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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_962/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Justice de Paix du district de Morges,  
intimée. 
 
Objet 
Responsabilité de l'Etat; procédure, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 18 septembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 19 avril 2013, l'Autorité de première instance en matière sommaire de poursuites de la Justice de Paix du district de Morges (ci-après: la Justice de Paix) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ contre la poursuite ordinaire diligentée par un créancier à son égard. Le 9 mai 2014, X.________ a écrit au Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) pour réclamer à la Justice de Paix la somme de 250'000 fr., amplifiée à 352'200 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 27 juin 2014, par requête du 26 mai 2014, au motif, notamment, que cette autorité avait, dans son prononcé du 19 avril 2013, pris à sa place la décision de ne pas faire opposition. Sur demande de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, à laquelle l'écriture de X.________ avait été déférée, ce dernier a confirmé, le 6 juin 2014, que sa "requête, autrement dit [sa] poursuite était dirigée à l'encontre de la Justice de Paix". Le 16 juin 2014, la Juge déléguée précitée a prononcé l'irrecevabilité de l'écriture de X.________ et rayé la cause du rôle sans frais, motif pris que la Justice de Paix, n'étant pas un sujet de droit, n'avait pas la capacité d'être partie dans la procédure diligentée par l'intéressé. 
X.________ a déclaré faire opposition à cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, dont le greffe l'a invité, par avis du 10 juillet 2014, à s'acquitter d'une avance de frais de 300 fr. jusqu'au 29 août 2014. Par courrier recommandé du 3 septembre 2014, distribué le 6 septembre 2014, le Tribunal cantonal a accordé à X.________, qui n'avait pas payé l'avance de frais, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception pour ce faire, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur l'appel. L'intéressé ne s'est pas exécuté. 
Par arrêt du 18 septembre 2014, le Tribunal cantonal a déclaré l'appel de X.________ irrecevable, indiqué que, même s'il avait été recevable, l'appel aurait dû être rejeté faute de capacité d'être partie de la Justice de Paix, et confirmé la décision entreprise. 
 
2.   
Par lettre du 16 octobre 2014 (erronément adressée au Tribunal cantonal, qui l'a donc transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence), X.________ conteste devant le Tribunal fédéral l'arrêt d'irrecevabilité du 18 septembre 2014 précité. Sur quelques lignes, il reproche aux juridictions vaudoises d'avoir "saboté" sa procédure "en envoyant [s]on affaire à gauche et à droite", d'avoir retenu des faits erronés (valeur litigieuse, absence de preuve de l'envoi de courriers des 10 juillet et 29 août 2014, confusion de dates). Il conclut à ce que "le secrétariat général de l'ordre judiciaire doit effectuer le paiement dans les plus brefs délais, [au] plus tard jusqu'au 31 octobre 2014. Cela évitera d'autres poursuites". 
 
3.  
 
3.1. La compétence de connaître des affaires de responsabilité de l'Etat (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation) appartient à la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (art. 29 LTF [RS 173.110] cum art. 30 al. 1 let. c RTF [RS 173.110.131]). En l'occurrence, le fond de l'affaire se trouve en lien avec une demande d'indemnisation contre une juridiction du canton de Vaud (cf. art. 3 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]) et est partant assimilable à une affaire de responsabilité de l'Etat.  
 
3.2. L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 
 
3.3. Au vu de son titre et de sa formulation, il n'est pas clair si la lettre du 16 octobre 2014 traduit la volonté de l'intéressé de faire recours contre l'arrêt d'irrecevabilité du 18 septembre 2014 devant le Tribunal fédéral. Si tel devait bien être le cas, son recours serait alors irrecevable pour les motifs qui seront exposés ci-après (consid. 3.4 infra).  
 
 
3.4. Le "recours", qui tient sur deux pages, ne discute ni des motifs de la décision entreprise, ni n'indique-t-il précisément, au-delà de quelques critiques non étayées, purement appellatoires et donc irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) portant notamment sur l'établissement des faits, en particulier la non-réception alléguée d'envois du Tribunal cantonal, en quoi l'argumentation serait contraire au droit. En outre, le recourant omet de prendre des conclusions claires. De ses arguments, l'on peut à la rigueur uniquement comprendre qu'il entend persister dans sa demande de réparation à l'encontre de la Justice de Paix. Or, à ce titre, le recourant méconnaît que les conclusions sur le fond ne sont pas admissibles, à peine d'irrecevabilité, contre une décision de radiation (cf. arrêt 2C_745/2010 du 31 mai 2011 consid. 1.3, non publié in ATF 137 I 296) ou, comme en l'espèce, contre un arrêt d'irrecevabilité; en tant que le recourant ne conclut pas à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière et statue sur le fond, mais demande à ce que le Tribunal de céans se prononce lui-même sur le fond, son recours doit donc être déclaré irrecevable.  
A ces motifs d'irrecevabilité s'ajoute la circonstance que l'arrêt entrepris a fondé l'irrecevabilité de l'appel cantonal de l'intéressé sur deux arguments alternatifs, à savoir, d'une part, l'absence de paiement par X.________ de l'avance de frais requise en dépit d'un dernier rappel comminatoire par l'autorité et, d'autre part, le défaut de capacité d'être partie à la procédure en responsabilité de l'Etat de la Justice de Paix, qui n'est pas sujet de droit. Or, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.; arrêt 2C_123/2013 du 16 décembre 2013 consid. 1.2), ce à quoi le recourant ne procède ni par rapport au premier motif d'irrecevabilité (sous réserve des affirmations appellatoires relatives au prétendu défaut de réception de deux courriers par le Tribunal cantonal), ni par rapport au second. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable également pour cette raison. 
 
4.   
En tant que l'écriture du 16 octobre 2014 puisse être considérée comme un recours, celui-ci doit ainsi être déclaré tant manifestement irrecevable que manifestement insuffisant quant à sa motivation (art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière. Ledit recours doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il devrait en principe supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, la Cour de céans renonce à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF in fine). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de Paix du district de Morges, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton