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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_446/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura,  
intimé. 
 
Objet 
Recevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 3 février 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ recourt contre une décision du 3 février 2014, par laquelle la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance de classement du 18 novembre 2013, au motif qu'il n'avait pas procédé, en temps utile, à l'avance des frais. 
 
2.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne s'en acquitte pas dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
X.________ a été invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 28 mai 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti un délai supplémentaire jusqu'au 11 juin 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Les communications précitées ont été, comme celles de l'autorité cantonale, adressées au recourant « à A.________ », cependant que l'intéressé allègue, dans ses écritures, qu'il aurait un domicile à « B.________ ». Le recourant admet cependant lui-même avoir été expulsé de cette dernière adresse dans le courant de l'année 2013. Il n'y a, dès lors, aucune raison de penser qu'il disposerait d'un autre domicile que celui mis à sa disposition par l'Association C.________. Il a, du reste, pu prendre connaissance de la décision entreprise (qui lui a été notifiée à son adresse à A.________; v. infra consid. 3) ainsi que d'autres communications. Il n'y a, dès lors, aucune raison non plus de penser qu'il ne pourrait être atteint en ce lieu. L'invitation à procéder à l'avance de frais du 14 mai 2014 et l'ordonnance du 28 mai 2014, toutes deux notifiées par acte judiciaire, doivent être réputées reçues (art. 44 al. 2 LTF). L'intéressé n'a donc pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF). 
 
3.   
Au demeurant, après une tentative de notification postale infructueuse, la décision cantonale a été déposée par la police cantonale jurassienne sous la porte d'entrée de l'appartement de la famille X.________, à A.________, le 20 février 2014 et X.________ a rapporté personnellement cet envoi à la police cantonale en alléguant l'avoir « trouvé par erreur », le 24 février 2014. Il s'ensuit qu'il est établi que le recourant a été atteint par la notification à cette date au plus tard. Son recours, daté du 8 mai 2014, et parvenu au Tribunal fédéral le 12 mai 2014 n'a manifestement pas été formé dans le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF
 
4.   
Le recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Mathys       Vallat