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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1003/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour; renvoi, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 octobre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant du Cameroun né en 1971, a épousé le 20 juillet 2007 une ressortissante suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial. Le couple s'est séparé le 2 décembre 2008 pour une durée de six mois. Le 12 septembre 2009, il a à nouveau suspendu la vie commune. Par jugement du 7 juillet 2010, le Président du Tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparément. Au 30 novembre 2010, X.________ faisait l'objet de poursuite pour 14'347 fr. et d'actes de défaut de biens pour 2'868 fr. Le 20 juillet 2011, il a été condamné pour complicité de faux dans les certificats et violation de la loi sur les étrangers à 45 jours-amende avec sursis pendant trois ans et 450 fr. d'amendes converties en quinze jours de peine privative de liberté de substitution. Entre 2011 et 2012, les époux ont épisodiquement par trois fois repris la vie commune. Le 18 octobre 2012, l'intéressé a quitté le domicile conjugal. 
 
Le 26 février 2014, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé ainsi que de lui délivrer une autorisation d'établissement. Il a prononcé son renvoi. X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette décision. 
 
2.   
Par arrêt du 2 octobre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre la décision du 26 février 2014 du Service cantonal de la population du canton de Vaud. Les époux n'ayant eu une vie commune épisodique que pendant vingt-neuf mois et deux semaines au total sur sept ans de mariage, l'intéressé, qui n'avait en outre pas réussi son intégration en Suisse en raison de l'absence de formation, d'une situation professionnelle précaire, de sa condamnation pénale et des poursuites et actes de défaut de biens dont il faisait l'objet, ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en l'absence de raisons personnelles majeures qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse. Les conditions des art. 34, 42 al. 3 et 50 al. 3 LEtr n'étant pas remplies, en particulier celle relative à une bonne intégration en Suisse, il ne pouvait pas non plus être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. 
 
3.   
Agissant par la voie du "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Il se plaint de l'établissement des faits et uniquement de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_983/2014 du 31 octobre 2014 consid. 4). 
 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), et confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour ainsi que le renvoi du recourant de Suisse. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours considéré comme recours en matière de droit public. 
 
5.   
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêts 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 5.2; 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 3, in RDAF 2013 II 246). 
 
En l'espèce le recourant entend remettre en cause la durée totale de la vie commune du couple, arrêtée à 29 mois et deux semaines par l'instance précédente, sans invoquer la violation de l'interdiction de l'arbitraire ou du droit au sens de l'art. 95 LTF ni exposer en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort du litige, ce qui rend le grief d'établissement inexact des faits irrecevable. Il n'est par conséquent pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué 
 
6.  
 
6.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 p. 298; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 p. 133).  
 
6.2. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1, destiné à la publication). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Sous réserve d'un éventuel abus de droit, plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, même non justifiée au regard de l'art. 49 LEtr, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêts 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4, destiné à la publication). Pour satisfaire à la durée légale minimum requise, il n'est en revanche pas possible de cumuler les (courtes) périodes afférentes à des mariages distincts, que le ressortissant étranger aurait célébrés successivement (arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1, destiné à la publication; ATF 140 II 289 consid. 3 p. 291 ss).  
 
6.3. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. sur ce point l'arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014, consid. 4.6.1). L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à la condition de l'intégration réussie; il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.4. En l'espèce, la durée de la vie commune des époux n'a duré que 29 mois et 2 semaines. Il s'ensuit que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LTF n'est pas remplie. A cela s'ajoute, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut aussi être renvoyé sur ce point (art. 109 al. 3 LTF), que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. La condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est par conséquent pas non plus remplie.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey