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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_673/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 juillet 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Freddy Rumo, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Demande d'octroi d'une autorisation pour la mise en service d'un CT-Scan et d'une IRM, 
 
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel du 6 juin 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêté du 6 juin 2012, le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel a décidé de refusé la demande d'octroi d'une autorisation pour la mise en service d'un CT-Scan et d'une IRM par la clinique X.________ SA. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du 6 juin 2012 et d'autoriser la mise en service des installations en cause. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 86 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. 
 
En l'espèce, l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 juin 2012 ne peut pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public direct auprès du Tribunal fédéral du moment que le Conseil d'Etat n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 86 al. 2 LTF
 
3.2 Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal (art. 86 al. 3 LTF). Cette disposition autorise, mais n'oblige pas les cantons à instituer une autorité de recours autre qu'un tribunal. L'accès au juge découlant de l'art. 29a Cst. ne doit être exclu que de manière exceptionnelle. Le texte de l'art. 86 al. 3 LTF, par l'exigence du caractère politique "prépondérant" ("vorwiegend"; "prevalentemente"), indique aussi que seules les situations revêtant à l'évidence un caractère politique sont visées. Il ne suffit donc pas que la cause ait une connotation politique, encore faut-il que celle-ci s'impose de manière indubitable et relègue à l'arrière-plan les éventuels intérêts privés en jeu (ATF 136 I 42 consid. 1.5.4 p. 46). 
 
En l'espèce, l'arrêté du 1er avril 1998 du Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel concernant la mise en service d'équipements techniques lourds et d'autres équipements de médecine de pointe du canton (RSNE 800.100.02) prévoit que le Conseil d'Etat accorde l'autorisation pour la mise en service d'équipements techniques lourds ou autres équipements de médecine de pointe, à moins que: a) la mise en service de l'appareil ou de l'équipement ne réponde pas à un besoin de santé publique avéré; b) des impératifs de police sanitaire ne s'y opposent; c) les coûts induits ne soient disproportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu. L'octroi de l'autorisation fait donc l'objet d'une clause du besoin ainsi que d'un critère lié aux impératifs de police sanitaire et de gestion des coûts. Une décision sur ces questions ne revêt par conséquent pas un caractère politique prépondérant et le recours déclaré irrecevable. 
 
3.3 Dans un tel cas, le Tribunal fédéral, s'il parvient à déterminer l'autorité judiciaire cantonale compétente, lui transmet directement la cause pour qu'elle statue sur le recours (ATF 136 I 42 consid. 2 p. 47). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner cet aspect de la cause puisque la recourante a déjà saisi d'un recours le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, dont la compétence semble reposer sur l'art. 30 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administrative du 27 juin 1979 sur l'organisation judiciaire (LPJA/NE; RSNE 152.130), selon lequel ce dernier est l'autorité supérieure ordinaire de recours. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante et au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 10 juillet 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey