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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_279/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard, Maillard et Heine. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (moyen auxiliaire), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ exerce depuis 1985 la profession de maître d'enseignement au service de l'Etat de Genève. En novembre 2010, il a été victime d'un accident. A un carrefour, alors qu'il circulait au volant de sa moto, il est entré en collision avec une voiture qui n'a pas respecté le signal de prescription "obliquer à droite" et lui a coupé la route. A.________ a subi plusieurs fractures (du bassin, du plateau tibial gauche, du pilon tibial et du calcanéum gauche) ainsi que de multiples plaies au membre inférieur gauche. En raison de l'évolution défavorable de ses lésions, il a dû être amputé du membre inférieur gauche à mi-cuisse le 17 janvier 2011. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. 
Le 15 février 2011, la CNA a accepté la prise en charge en faveur de l'assuré d'une prothèse C-Leg devisée à 44'381 fr. 50 par l'entreprise de techniciens orthopédistes B.________. 
Le 1 er avril 2011, cette société a informé la CNA qu'un nouveau produit (la prothèse Genium) équipé d'une nouvelle génération de microprocesseur permettant une marche plus physiologique allait tout prochainement être mise sur le marché suisse par la société C.________ SA. Selon le technicien orthopédiste, le point fort de la prothèse C-Leg, qui se base sur une technologie datant de plus d'une vingtaine d'années, était la sécurité. Cependant, cette prothèse présentait des limites lorsque la personne concernée avait d'autres activités que la marche normale (déplacements latéraux, en arrière, par-dessus un obstacle, montée d'escaliers). La Genium palliait à ces limitations. Il a joint un devis indicatif pour un montant 73'197 fr. 75, dont 53'753 fr. 70 correspondait au prix de l'élément Genium sans tube et sans pied incluant une garantie de trois ans et le service des 24 mois.  
L'assuré a porté la C-Leg entre mai et septembre 2011 et a pu tester la Genium pendant 15 jours au mois de juillet 2011. Il a repris son activité d'enseignant, en portant la Genium, à 50 % dès le 1 er septembre 2011, puis à 100 % à la rentrée scolaire de 2012.  
Une évaluation des capacités fonctionnelles de l'assuré avec les prothèses C-Leg et Genium a été effectuée par E.________, ergothérapeute au service de neuro-rééducation de l'Hôpital D.________. Il ressort de son rapport du 17 novembre 2011 que la marche en terrain plat était fonctionnelle et sûre aussi bien avec la C-Leg que la Genium. En revanche, avec la C-Leg, la marche latérale et à reculons se révélait plus instable et nécessitait des appuis; par ailleurs, la montée et la descente d'escaliers, ainsi que le passage de la station debout à la station assise occasionnait un freinage brutal. En conclusion, l'ergothérapeute a indiqué que l'utilisation de la prothèse Genium permettait à l'assuré d'être plus stable dans tous ses déplacements, plus endurant dans la station debout statique, et de minimiser le risque de chute très présent dans son environnement quotidien (nombreux déplacements complexes en classe et domicile situé dans un appartement au 3 e étage d'un immeuble avec un escalier à colimaçon sans ascenseur).  
Dans un certificat du 27 octobre 2011, le docteur G.________, chef de clinique du service de chirugie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital D.________, a attesté que la Genium conférait au recourant une démarche plus naturelle, aisée et précise avec un risque de chutes diminué. 
Par décision du 6 décembre 2011, confirmée sur opposition le 16 avril 2012, la CNA a refusé de prendre en charge la prothèse Genium au motif que celle-ci ne remplissait pas les critères d'un moyen auxiliaire simple et adéquat. 
 
B.   
L'assuré a déféré la décision sur opposition à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève. 
Après avoir procédé à une comparution personnelle des parties ainsi qu'à l'audition de F.________, représentante de la société C.________ SA pour la prothèse Genium, la cour cantonale a rejeté le recours (jugement du 26 février 2014). 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Il conclut principalement à la réforme du jugement cantonal en ce sens que la décision sur opposition du 16 avril 2012 est annulée, qu'il a droit à la prise en charge de la prothèse du genou de type Genium à titre de moyen auxiliaire et que la CNA doit lui rembourser la facture de 73'197 fr. 15 avec intérêt à 5 % après déduction de l'acompte de 44'381 fr. 50 versé le 9 septembre 2011. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, en liaison avec l'art. 97 al. 2 LTF, ne s'applique pas dès lors que le litige porte sur la prise en charge par l'assureur-accidents d'un moyen auxiliaire, soit une prestation en nature. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut contrôler les constatations de fait de la juridiction précédente que dans les limites fixées à l'art. 105 al. 1 et 2 LTF, en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF. Il statue donc en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF lui permet cependant de rectifier ou de compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Cette disposition vise en particulier la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). 
 
2.   
Selon l'art. 11 LAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction; le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat; l'assureur les remet en toute propriété ou en prêt (al. 2). A l'art. 19 OLAA (RS 832. 202), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce département a édicté l'ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA [RS 832.205.12]) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 1er OMAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle (al. 1). Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (al. 2). L'annexe à l'OMAA comprend notamment des prothèses fonctionnelles pour les pieds et les jambes (ch. 1.01). 
 
3.   
Il est constant que l'assuré a droit à la remise par l'assurance-accidents d'une prothèse fémorale à titre de moyen auxiliaire. Alors que la CNA a donné son accord pour la remise d'une prothèse de type C-Leg, le recourant demande à pouvoir bénéficier d'une prothèse nouvelle génération de type Genium. 
 
4.   
La prothèse Genium est construite sur le même modèle de genou électronique que la C-Leg, mais elle est équipée d'une nouvelle génération de micro-processeur, ainsi que de multiples capteurs et régulateurs qui lui permettent d'identifier où en est le cycle de marche de l'utilisateur. Selon les informations fournies par le fabriquant, cette innovation majeure, issue de la dernière technologie en matière d'ingénierie informatique, assure une reproduction des mouvements quasi à l'identique d'une marche physiologique. Les personnes amputées fémorales peuvent désormais franchir les obstacles et monter les escaliers pas après pas, et ont la possibilité de charger symétriquement les deux jambes. Grâce aux fonctionnalités intuitives du système, les déplacements en avant et en arrière, ainsi que les changements de direction, sont sécurisés et demandent moins de concentration et d'efforts à l'utilisateur. 
A la demande du tribunal cantonal, F.________ a évalué la différence de coût du système Genium par rapport à celui C-Leg, à environ 21'000 fr. pour une garantie de trois ans, respectivement à environ 24'000 fr. pour une garantie de cinq ou six ans (cf. procès-verbal d'audition du 28 août 2013). 
 
5.   
La cour cantonale a d'abord examiné si la prothèse C-Leg, dont la CNA a admis la prise en charge, répondait dans le cas particulier aux critères de simplicité et d'adéquation tels que définis par la jurisprudence. Elle a constaté, d'une part, que le dossier ne mettait en évidence aucune contre-indication médicale à son utilisation par l'assuré et, d'autre part, qu'elle satisfaisait aux exigences de la profession d'enseignant en matière de mobilité (déplacements sur une surface plane, alternance des positions assise et debout) sans présenter un risque insupportable pour la santé de l'intéressé. En comparaison, la prothèse Genium, qui intégrait les avancées technologiques, apportait un plus grand confort dans les déplacements et représentait un moyen auxiliaire optimal dans le cas de l'assuré. Néanmoins, il ne s'agissait pas de la seule mesure appropriée pour compenser la perte fonctionnelle dont celui-ci était atteint. Dès lors que son prix d'acquisition était, quels que soient les termes de comparaison utilisés, d'un montant sensiblement plus élevé que celui d'une C-Leg, la prothèse Genium ne remplissait pas le critère de simplicité prévu par la loi, de sorte que l'assureur-accidents était fondé à en refuser la prise en charge. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant soutient qu'une interprétation conforme au but de la loi des critères de simplicité et d'adéquation ne saurait s'épuiser dans la remise, par l'assureur social, du moyen auxiliaire le moins coûteux lorsqu'il existe deux mesures qui sont techniquement propres à permettre à l'assuré concerné de poursuivre l'exercice de sa profession. Selon lui, un tel raisonnement revient à méconnaître certains principes développés par la jurisprudence en la matière qui imposent que l'examen de ces critères doit également tenir compte de l'évolution technologique, des circonstances particulières liées à la condition professionnelle et personnelle de l'assuré concerné, ainsi que de ses perspectives de réadaptation.  
 
6.2. Le recourant fait ainsi valoir que tous les intervenants avaient souligné le caractère novateur des fonctionnalités de la Genium lesquelles étaient particulièrement indiquées pour les exigences de sa profession d'enseignant qui impliquait de partager sa concentration entre deux actions (activités dites divisées). En effet, il donnait ses leçons essentiellement debout, face à ses élèves. Il devait fréquemment arpenter la salle de classe et pouvoir se déplacer entre les tables pour donner des explications individuelles, distribuer et ramasser les copies, et surveiller ses élèves lors des examens, ce qui nécessitait une station debout prolongée, des mouvements de recul, de piétinement, des pas latéraux et le franchissement d'obstacles. Avec la Genium, ce type de déplacement était stable et sûr, ce qui lui permettait d'offrir un enseignement de qualité. Il pouvait également monter et descendre les escaliers à son domicile à pas alternés. Avec une prothèse C-Leg, l'utilisateur chargeait davantage sa jambe saine et était obligé de vouer une attention constante sur le maniement de sa prothèse, ce qui pouvait générer un risque de chutes plus important dans l'exercice des activités dites divisées. De plus, grâce à la Genium, il avait rapidement pu reprendre son travail, ce qui avait été confirmé par les médecins-conseil de la CNA. En résumé, le recourant estime que les mêmes considérations qui avaient à l'époque amené l'ancien Tribunal fédéral des assurances à admettre le caractère simple et adéquat de la C-Leg malgré son coût devraient s'appliquer pour la Genium en 2011. Pour terminer, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où les premiers juges ont rejeté sa requête d'expertise tendant à déterminer la parfaite adéquation de la Genium à son cas.  
 
7.  
 
7.1. Les critères de simplicité et d'adéquation (cf. art. 11 al. 2 LAA; art. 1 er al. 2 OMAA), qui sont l'expression du principe de proportionnalité, supposent d'une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 p. 165 et les références citées; arrêt 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3.4).  
 
7.2. L'assurance sociale ne peut certes pas faire l'impasse sur l'évolution technologique que connaissent les moyens auxiliaires. Cependant, le droit des assurés à bénéficier des avancées technologiques dans ce domaine s'arrête là où finit l'obligation de l'assurance sociale de remettre un moyen auxiliaire nécessaire d'un modèle simple et adéquat. En effet, celle-ci n'a pas pour mission d'assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 131 V 167 consid. 4.2 p. 173).  
 
7.3. En l'occurrence, le recourant ne soulève aucune objection contre la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle la remise d'une prothèse C-Leg n'est pas contre-indiquée à son état de santé et satisfait dans une mesure largement convenable aux exigences de sa vie privée et professionnelle (voir le consid. 7 du jugement attaqué). On peut par ailleurs noter que sur l'échelle de mobilité des prothèses, la C-Leg atteint le niveau maximum 4 bas et la Genium le niveau 4 élevé. Dans ces circonstances, on ne peut que confirmer l'appréciation de la juridiction cantonale quant au fait que la C-Leg constitue un moyen auxiliaire propre à atteindre le but de réadaptation fonctionnelle visé par la loi et qu'elle y suffit. Toutes les considérations du recourant à propos des avantages de la prothèse Genium permettent certes de conclure que cette prothèse représente une solution optimale pour lui mais non pas d'établir que l'assureur ne remplirait pas son obligation légale par la remise d'une prothèse C-Leg.  
 
7.4. C'est en vain que le recourant tente de dresser un parallèle entre le présent cas et la situation qui a conduit l'ancien Tribunal fédéral des assurances à admettre, dans l'arrêt de principe prononcé en 2006 (ATF 132 V 215), le caractère proportionné de la C-Leg en dépit de son coût nettement plus élevé (40'000 fr.) par rapport aux autres prothèses hydrauliques standards (8'000 fr.). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a en effet reconnu le caractère nécessaire, adéquat et simple de la nouvelle technologie C-Leg en raison des qualités insuffisantes des moyens prothétiques standards pris en charge jusque-là par l'assurance-invalidité, lesquels ne permettaient plus à l'assuré concerné de poursuivre son activité professionnelle sans présenter un danger pour sa santé. Encore actuellement, la prise en charge d'une prothèse C-Leg reste limitée en assurance-invalidité aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé (des exigences professionnelles spéciales) (voir ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3 e éd., n. 28 ad art. 21-21quater LAI, p. 237). En assurance-accidents, le Tribunal fédéral a récemment jugé que les critères d'adéquation et de simplicité pour la remise d'une prothèse C-Leg étaient également réunis lorsqu'une prothèse mécanique était objectivement inadaptée, voire contre-indiquée à l'état de santé de l'assuré, et ce, indépendamment du fait que la prothèse C-Leg ne permettait pas à celui-ci de reprendre une activité professionnelle étant donné ses handicaps multiples (ATF 141 V 30), étant rappelé que selon l'art. 10 LAA la remise d'un moyen auxiliaire apparaît comme un complément du traitement médical et n'est pas donc pas nécessairement liée à une réadaptation professionnelle.  
Ces arrêts montrent que c'est le caractère non seulement nécessaire mais également indispensable de la nouvelle technologie pour atteindre le but visé par la loi qui a constitué l'élément d'appréciation décisif dans l'examen de la question du rapport raisonnable qui doit exister entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire. Aucun reproche ne saurait donc être fait aux premiers juges d'avoir accordé, dans le cas d'espèce, un poids plus grand à l'aspect économique de la C-Leg par rapport à la Genium, puisqu'il est admis que ces deux moyens sont propres à compenser la perte fonctionnelle subie par le recourant, même si l'un se révèle meilleur que l'autre. 
On peut encore ajouter qu'il était question en 2006 d'un saut technologique très important puisqu'il s'agissait de se déterminer sur le passage des prothèses mécaniques à celles électroniques. Quoi qu'en dise le recourant, il apparaît aujourd'hui prématuré de tenir la C-Leg pour une technologie dépassée par la Genium. Depuis son introduction par l'entreprise C.________ en 1997, la prothèse C-Leg a fait l'objet de constantes améliorations. Elle est toujours présentée par son fabriquant comme une technologie éprouvée avec des performances fiables. On ne peut, à ce stade, en dire autant du système Genium faute d'un recul scientifique suffisant. Comme l'a reconnu F.________, la technologie utilisée dans la Genium étant très récente, il n'existe pour l'heure aucune étude systématique établissant que les fonctionnalités promises par celle-ci sont acquises de manière durable et uniforme (cf. le procès-verbal d'enquêtes du 28 août 2013). Il apparaît dès lors justifié de faire preuve d'une certaine retenue avec la Genium avant de faire supporter cette technologie plus coûteuse à la charge de l'assurance sociale. 
 
7.5. Enfin, on ne saurait voir une violation du droit d'être entendu du recourant dans le rejet de sa requête d'expertise en tant qu'elle visait à démontrer le caractère adéquat de la prothèse Genium à sa situation. Comme on l'a dit, c'est un fait qui est admis et non contesté aussi bien par l'intimée que les premiers juges.  
 
7.6. Au regard de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.  
 
8.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 10 juillet 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : von Zwehl