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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 60/04 
 
Arrêt du 10 décembre 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
R.________, recourante, représentée par Jaime Serin Pérez, c/o Bergantiños Convenios, Internacionales S.L., 
c/ Barcelona 22-24 Entresuelo, 15100 Carballo, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 15 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
R.________, ressortissante espagnole, née en 1947, a travaillé en Suisse comme employée de nettoyage de 1970 à 1996, année durant laquelle elle est retournée en Espagne. Elle n'a plus repris d'activité lucrative depuis lors. Souffrant d'importantes douleurs lombaires à la suite de l'opération d'une hernie discale au mois de février 2001, elle a présenté, le 27 septembre de la même année, une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). Elle a indiqué être incapable d'accomplir ses travaux habituels. 
Le 22 octobre 2001, la doctoresse M.________, médecin à l'Institut national de la sécurité sociale espagnole, a examiné R.________. Elle a diagnostiqué, entre autres affections, une fibromyalgie, un status après flavectomie et hémilanectomie partielle droite L4, une probable fibrose post-chirurgicale L4-L5 sans lésion radiculaire après discectomie L4-L5, une hernie discrète à modérée au niveau L1-L2 et une radiculopathie L5 chronique; l'incapacité de travail de l'intéressée dans son ancienne activité d'employée de nettoyage était de 25 à 35 % (rapport du 22 octobre 2001). Par projet de décision du 9 septembre 2002, l'office AI a informé R.________ qu'il entendait rejeter la demande de prestations. 
R.________ a contesté ce projet et requis la mise en oeuvre d'une expertise médicale à réaliser en Suisse. Elle a produit en outre diverses pièces médicales. 
L'office AI a requis un rapport rhumatologique du docteur S.________, adjoint au service de rhumatologie de l'hôpital J.________ (rapport du 5 novembre 2002). De son côté, R.________ a produit un rapport du docteur A.________, médecin adjoint au service d'anesthésiologie, réanimation et traitement de la douleur de l'hôpital J.________ (rapport du 12 novembre 2002). 
Appelé à se prononcer sur ces documents, le docteur H.________, médecin-conseil de l'office AI, a constaté que ceux-ci reprenaient la symptomatologie déjà invoquée auparavant et a conclu à l'absence de limitations dans l'accomplissement des travaux habituels. Par décision du 16 janvier 2003, l'office AI a rejeté la demande. 
A la suite de l'opposition de R.________, le docteur H.________ a, sur requête de l'office AI, procédé à une évaluation détaillée du taux d'invalidité de l'intéressée et fixé celui-ci à 25 %. Par décision du 12 mars 2003, l'office AI a rejeté l'opposition. 
B. 
R.________ a formé recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission de recours); elle a conclu à l'octroi d'une demi-rente de l'assurance-invalidité au moins, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise médicale à réaliser en Suisse. Elle a également produit un rapport du docteur L.________, pour qui le taux d'invalidité de l'intéressée était supérieur à 54 % (rapport du 8 mai 2003), ainsi que diverses autres pièces médicales (radiographies et analyses). 
L'office AI a soumis le cas pour appréciation au docteur U.________, médecin-conseil de l'office, qui a conclu à un taux d'invalidité de 40 % (rapport et complément des 20 juin et 23 septembre 2003). Il a en conséquence proposé à la commission de recours d'admettre partiellement le recours. Par jugement du 15 décembre 2003, celle-ci a alloué à l'intéressée un quart de rente d'invalidité à partir du 1er juin 2002. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins. Elle produit un nouveau rapport du docteur L.________ daté du 26 janvier 2004. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement le taux d'invalidité qu'elle présente. 
2. 
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure. Il suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement attaqué, tout en précisant que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 n'entrent pas en ligne de compte (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
On ajoutera que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
3. 
La recourante conteste l'estimation du taux d'invalidité retenu par l'office AI et les premiers juges sur la base des conclusions du docteur U.________. Elle estime qu'il y a lieu de s'en tenir aux conclusions du docteur L.________, qui fait état d'un taux d'invalidité de 54 %, et de lui accorder une demi-rente d'invalidité au moins. 
4. 
4.1 Sur la base des pièces recueillies en cours de procédure, le docteur U.________ a retenu les diagnostics de radiculopathie chronique et de fibromyalgie. Mises à part des douleurs chroniques provoquant une consommation constante de médicaments, les rapports médicaux figurant au dossier ne relevaient aucun déficit clinique tel qu'une faiblesse de l'appareil moteur ou une parésie. Ces affections empêchaient la recourante d'accomplir les tâches lourdes liées à la conduite de son ménage. 
Partant, le docteur U.________ a établi comme suit la répartition des activités habituelles de la recourante et la diminution de sa capacité de les exercer: 
Travaux Pondération Diminution Invalidité 
Conduite du ménage 5% 0% 0% 
Alimentation 20% 0% 0% 
Entretien du logement 20% 50% 10% 
Achats/courses diverses 10% 50% 5% 
Lessive/vêtements 20% 50% 10% 
Soins aux enfants 0% 0% 0% 
Divers 25% 60% 15% 
_____ _____ 
Total 100% 40% 
Se fondant sur cette appréciation, les premiers juges ont admis le droit de la recourante à un quart de rente d'invalidité. 
4.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette solution. 
Le docteur L.________ a, certes, fait état de limitations fonctionnelles qu'il juge importantes (limitations au niveau des déplacements, de la station debout ou assise prolongée, du port de charges), et qui rendent la recourante incapable d'accomplir certains gestes de la vie quotidienne (s'habiller, faire sa toilette) ou les tâches propres à l'entretien de son foyer (rapports des 8 mai 2003 et 26 janvier 2004). De telles limitations ne trouvent toutefois pas de fondement sur le plan somatique et sont contredites par les confrères espagnols du docteur L.________. Le docteur S.________, médecin-rhumatologue, a recommandé à la recourante d'éviter tout type d'efforts, en particulier la station debout prolongée ou le travail en position inclinée (rapport du 5 novembre 2002). Or, si l'état de santé de la recourante entraînait des limitations d'une gravité telle que celle suggérée par le docteur L.________, le docteur S.________ n'aurait certainement pas manqué de le signaler dans son rapport à l'attention de l'office AI. Tel n'est toutefois pas le cas. De son côté, la doctoresse M.________, qui a également examiné la recourante, a souligné que celle-ci était en mesure d'effectuer les gestes courants de la vie quotidienne (rapport du 22 octobre 2001). Quant au docteur A.________, s'il a attesté une prise importante de médicaments, il ne s'est toutefois pas prononcé sur les limitations de la recourante (rapport du 12 novembre 2002). 
Comme l'a constaté à juste titre le docteur U.________, il ressort des observations qui précèdent que la recourante n'est entravée dans ses activités habituelles que dans les travaux les plus lourds du ménage. Or, l'évaluation réalisée par le docteur U.________ tient justement compte de ces limitations, dans la mesure où il a estimé à 50 % l'empêchement de la recourante d'effectuer les activités qui requièrent notamment mais pas exclusivement des efforts physiques importants. Elle ne prête ainsi pas le flanc à la critique. On ajoutera enfin que pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail; elle doit par exemple adopter une méthode de travail adaptée ou avoir recours à l'aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 222). 
5. 
Les premiers juges ont considéré que l'origine des troubles de la recourante remontait au mois de février 2001 lorsque celle-ci a été opérée d'une hernie discale, opération ayant entraîné par la suite une fibrose post-chirurgicale et une radiculopathie. En conséquence, ils ont fixé, à juste titre, le début du droit à la rente au 1er juin 2002, soit à l'issue du délai d'attente d'une année de l'art. 29 al. 1 let. b LAI et en tenant compte de l'entrée en vigueur de l'ALCP. 
6. 
S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 décembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: