Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Kleinere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_319/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM. 
 
Objet 
Réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant espagnol né en Suisse le *** 1976, a été condamné le 7 mars 2000 à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour filouterie d'auberge et pour de nombreuses infractions à la LCR, le 11 octobre 2000 à trois mois d'emprisonnement pour des infractions à la LCR, dénonciation calomnieuse et contravention à la LStup (RS 812.121), et, sur recours, le 7 octobre 2004 à sept ans et trois mois de réclusion pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte, violation de domicile, vol d'usage et crime contre la LStup. 
 
 Le 3 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'encontre de A.________. Le 31 janvier 2007, date de sa libération conditionnelle, l'intéressé aurait quitté le territoire suisse accompagné de sa fiancée, ressortissante helvétique, avec laquelle il a eu deux enfants. Peu après, il a vainement demandé l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. 
 
 Le 7 avril 2009, l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour séjour illégal. Le 8 juin 2009, il a été contrôlé et refoulé à la frontière alors qu'il tentait d'entrer sur le territoire suisse. 
 
B.   
Le 13 février 2013, A.________ a demandé le réexamen de la décision d'interdiction d'entrée. Le Secrétariat d'Etat, par décision du 19 juillet 2013, a partiellement admis cette demande en ce qu'il a limité les effets de l'interdiction d'entrée au 30 janvier 2017. Le 21 août 2013, l'intéressé a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral. 
 
 Par arrêt du 1 er avril 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________. Il a en substance jugé qu'en raison de l'intense activité délictuelle déployée par ce dernier lors de son séjour en Suisse, de sa lourde condamnation, sur recours, du 7 octobre 2004, de l'importance des biens juridiques menacés, de l'absence d'un pronostic favorable, de sa situation socioprofessionnelle instable et de son comportement depuis sa remise en liberté, il y avait lieu de considérer qu'il existait une menace caractérisée.  
 
C.   
Dans un courrier intitulé " ACTE DE RECOURS DE DROIT PUBLIC ", A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, de réformer l'arrêt du 1 er avril 2015 du Tribunal administratif fédéral en prononçant la levée immédiate de son interdiction d'entrée, subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire et, implicitement, de violation du droit fédéral.  
 
 Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours. Le Secrétariat d'Etat conclut à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le recourant a déclaré former un " acte de recours de droit public " auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
 
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, soit notamment les décisions d'interdiction d'entrée fondées, comme en l'espèce, sur l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Cette exception ne s'applique toutefois pas dans le cas présent en vertu de l'obligation pour la Suisse prévue à l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP (RS 0.142.112.681) d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lorsqu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. arrêts 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 139 II 121; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 1.1 et les nombreuses références citées). Le recours, qui porte sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral, ce qui exclut au demeurant la possibilité d'envisager l'ouverture du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 et 114 LTF), échappe donc à la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, dès lors que le recourant est un ressortissant espagnol.  
 
1.3. Pour le surplus, déposé dans le délai prescrit (cf. art. 100 al. 1 LTF), dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), le recours a été interjeté à l'encontre d'une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF). Il est donc recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). 
 
 Par conséquent, en tant que le recourant avance des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, par exemple en relation avec un salaire perçu avant le début de l'année 2014 ou une brève activité professionnelle commencée en avril 2015, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte. 
 
3.   
Le présent recours est dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, rejetant le recours contre la décision du Secrétariat d'Etat limitant au 30 janvier 2017 l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à la suite d'une demande de réexamen. Quand l'autorité saisie d'une demande de réexamen entre en matière et rend une nouvelle décision au fond comme en l'espèce, cette dernière peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond (arrêts 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1; 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 1.1; 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale. 
 
4.   
Sur le principe, le recourant admet implicitement l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre par le Secrétariat d'Etat et confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Il en conteste par contre expressément la durée. Selon lui, il ne présente ni risque de récidive, ni un danger concret pour l'ordre public, raisons pour lesquelles l'interdiction devrait être immédiatement levée. Le litige porte donc sur le point de savoir si, de par son comportement, le recourant présente une menace grave pour la sécurité et l'ordre public, de sorte qu'une interdiction d'entrée de longue durée puisse être prononcée à son encontre. 
 
5.   
 
5.1. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée, c'est l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).  
 
5.2. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, est applicable au cas d'espèce malgré le fait que l'interdiction d'entrée ait été prononcée antérieurement (cf. arrêt 2C_318/2012 précité consid. 3.3, non publié in ATF 139 II 121). Ainsi, l'art. 67 al. 2 let. a LEtr prévoit que le Secrétariat d'Etat peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'art. 67 al. 3 LEtr dispose quant à lui que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.  
 
5.3. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse, respectivement le droit d'entrer dans ce pays, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).  
 
 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). 
 
6.   
 
6.1. En l'espèce, en ayant été condamné à sept ans et trois mois de réclusion pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte, violation de domicile, vol d'usage et crime contre la LStup, le recourant s'est rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement une menace réelle pour la sécurité et l'ordre publics. De plus, en ayant notamment fait du trafic de drogue son métier, ses actes consistent en des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). La menace que représente le recourant étant par conséquent à considérer comme grave, en particulier en raison de la nature du bien à protéger, l'interdiction d'entrée pourra être prononcée pour une durée supérieure à cinq ans (ATF 139 II 121 consid. 6.3 p. 130 s.).  
 
 Le recourant essaie de démontrer que s'il a effectivement déployé une énergie criminelle il y a quinze ans, il ne présente plus, à ce jour, un risque de récidive suffisant pour refuser de lever immédiatement l'interdiction d'entrée. Or, outre le fait qu'il a dû purger une peine de plus de sept ans durant laquelle il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.), le recourant a malgré tout une nouvelle fois été condamné en 2009, alors qu'il séjournait illégalement en Suisse. Selon les constatations de l'autorité précédente, la commission de cette infraction n'a eu lieu que trois mois après sa libération conditionnelle. De plus, à peine deux mois après avoir été condamné pour séjour illégal, le recourant a encore tenté d'entrer sur le territoire suisse. Ces agissements démontrent bien qu'il est incapable de respecter l'ordre juridique. Les explications données par le recourant à propos de sa condamnation pour séjour illégal et de sa tentative d'entrée en Suisse n'emportent pas conviction. En effet, rien ne justifie de tels agissements. Dans le premier cas, si sa compagne présentait effectivement une grossesse difficile et désirait se faire soigner en Suisse plutôt qu'en France, il était loisible au recourant de procéder légalement, par exemple en requérant une suspension de son interdiction d'entrée, conformément à l'art. 67 al. 5 LEtr. S'agissant de sa tentative d'entrer en Suisse liée à sa volonté de ne pas perdre son emploi, force est de constater qu'il pouvait soit prendre un emploi limité au territoire français, soit signifier à son employeur qu'il ne lui était pas possible de se rendre en Suisse. Contrairement à ce qu'il semble penser, la situation sur le marché du travail en France n'a pas à être prise en compte pour justifier ses activités délictuelles. Ses autres explications, relatives au fait qu'il est né en Suisse et y a passé une importante partie de sa vie, respectivement à son incapacité de trouver un emploi stable, ne lui sont d'aucune aide. Elles ont au demeurant été appréciées dans la pesée des intérêts en présence effectuée par l'autorité précédente (cf. consid. 6.2 ci-dessous). 
 
 Les condamnations dont le recourant a fait l'objet dénotent une menace actuelle et caractérisée qui permet de dépasser la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. Faute de violation du droit fédéral, il ne saurait par ailleurs être question d'arbitraire. Le recours sur ce point doit être rejeté.  
 
6.2. L'interdiction d'entrée en Suisse ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).  
 
 A ce propos, l'autorité précédente a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour de justice de l'Union européenne pour procéder à la pesée des intérêts en rapport avec le risque de récidive concret prévu à l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP ou avec la mesure d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr et la durée de celle-ci. Elle a ainsi correctement considéré le fait que le recourant soit né en Suisse, l'activité délictueuse qu'il y a déployée, la nature des infractions commises, la durée des condamnations et la gravité des actes pénaux. L'autorité précédente a également pris en considération le but poursuivi par celui-ci, sa persévérance dans la délinquance ainsi que sa situation financière. Le Tribunal administratif fédéral a finalement encore notamment tenu compte de la durée et la qualité du séjour légal en Suisse, des conséquences pour l'intéressé, sa compagne et ses deux enfants d'un départ de Suisse et de leur intégration à l'étranger, du fait que sa compagne ne l'ait pas empêché de poursuivre ses activités délictueuses ou encore du fait que les concubins aient continué de vivre ensemble en dépit de l'interdiction d'entrée du recourant. Intégrant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral a retenu à juste titre que le recourant présentait un risque de récidive concret et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public tels que l'intérêt public à le maintenir éloigné de la Suisse jusqu'au 30 janvier 2017 l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir s'y rendre. Le résultat de la pesée des intérêts ainsi effectuée est correct. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette