Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_225/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, 
Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,  
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé, 
 
B.________. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé au service de l'Entreprise B.________. Elle a présenté le 27 février 2006 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par trois décisions séparées du 27 octobre 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: office AI) lui a alloué une rente entière d'invalidité du 1er mars au 30 novembre 2005, un trois-quarts de rente du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006 et une demi-rente du 1er juin 2006 au 31 janvier 2007, toutes assorties de deux rentes pour enfant. Dans chacune des décisions figurait un décompte où, sous la rubrique relative aux "Droits de tiers", il était indiqué que le paiement direct de la rente entière (arriéré de 22'959 fr.), du trois-quarts de rente (arriéré de 11'490 fr.) et de la demi-rente (arriéré de 10'252 fr.) avait été effectué en main de B.________. 
 
B.   
A.________ a formé recours contre ces décisions devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant à ce qu'elles soient réformées en ce sens qu'elle avait droit à une rente d'invalidité de 25 %, non limitée dans le temps. Elle invitait la juridiction cantonale à requérir de l'office AI qu'il motive le versement rétroactif de rentes de B.________. 
Sur demande de la juridiction cantonale, la Caisse fédérale de compensation (ci-après: la CFC), dans une prise de position du 24 mars 2011, a indiqué que B.________ avait payé le salaire de A.________ jusqu'en janvier 2007 et fait valoir sur le versement rétroactif des rentes AI une compensation avec la créance en restitution du salaire versé de mars 2005 à janvier 2007, par 44'701 fr. Dans ses observations du 19 mai 2011, l'assurée a contesté l'étendue de la restitution, aux motifs que B.________ avait versé un salaire réduit (90 %) et que les rentes pour enfant ne pouvaient être incluses dans le calcul de la compensation. 
La juridiction cantonale a considéré que B.________ avait la qualité de tiers intéressé et l'a invité à participer à la procédure. Dans ses déterminations du 23 mai 2013, B.________ a admis que le salaire versé avait été effectivement réduit et que l'imputation des rentes d'invalidité était dès lors trop importante, vu que seule la partie des prestations AI dépassant le salaire auquel l'employée avait droit avant réduction aurait dû être compensée. B.________ a proposé de rembourser les sommes imputées à tort. 
Par arrêt du 21 février 2014, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours (ch. I du dispositif) et réformé les décisions rendues le 27 octobre 2010 par l'office AI, en ce sens que A.________ avait droit à une rente entière d'invalidité pour la période du 1er mars au 30 novembre 2005, à un trois-quarts de rente pour la période du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006 et à une demi-rente pour la période du 1er juin 2006 au 31 janvier 2007, ces prestations étant toutefois compensées, jusqu'à concurrence de 33'064 fr. 30, avec les créances invoquées par B.________ contre A.________; le solde, soit un montant de 11'636 fr. 70, serait versé à A.________ (ch. II du dispositif). 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à la réforme de celui-ci, en ce sens que le Tribunal fédéral est invité à dire et prononcer que la CFC reste devoir à l'assurée, pour la période d'invalidité entre mars 2005 et octobre 2006, les sommes de 11'636 fr. 70 à titre de rente AI et de 19'848 fr. à titre de rente AI pour enfants, assorties d'intérêts moratoires à 5 % à compter de la fin du 24ème mois suivant la fin du mois pour lequel la rente est due jusqu'à la fin du mois dans lequel l'ordre de paiement est donné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, la recourante ne conteste pas les rentes d'invalidité qui lui ont été allouées rétroactivement. Elle ne conteste pas non plus le principe de la compensation opérée en faveur de son employeur. Ses griefs concernent exclusivement le montant de ladite compensation. Dans un premier temps, tel que cela résulte des décisions du 27 octobre 2010, le montant de la compensation a été fixé à 44'701 francs. Suite à l'opposition de l'intéressée, ce montant a été réduit à 33'064 fr. 30, B.________ ayant reconnu lui devoir le solde de 11'636 fr. 70. Le jugement de la juridiction cantonale constate que le montant correct de la compensation est de 33'064 fr. 30.  
 
2.2. La conclusion de la recourante concernant le montant à compenser de 11'636 fr. 70 est irrecevable. En effet, le Tribunal cantonal a confirmé que ce montant ne devait pas être compensé, répondant ainsi à la requête de la recourante. À cet égard, la recourante fait valoir qu'il n'est pas admissible que l'administration ait eu besoin d'autant de temps pour reconnaître que le montant des rentes de l'assurance-invalidité versées rétroactivement ne devait pas être déduit de ce montant (le montant de 11'366. fr. 70 étant imputable au fait que l'employeur n'a pas considéré en formulant sa demande de compensation que le salaire versé avait été entre-temps réduit). Faute d'un quelconque intérêt justifiant la modification de la décision attaquée sur ce point, le grief ainsi formulé par la recourante est irrecevable. Reste à examiner la conclusion de la recourante en relation avec le montant de 19'848 fr. La recourante s'oppose à ce que, dans le cadre du calcul de la surindemnisation des prestations versées, l'employeur puisse tenir compte des rentes de l'assurance-invalidité pour enfants. À son avis, le montant de la compensation ne devrait pas être fixé en tenant compte desdites rentes.  
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 22 al. 2 LPGA les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées, entre autres, à l'employeur dans la mesure où il a consenti des avances. Selon l'art. 85bis al. 1 RAI les employeurs qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI. Sont considérées comme une avance, les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b). Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3).  
 
3.2. En l'espèce, selon les constatations de la juridiction cantonale non contestées, les rentes de l'assurance-invalidité à compenser concernent la période du 1er mars 2005 au 31 janvier 2007. Pendant cette période, la recourante a été absente pour cause de maladie et son employeur lui a avancé le salaire. Le 7 octobre 2010 (et sur ce point il convient de compléter l'état de fait de la juridiction précédente, art. 105 al. 2 LTF), l'employeur a fait valoir son droit à la compensation en s'adressant directement à l'office AI qui allait verser rétroactivement les rentes d'invalidité. La législation sur le personnel fédéral confère explicitement ce droit à l'employeur (art. 29 al. 3 de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 [RS 172.220.1]).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l'organisme (en l'espèce, l'employeur) qui a fait valoir la compensation (arrêts 8C_115/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.2 et I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 4; voir aussi Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 3347 p. 900). Cette jurisprudence est conforme à l'institut de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA correspond à celle de l'art. 164 CO (ATF 135 V 2 consid. 6.1 p. 8; voir aussi Thomas Probst, in Commentaire romand du CO, 2ème éd. 2012, nos 58 et 74 ad art. 164 CO). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l'employeur de prouver l'existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l'office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de l'employeur. Il n'appartient en revanche pas à l'office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser.  
 
3.3.2. Il suit de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure AI, la recourante, d'abord devant la juridiction cantonale et, ensuite, devant le Tribunal fédéral, ne pouvait contester que le principe de la compensation. Ses griefs concernant le montant de la compensation se révèlent inadmissibles dans le cadre de la procédure AI et auraient dû faire l'objet d'une action à l'encontre de son employeur. Dans la mesure où la recourante ne s'en prend qu'au montant de la compensation, son recours doit être déclaré irrecevable. On relèvera que, pour les mêmes motifs, la juridiction cantonale a examiné à tort le bien-fondé du montant à compenser, sans que cela porte à conséquence sur le sort du présent litige.  
 
4.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Kernen       Wagner