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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_635/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pedro Da Silva Neves et Me Liza Sant'Ana Lima, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie et du sport du canton de Vaud. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissant brésilien né en 1992, X.________ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Après avoir vécu au Brésil jusqu'en 2001, il a rejoint sa mère en Suisse qui y vivait depuis 1999. Il a été placé dans deux foyers successifs en Suisse, puis est retourné en 2008 vivre chez son père au Brésil avant de revenir en Suisse en 2010. 
 
Durant son séjour en Suisse, X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes: 
 
- le 6 décembre 2011, à une peine privative de liberté de 26 mois pour tentative de brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, complicité de violation de domicile, vol d'usage, tentative de vol d'usage, soustraction de plaques de contrôle, complicité de soustraction de plaques de contrôle, et contravention à la LStup; 
- le 12 juillet 2013, à une peine privative de liberté de 3 ans pour brigandage qualifié, contravention à la LStup et vol d'usage d'un cycle ou d'un cyclomoteur, pour des faits commis alors qu'il s'était évadé avec un comparse; 
- le 9 septembre 2014, à une peine privative de liberté de 30 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et lésions corporelles simples, pour des faits commis pendant qu'il était incarcéré; 
- le 7 octobre 2014, à une peine privative de liberté de 6 mois pour incendie intentionnel, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour des faits commis pendant qu'il était incarcéré. 
Sa demande de libération conditionnelle a été rejetée le 16 juin 2014, notamment en raison des quatre sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet entre juin 2013 et février 2014. 
 
2.   
Par décision du 12 janvier 2015, le chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________. Par arrêt du 26 juin 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette dernière décision. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal cantonal et de dire que l'autorisation d'établissement dont l'intéressé est titulaire demeure en vigueur. 
Le présent recours est manifestement infondé, de sorte qu'il convient de le rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF). 
 
4.  
 
4.1. A juste titre, le recourant ne conteste pas qu'il existe des motifs permettant de révoquer son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. a et b LEtr.  
 
4.2. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 5.1). La pesée des intérêts prévue par la LEtr se confond avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre du droit à la protection de la vie privée et familiale (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s.; arrêt 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5) dont se prévaut le recourant en l'espèce.  
 
4.3. Dans son arrêt, l'instance précédente a procédé à un examen circonstancié, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment retenu que le recourant, âgé de 22 ans, avait vécu jusqu'à l'âge de neuf ans puis ensuite entre l'âge de 16 et 18 ans au Brésil, pays dans lequel vit encore une partie de sa famille. Le recourant soutient en vain qu'il a des liens particulièrement étroits avec la Suisse et avec sa famille. En effet, il n'invoque pas de rapports de dépendance particuliers ou des circonstances extraordinaires qui justifieraient d'étendre le champ de protection de la "vie familiale" au-delà de la famille nucléaire (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1). En outre, comme le relève l'instance précédente, la présence de sa mère et de ses frères en Suisse ne l'ont pas empêché de tomber dans la délinquance, déjà lorsqu'il était mineur. Par ailleurs, celui-ci n'a pas obtenu son certificat de fin de scolarité ni suivi de formation professionnelle en Suisse; il n'a effectué que deux stages de courte durée comme charpentier. A cet égard, le fait que son renvoi au Brésil le priverait de la possibilité de "se réinsérer professionnellement" après sa sortie de prison en travaillant en qualité d'agropraticien dans une ferme en Suisse ne suffit pas. On ajoutera que les autres arguments que le recourant avance dans son recours, tirés des difficultés auxquels il devra faire face au Brésil, de son jeune âge, de la durée de séjour en Suisse ou encore du fait qu'il ne constituerait pas une menace grave pour l'ordre public, ne suffisent pas à modifier la pesée des intérêts effectuée par la précédente instance, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus.  
 
5.   
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : Thalmann