 décembre 1979. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
B. 
Par demande du 22 mars 1999, X.________ a ouvert action en divorce. Le même jour, il a requis des mesures provisionnelles tendant au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur, lesquelles ont été rejetées le 5 mai suivant. En bref, après avoir constaté les revenus et charges des parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a considéré qu'il fallait s'écarter d'un strict partage par moitié du solde disponible vu les frais de dentiste importants auxquels devrait encore faire face la femme et pour tenir compte du fait que celle-ci ne devait pas pâtir du choix d'un logement plus modeste; il a ainsi jugé que l'allocation d'une contribution au mari qu'aurait induit un partage du disponible ne se justifiait pas, les budgets étant au demeurant équilibrés et dépassant chacun de façon notable le minimum vital respectif des époux. 
 
Le 22 septembre 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a écarté la nouvelle requête de mesures provisionnelles du mari, lequel concluait au versement d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. à partir du 1er juillet 2004. 
 
Statuant le 21 décembre 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté, sous suite de frais et dépens, l'appel interjeté par X.________, confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 septembre précédent et déclaré son arrêt immédiatement exécutoire. En bref, il a jugé que la décision du Président était conforme aux règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) et qu'il n'existait, en l'état, aucun élément nouveau, ou qui aurait été ignoré du premier juge, justifiant que l'intimée accorde - ne serait-ce que pour quelques mois - un entretien à son époux. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
L'intimée propose le rejet du recours; l'autorité cantonale n'a pas répondu. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et la jurisprudence citée). 
1.1 Les décisions de mesures provisionnelles en matière de divorce ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14; 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts mentionnés). Le présent recours a de plus été déposé en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 89 al. 1 et 34 al. 1 let. c OJ). 
1.2 Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération en l'espèce (art. 86 al. 2 OJ), le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cela suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 III 485 consid. 1a p. 486/487 et la référence). 
 
Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC vaud., et, en particulier, pour violation des règles essentielles de procédure (ch. 3), soit pour déni de justice formel et pour appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257; JdT 2001 III p. 128). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ
2. 
Il ne sera pas tenu compte des allégations contenues dans la partie "FAITS" du recours qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont le recourant ne démontre pas qu'elles auraient fait l'objet d'un recours cantonal pour appréciation arbitraire des preuves (cf. supra consid. 1.2). Dans la même mesure, la réponse est irrecevable. 
3. 
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 163 al. 1 CC qui fonde l'obligation d'entretien dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 137 CC
3.1 Le tribunal d'arrondissement a jugé conforme aux règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) l'ordonnance sur mesures provisoires du 22 septembre 2005 refusant au recourant l'allocation d'une contribution d'entretien dès le 1er juillet 2004; il n'existait, en l'état, aucun élément nouveau, ou qui aurait été ignoré du premier juge, justifiant que l'intimée accorde - ne serait-ce que pour quelques mois - un entretien à son époux. 
 
En effet, en dépit de la diminution de ses revenus (4'630 fr. en 1999, 2'742 fr. en 2005) due à l'échéance de certaines de ses polices d'assurance-vie, le mari, entièrement invalide, pouvait encore faire face à ses besoins immédiats, son minimum vital étant couvert (2'500 fr. environ, inchangé depuis 1999, comprenant le minimum de base, le loyer et l'assurance maladie). En outre, selon les critères de l'art. 125 CC, le devoir de solidarité entre les conjoints s'était estompé à la faveur de l'indépendance économique, au vu de la durée de la séparation des parties: plus celle-là était ancienne, plus le devoir d'entretien des époux tendait à disparaître; en l'occurrence, la procédure avait été initiée en 1999. 
 
Par ailleurs, selon l'autorité cantonale, le fait que l'épouse perçoive une rente AI pour conjoint ne fondait pas le versement d'aliments durant la litispendance. En effet, la rente complémentaire était une contribution versée par l'AI en faveur de la femme, seule bénéficiaire, et dont le service n'était assuré que pour la durée du mariage; le recourant ne disposerait d'aucun moyen pour la récupérer après le divorce dès lors qu'elle tomberait ipso jure. L'enjeu - pour peu qu'il eût existé - était ainsi limité dans le temps, d'autant que l'audience de jugement était d'ores et déjà appointée au 24 novembre 2005. 
 
Enfin, que le recourant eût demandé en 1983 le remboursement d'une partie de sa caisse de prévoyance pour financer les études de son épouse et les dépenses liées à la réfection de la maison dont celle-ci était propriétaire en France était une question relevant de la liquidation du régime matrimonial dont seul devait connaître le juge du fond. Il en allait pareillement de l'éventuelle diminution de la rente AI résultant du remboursement du capital de prévoyance. 
3.2 Pour le recourant, ce raisonnement est insoutenable. Il serait choquant que l'époux, qui ne peut améliorer sa situation financière en raison de son invalidité, voie ses ressources limitées à la couverture de ses besoins minimaux, alors que celui qui jouit de son entière capacité de gain, et par là de ressources nettement supérieures à celles de son conjoint invalide, augmente encore ses revenus grâce à son statut de conjoint de rentier AI, sans que lui soit faite l'obligation d'en affecter une partie à l'entretien de son conjoint. Il s'agirait, en l'espèce, d'une situation où le devoir de solidarité entre les époux devrait l'emporter, ces derniers ayant vécu en ménage commun plus de dix ans et la procédure de divorce ayant été initiée quelque vingt ans après la célébration du mariage. 
3.3 Cette critique n'est pas dénuée de pertinence. 
 
Si, comme l'a relevé le Tribunal d'arrondissement, il y a lieu d'apprécier, dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 137 CC, la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas moins que, en pareil cas, l'art. 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 541). Les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (arrêt 5P. 352/2003 du 28 novembre 2003, consid. 2.3 publié in FamPra.ch 2004 p. 401; arrêt 5P. 437/2002 du 3 juin 2003, consid. 4 publié in FamPra.ch 2003 p. 880). De plus, l'absence de perspectives de réconciliation ne saurait à elle seule justifier la suppression de toute contribution d'entretien. L'art. 125 CC, auquel il convient de se référer dans une telle hypothèse, concrétise en effet deux principes: d'une part, comme l'a considéré l'autorité cantonale, celui du "clean break", qui veut que, dans la mesure du possible, chaque époux acquière son indépendance économique et subvienne lui-même à son entretien (rupture des liens matrimoniaux); d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté pendant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'autre, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I n. 144.6 p. 31-32; arrêt 5P. 352/2003 du 28 novembre 2003 consid. 2.3 publié in FamPra.ch 2004 p. 401; arrêt 5P.437/2002 du 3 juin 2002, consid. 4 publié in FamPra.ch 2003 p. 880). 
 
En l'espèce, la procédure de divorce a été initiée en 1999 et, depuis lors, par décision de mesures provisoires, les époux ont vécu économiquement de façon indépendante. Chacun a en effet couvert ses dépenses indispensables (2'250 fr. pour la femme; 2'500 fr. pour le mari) avec ses propres revenus (4'960 fr. [rente complémentaire AI incluse], respectivement 4'630 fr.), tout en disposant d'un solde disponible confortable. En effet, au vu des "budgets équilibrés et dépassa[nt] chacun de façon notable le minimum vital respectif" des parties, mais aussi pour tenir compte des frais de dentiste importants auxquels l'épouse devait encore faire face (11'200 fr. 80) et de la modicité de son loyer (790 fr.), le juge des mesures provisoires avait décidé de s'écarter d'un partage par moitié du solde disponible, lequel aurait justifié une rente en faveur du mari. Il convient d'ajouter que le calcul avait été opéré en comptant, dans les revenus de l'épouse, une rente AI complémentaire pour conjoint et que l'époux bénéficiait alors d'assurances-vie lui garantissant des indemnités pour perte de gain en plus de sa rente d'invalidité. 
 
Depuis le 1er juillet 2004, le recourant ne dispose plus que de 2'742 fr., ses assurances perte de gain étant arrivées à échéance. Il subit ainsi un manque à gagner qu'il ne pourra combler d'une autre manière vu son invalidité totale. Certes, il peut encore subvenir seul à ses besoins immédiats, lesquels s'élèvent toujours à 2'500 fr., comprenant le minimum de base, le loyer et l'assurance-maladie. On ne saurait toutefois lui opposer ce seul argument pour lui refuser toute contribution d'entretien, alors que, d'un autre côté, l'intimée dispose d'un salaire de 4'597 fr. et touche une rente complémentaire AI de 604 fr., pour des dépenses incompressibles de 2'250 fr. En mesures provisoires, dans le cadre de la méthode dite du minimum vital, le recourant dispose d'un droit au partage d'un éventuel excédent. Et, même dans la perspective d'un divorce, chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318, 114 II 26). Par ailleurs, l'autorité intimée ne pouvait sans arbitraire faire fi du fait que l'épouse perçoit la rente complémentaire pour conjoint d'un montant de 604 fr., motif pris qu'elle disposerait d'un droit propre à une telle rente. Si celle-ci est certes destinée à permettre au rentier d'assumer l'entretien de son conjoint, il n'en demeure pas moins que celui-là en est le seul titulaire (cf. ATF 119 V 425 consid. 4a p. 428 et les références; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 305/2003 du 15 février 2005, consid. 6.1) et qu'en l'espèce, l'intimée peut largement subvenir à ses besoins élémentaires. 
 
Enfin, il n'est pas soutenable de nier le principe même d'une contribution motif pris que l'enjeu de la question serait limité dans le temps, la rente complémentaire tombant ipso jure après le divorce et l'audience de jugement étant fixée à une date proche. Il est en effet possible de fixer une pension échelonnée tenant compte de l'extinction de la rente complémentaire. En outre, la décision de modification des contributions d'entretien prend en principe effet au moment du dépôt de la requête (ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107 s.; Leuenberger, op. cit., n. 18 ad art. 137 CC; cf. aussi arrêt 5P. 205/2002 du 24 octobre 2002, consid. 2.2 publié in FamPra.ch 2003 p. 183). C'est en vain que l'intimée objecte que le recourant est responsable de la gestion hasardeuse de sa prévoyance, dispose de ressources suffisantes puisqu'il possède une voiture, pourtant non indispensable, et a une amie depuis sept ans; ces allégations ne trouvent aucun appui dans l'arrêt attaqué. 
4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure et versera des dépens au recourant (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Dans cette mesure, la demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimée. 
4. 
L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. 
Lausanne, le 10 juillet 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: