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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 673/03 
 
Arrêt du 10 décembre 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 23 septembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1948, est mécanicien sur automobiles de formation. Depuis 1986, il a travaillé à plein temps, en qualité de réparateur d'appareils à gaz, en particulier de chauffages. Souffrant de douleurs chroniques au niveau des hanches depuis le mois de décembre 1998, il a successivement présenté une période d'incapacité totale de travail à partir du 11 mars 1999, partielle dès le 22 mai suivant, puis à nouveau entière à compter du 23 septembre 1999. Depuis lors, il se trouve sans activité lucrative. 
 
Le 17 février 2000, B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente. Dans ce cadre, il a été mis au bénéfice d'un stage auprès du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI) à partir du 11 décembre 2000 jusqu'au 12 janvier 2001 (décision du 28 septembre 2000), sous suite d'indemnités journalières (décision du 14 décembre 2000). A l'issue de ce stage, les responsables de la réadaptation ont estimé, en bref, que dans des activités lucratives adaptées à son état de santé, c'est-à-dire n'impliquant ni port de charges, ni une acuité visuelle particulière mais favorisant l'alternance des positions, l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 %, sujette à réévaluation au terme d'une période d'adaptation (rapport du 30 janvier 2001). 
 
Par décision du 25 novembre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office) a alloué à B.________, une demi-rente à partir du 1er mars 2000. En bref, l'administration a retenu que celui-ci disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé telle que vendeur de voitures, aide-magasinier, vendeur-caissier dans une station service ou gardien de parking, dont résultait une perte de gain de 39'505 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 64 %, compte tenu de revenus avec et sans invalidité de 22'245 fr., respectivement 61'750 fr. 
B. 
Par jugement du 23 septembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par B.________. 
C. 
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière à partir du 1er mars 2000. 
 
L'office conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière, en particulier sur le degré d'invalidité qu'il présente. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b). 
2.2 Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004. 
2.3 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait grief à la juridiction cantonale de considérer qu'il est à même d'exercer à 50 % et plein rendement, une activité lucrative adaptée à son état de santé. Se fondant sur l'avis de son médecin traitant, le docteur C.________ (rapport du 24 février 2003), il fait valoir que son rendement dans une telle activité s'élève à 50 % seulement. 
3.2 
3.2.1 Selon un rapport du 23 janvier 2001 de la doctoresse M.________, médecin-conseil auprès du COPAI, le recourant souffre d'une atteinte coxofémorale droite vraisemblablement consécutive à une fracture de stress du col fémoral dans le cadre d'une ostéopénie et une ostéonécrose des deux têtes fémorales. Il présente également une baisse importante de l'acuité visuelle gauche secondaire à une affection congénitale, de l'hypertension artérielle ainsi qu'un status après intervention pour fracture du trochiter gauche. Ces affections entraînent des limitations au niveau du membre inférieur droit, se traduisant par de nombreux changements de positions, par une épargne de l'articulation, ainsi que par un manque de force physique. Très fatigable, l'assuré travaille selon un rythme régulier mais lent, en particulier au niveau des membres supérieurs. En raison de ces affections, tous les travaux impliquant le port de charges, des stations statiques prolongées ou des déplacements sur de longues distances sont contre-indiqués. Toutefois, l'intéressé présente des ressources physiques et personnelles suffisantes pour occuper un poste de travail allégé, par exemple dans la vente, en qualité de représentant ou de magasinier de pièces légères. Le taux d'activité est fixé à 50 % au minimum et susceptible d'amélioration au terme d'une période d'adaptation. 
3.2.2 Ainsi que les premiers juges l'ont constaté à juste titre, ce rapport répond aux exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. Le rapport se fonde sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par le recourant. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicales sont claires et les conclusions sont dûment motivées. 
 
En outre, celles-ci sont corroborées par les avis des docteurs H.________, médecin auprès du Service médical de réadaptation de l'assurance-invalidité, et R.________, rhumatologue. Selon le premier, le recourant souffre d'une fracture de stress du col fémoral droit, ainsi que de nécrose aseptique des deux têtes fémorales. A la suite de ces affections, il dispose d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé, à savoir qui évite la marche, le port de charges excédant 5 à 10 kg., les positions statiques assises ou debout et qui ne requiert pas de vision stéréoscopique (rapport du 11 juin 2001). Le second indique que l'assuré présente un status sur fissure de l'os par insuffisance osseuse du col fémoral droit et une ostéonécrose aseptique des deux têtes fémorales dont résulte une capacité résiduelle de travail de 50 % (rapport du 6 décembre 1999). 
Dès lors que les conclusions de la doctoresse M.________ sont ainsi pleinement convaincantes, il n'y a pas lieu de s'en écarter au profit notamment de celles formulées par le docteur C.________ dans son rapport du 24 février 2003. Selon ce document, l'état de santé du recourant est stationnaire et celui-ci présente, dans une activité adaptée à ses affections orthopédique et ophtalmologique, une capacité résiduelle de travail de 50 % assortie d'une diminution de rendement de 50 % consécutivement aux limitations dues aux handicaps. En tant que les facultés réduites de rendement de l'intéressé ont été prises en considération lors de l'estimation de sa capacité résiduelle de travail dans une activité lucrative adaptée à son état de santé, elles ne sauraient l'être une seconde fois au titre de limitations subies en raison du handicap. 
3.2.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'office et les premiers juges ont déterminé le degré d'invalidité du recourant en regard d'une capacité résiduelle de travail de 50 % et plein rendement dans une activité adaptée à son état de santé. 
4. 
4.1 Dans un second moyen, le recourant conteste le montant du revenu d'invalide retenu dans le calcul du degré d'invalidité. Il fait notamment grief à l'administration et aux premiers juges d'avoir pris en considération un revenu d'invalide correspondant au gain moyen de quatre descriptions de postes de travail. 
4.2 Au titre de revenu d'invalide, l'administration et les premiers juges ont en effet retenu un gain moyen de 22'245 fr. correspondant à l'exercice à 50 % d'une activité adaptée à l'état de santé de l'intéressé telle que caissier vendeur dans une station service, gardien de parking, aide-magasinier ou vendeur de voitures. 
Comme le relève à juste titre le recourant, il convient en l'espèce de se fonder sur les salaires qui ressortent des enquêtes statistiques officielles (ESS) (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Est alors déterminante la valeur centrale de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). Le montant obtenu sera le cas échéant encore réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 78 consid. 5). 
 
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre, en 2000, les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4'437 fr. par mois (ESS, 2000, TA1, p. 31, niveau de qualification 4). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et donc adaptées aux affections du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique 3/2001, p. 100, tableau B9.2), ce montant doit être porté à 4'636 fr. ([4'437 fr. x 41,8] : 40), correspondant à un revenu annuel de 55'632 fr. Compte tenu de la capacité résiduelle de travail de l'assuré (50 %), il en résulte un salaire annuel hypothétique de 27'816 fr. Eu égard à l'âge de celui-ci (né en 1948) et au fait qu'il ne peut plus accomplir des travaux lourds, il y a lieu de procéder à une réduction globale de 15 % du revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75 ss). Celui-ci s'élève par conséquent à 23'643 fr. 
4.3 En comparant ce gain avec le revenu que le recourant aurait réalisé en 2000 sans invalidité, soit 61'750 fr. - montant non contesté - , on obtient une perte de gain de 38'107 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 61,71 % (arrondi à 62 %, cf. ATF 130 V 121) n'ouvrant pas droit à une rente entière. Si l'on se fondait sur des données existant au moment de l'ouverture théorique du droit à la rente (ATF 129 V 222, 128 V 174), de même qu'en procédant à un abattement de 20 % sur le revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 78 consid. 5) - ce qui constituerait un maximum dans le cas d'espèce - , on n'aboutirait pas à un résultat sensiblement différent, propre à ouvrir droit à une rente entière. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
6. 
6.1 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ). 
6.2 Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 décembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: