Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_280/2010 
 
Arrêt du 10 septembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
Détention préventive, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève du 20 août 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant albanais, se trouve en détention préventive depuis le 10 juin 2009, date à laquelle le Juge d'instruction du canton de Genève (ci-après: le Juge d'instruction) l'a inculpé d'infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il lui est notamment reproché d'avoir participé avec des comparses à l'importation à Genève de 12 kilos de produits de coupage destinés à être mélangés à de l'héroïne et d'avoir été en possession, le 9 juin 2009, d'un kilo d'héroïne. 
Le 26 mars 2010, la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a renvoyé A.________ en jugement devant la Cour d'assises pour infractions graves à la LStup. L'audience de jugement a été fixée dans la semaine du 29 novembre 2010. 
 
B. 
Par ordonnance du 8 juin 2010, la Chambre d'accusation a prolongé la détention préventive du prénommé pour une durée de trois mois, A.________ s'en étant rapporté à justice. Le 16 août 2010, le prévenu a formé une demande de mise en liberté provisoire, que la Chambre d'accusation a rejetée par ordonnance du 20 août 2010. L'instance cantonale a considéré en substance que les principes de la célérité et de la proportionnalité étaient respectés, compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la durée de la détention préventive. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance attaquée et de prononcer sa mise en liberté immédiate. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, cas échéant en enjoignant les autorités genevoises à le juger dans les plus brefs délais. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public du canton de Genève conclut au rejet du recours. La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le recourant a répliqué. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale du canton de Genève du 29 septembre 1977 (CPP/GE; RSG E 4 20). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion et de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
 
3. 
Le recourant ne remet pas en cause la base légale de la détention, ni l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il ne discute pas davantage le risque de fuite retenu par l'autorité intimée. Il affirme en revanche qu'il est contraire au principe de célérité de fixer l'audience de jugement plus de huit mois après son renvoi en jugement. 
 
3.1 En vertu du principe de célérité, une incarcération peut être disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). La célérité particulière à laquelle un détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec un soin voulu (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH] du 5 novembre 2009, Shabani contre Suisse, n° 29044 § 65; du 11 décembre 2007, Pêcheur contre Luxembourg, n° 16308/02 § 62). 
Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). En revanche, un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement peut encore être considéré comme admissible, à quelques semaines de la date de l'audience de jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause (arrêt 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Un délai de quatre mois et demi a également été considéré comme conforme au principe de célérité dans une affaire relativement complexe (arrêt 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2). Un délai de plusieurs mois peut aussi se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats s'agissant d'une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (arrêt 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3). De même, dans une affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des mesures de sécurité importantes durant les débats, un délai d'environ huit mois est encore tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4 non publié dans l'ATF 134 IV 237 et confirmé par l'arrêt de la CEDH précité, Shabani contre Suisse). 
 
3.2 Un délai de plus de huit mois entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement d'un prévenu en détention préventive n'est en principe pas admissible. Les circonstances sont en l'occurrence particulières. La Chambre d'accusation a constaté en effet que l'inculpé s'en était rapporté à justice lors du dernier examen de sa détention le 8 juin 2010, alors que le Procureur général avait déjà indiqué, dans sa demande écrite de prolongation de détention du 4 juin 2010, la date prévue pour les débats devant l'autorité de jugement. Le recourant s'est ainsi abstenu de se prévaloir, le 8 juin 2010, de la durée excessive courant entre l'ordonnance de renvoi en jugement du 26 mars 2010 et la date de l'audience de jugement fixée à la fin novembre 2010; il a encore attendu plus de deux mois avant de se plaindre d'une violation du principe de célérité. Il ne saurait dès lors sans abus de droit faire valoir le temps écoulé depuis ladite ordonnance de renvoi jusqu'à la présente procédure. Dans ces conditions, vu également l'importance de l'affaire et le nombre de co-inculpés, on peut encore admettre que le retard dans la procédure ne viole pas le principe de célérité au sens de la jurisprudence précitée, le délai de trois à quatre mois jusqu'à l'ouverture des débats pouvant encore être considéré comme acceptable. Ce d'autant plus que le recourant ne prétend ni que la durée de la détention préventive serait excessive au regard de la peine encourue, ni que le principe de la proportionnalité serait violé. Il peut donc être admis que le principe de célérité est encore respecté. 
 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Romain Jordan en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Romain Jordan est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 10 septembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Féraud Tornay Schaller