Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.592/2002/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 décembre 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Merkli, 
greffier Merz. 
 
X.________, recourant, représenté par Me Christophe A. Gal, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, 
case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève. 
 
refus de renouvellement d'autorisation de séjour; abus de droit (art. 7 LSEE), 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 29 octobre 2002. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par décision du 29 octobre 2002, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: Commission de recours) a notamment confirmé une décision de l'Office cantonal de la population du 12 juin 2002. Par ce prononcé, cette dernière autorité avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant tunisien, né en 1967 et entré en Suisse le 29 août 1998, considérant qu'il invoquait le lien conjugal avec une ressortissante suisse de manière abusive. 
 
Agissant le 4 novembre 2002 par la voie du recours de droit administratif, l'intéressé demande l'annulation de ladite décision du 29 octobre 2002 et le renouvellement de son autorisation de séjour. 
2. 
Manifestement infondé, le recours, en tant que recevable, doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des autorités intimées et la production de leurs dossiers. 
2.1 La Commission de recours a notamment constaté (cf. art. 105 al. 2 OJ) que les époux se sont séparés depuis près de trois ans et qu'ils n'ont maintenu aucun contact qui puisse présager d'une éventuelle reprise de la vie commune; l'épouse a noué une nouvelle relation sentimentale depuis mars 2001 et vit actuellement en concubinage avec son nouveau compagnon dans le canton du Tessin en attendant de pouvoir divorcer au terme du délai requis par la loi. Le recourant ne conteste pas qu'il n'ait plus déployé d'effort, après environ une année de séparation, pour favoriser une éventuelle reprise de la vie commune. D'ailleurs, il a lui-même admis dans son recours que «tout espoirs (sic) de réconciliation [ont été] définitivement réduits à néant». Force est donc de constater que l'union conjugale est définitivement rompue. Dans ces conditions, la Commission de recours pouvait à bon droit considérer que le recourant invoque abusivement une union qui n'existe plus que formellement pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Le fait que le recourant loge chez la grand-mère de son épouse ne s'oppose pas à cette conclusion. Il en va de même du fait que le délai de séparation de quatre ans prévu à l'art. 114 CC n'est pas expiré (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151/152; cf. également ATF 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss; arrêt 2A.233/2002 du 17 octobre 2002, consid. 4 et 5). 
2.2 Pour le reste, il y a lieu de retenir que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base d'une autre disposition (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155; 122 II 289 consid. 1b p. 292; 120 Ib 16 consid. 3b p. 21/22). Bien que dans un cas pareil, les autorités cantonales puissent tout de même accorder une autorisation selon l'art. 4 LSEE, le Tribunal fédéral ne peut pas examiner les décisions cantonales sous cet angle, puisque le droit fédéral n'y confère pas un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). 
2.3 Pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
3. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 OJ). Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 10 décembre 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: