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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_15/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1177/2014 du 7 mai 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 6B_1177/2014 rendu le 7 mai 2015, le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour recourir devant lui à X.________ et déclaré irrecevable le recours de celui-ci contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois prononcé le 24 septembre 2014 dans la procédure PE13.025514. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. 
 
2.   
Dans la mesure où celle-ci se fonde sur des arguments de fond, elle est irrecevable à l'encontre du prononcé d'irrecevabilité susmentionné, le Tribunal fédéral ayant rendu l'arrêt sujet à révision sans compléter ni rectifier les faits établis par la juridiction cantonale (cf. art. 123 al. 2 let. b LTF; ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49). En outre, le Tribunal fédéral n'avait pas à entrer en matière sur les conclusions 2, 4, 5 et 6 du recours formé dans la procédure 6B_1177/2014 compte tenu de l'issue de celle-ci, de sorte que le grief selon lequel la juridiction fédérale aurait omis de statuer sur certaines conclusions au sens de l'art. 121 let. c LTF tombe à faux. Enfin, en critiquant qu'aucune suite n'a été donnée à sa requête d'audition et que les faits prétendument constitutifs d'accès indu à un système informatique au sens de l'art. 143 bis CP n'ont pas été examinés, le requérant reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas traité tous les griefs qui lui étaient soumis, discussion qui ne vaut pas non plus motif de révision au sens de la LTF (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 13 ad art. 121). Pour le reste, l'on cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF, de sorte que la présente demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.  
 
3.   
Comme les conclusions de la demande de révision étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring