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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.406/2003 /frs 
 
Arrêt du 10 décembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Marlène Pally, avocate, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Christian Buonomo, avocat, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; radiation d'une inscription provisoire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 9 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 10 juin 2003, la société anonyme X.________ a requis l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 34'100 fr., plus intérêts à 5% dès le 15 mai précédent, à répartir de la façon suivante sur les parts de propriété par étages nos 1 à 7 des immeubles 471 et C506 de la parcelle aaaa, plan bb de la Commune de A.________, propriété de Y.________: 402 fr. 15 (part no 1), 22'036 fr. 35 (part no 2), 160 fr. 85 (part no 3), 1'688 fr. 90 (part no 4), 3'860 fr. (part no 5), 4'101 fr. 65 (part no 6) et 1'849 fr. 70 (part no 7). 
Le même jour, avant audition des parties, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné l'inscription du gage, à titre préprovisionnel. 
Par ordonnance du 10 juillet 2003, cette même autorité a ordonné l'inscription provisoire de l'hypothèque légale au Registre foncier et imparti à X.________ SA un délai de 30 jours pour introduire l'action au fond. 
Statuant le 9 octobre 2003 sur recours de Y.________, la 1ère Section de la Cour de justice a rejeté la requête de X.________ SA, ordonné la radiation, au Registre foncier, de l'inscription de l'hypothèque légale provisoire, condamné la requérante aux dépens de première instance et d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a considéré que l'escalier intérieur, réalisé sur mesure, installé par X.________ SA avait été commandé par la locataire, R.________ Sàrl sans l'accord du propriétaire de l'immeuble, à l'époque la SI Z.________ et L.________, et que X.________ SA ne pouvait penser de bonne foi que les travaux avaient été autorisés par la propriétaire. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ SA conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal. 
 
Invitées à répondre sur la requête d'effet suspensif, l'autorité cantonale s'en est rapportée à justice, l'intimée a proposé son rejet. 
C. 
Le 18 novembre 2003, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Selon la jurisprudence, la décision qui refuse l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 22 al. 4 ORF) n'est pas finale, au sens de l'art. 48 OJ, et ne peut donc faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 102 Ia 81 consid. 1 p. 84 et les arrêts cités; 101 II 63 consid. 1 p. 65/66; 96 II 424 consid. 2 p. 427). Elle constitue en revanche une décision finale selon l'art. 87 OJ, susceptible d'un recours de droit public (ATF 102 Ia 81 consid. 1 p. 84; 98 Ia 441 consid. 2b p. 444; 95 I 97 consid. 2 p. 99/100; arrêt 5P. 432/1992 du 23 septembre 1993 consid. 1 non publié aux ATF 119 II 429). 
2. 
Dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments ou précisions apportés au déroulement des faits sont donc irrecevables, en l'absence de moyens motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En l'espèce, il en va notamment ainsi lorsque, dans son résumé des faits, la recourante indique les modalités de règlement du prix convenu. 
3. 
La recourante fonde son recours sur l'arbitraire de la décision cantonale. Nonobstant qu'elle semble oublier que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la nouvelle Constitution fédérale, la protection contre l'arbitraire est assurée, non par l'art. 4 Cst., mais l'art. 9 Cst., son recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
Selon cette dernière disposition, celui qui forme un recours pour arbitraire doit non seulement indiquer clairement les dispositions que l'autorité intimée aurait violées de la sorte, mais encore préciser en quoi la décision attaquée serait insoutenable. Le recourant ne saurait dès lors critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12) et se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
D'après l'arrêt attaqué, la recourante n'a fourni aucun document établissant l'accord de la propriétaire de l'immeuble aux travaux. A cet égard, l'affirmation de l'architecte C.________, selon laquelle P.________, qui était administrateur de la propriétaire, était également propriétaire de R.________ Sàrl, n'était pas étayée d'éléments probants; au contraire, il résultait de l'extrait du Registre du commerce produit que le prénommé n'avait exercé, ni n'exerçait, aucune fonction dirigeante au sein de l'entreprise précitée. 
Or, la recourante n'établit pas en quoi ces considérations seraient insoutenables. Sa critique consiste en une suite d'affirmations appellatoires et confuses. S'agissant de la question du consentement de la propriétaire aux travaux, la recourante se borne à exposer son propre raisonnement sans démontrer en quoi celui de l'autorité cantonale serait insoutenable. Elle se limite à affirmer qu'au vu de la lettre du 28 juillet 2003 de l'architecte C.________, selon laquelle P.________ était le propriétaire de l'immeuble et de la société R.________ Sàrl, la Cour de justice devait retenir que la "Société immobilière Z.________ et L.________", propriétaire de la parcelle concernée jusqu'en mai 2003, était au courant des travaux commandés et que cette autorité a considéré à tort que l'entrepreneur n'avait produit aucun document établissant l'accord du propriétaire de l'immeuble à l'époque de la commande des travaux. Elle soutient encore - tout aussi péremptoirement - que le fait - qui ne résulte toutefois pas de l'arrêt attaqué - que la société immobilière précitée n'ait pas informé Y.________ ne saurait lui être opposé, que Y.________ devait connaître, sur la base du dossier du département de l'aménagement, les tenants et aboutissants de la commande des travaux et qu'elle-même était de bonne foi, n'ayant pas à attendre d'autres instructions que celles de l'architecte. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui a proposé le rejet de la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 décembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: