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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_366/2010 & 1C_370/2010 
 
Arrêt du 10 décembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1C_366/2010 
Hoirie A.________, 
recourante, 
 
et 
 
1C_370/2010 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commune d'Avry, route des Fontanettes 57, 
1754 Avry-sur-Matran, 
intimée, 
 
Préfecture du district de la Sarine, Grand-Rue 51, case postale 96, 1702 Fribourg, 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
autorisation de construire hors de la zone à bâtir, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 juin 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Du 31 août au 14 septembre 2007, la Commune d'Avry a mis à l'enquête publique la demande de permis de construire portant sur l'assainissement du bassin de La Praly, à Avry-sur-Matran. Les travaux projetés consistent notamment dans la réalisation d'un réseau de canalisations d'évacuation des eaux claires et des eaux usées ainsi que dans la construction d'un bassin de rétention pour les eaux claires sur la parcelle n° 670, dont la commune est propriétaire en zone agricole. 
Le 14 septembre 2007, B.________ et les membres de l'hoirie A.________ se sont notamment opposés à la réalisation du bassin de rétention en raison du risque d'assèchement de leurs parcelles agricoles voisines, et aux travaux d'aménagement du chemin d'accès à cet ouvrage prévu en limite de leurs propriétés susceptibles de provoquer des dommages à la forêt. 
Le 5 février 2009, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg a accordé l'autorisation spéciale requise pour construire hors de la zone à bâtir. Le 25 septembre 2009, le Préfet du district de la Sarine a délivré le permis de construire sollicité sous réserve du tracé des canalisations sur la parcelle n° 265 et levé l'opposition de B.________ et de l'hoirie A.________ dans la mesure où elle était recevable. 
Statuant par arrêt du 15 juin 2010, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté dans le sens des considérants le recours formé par B.________ et l'hoirie A.________ le 30 octobre 2009 contre ces décisions qu'elle a confirmées. Elle a toutefois conditionné l'aménagement du chemin d'accès au bassin de rétention à l'obtention par la Commune d'Avry d'une dérogation pour construction à distance non réglementaire de la forêt. 
Agissant séparément par la voie du recours en matière de droit public, B.________ et l'hoirie A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que le permis de construire du 25 septembre 2009 et l'autorisation spéciale du 5 février 2009, le cas échéant de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Ils concluent à titre subsidiaire à la suspension du permis de construire et à la mise en oeuvre d'"une procédure liée à la Commune de Matran et aux accès vers Matran". Ils demandent enfin une coordination des procédures, respectivement l'"engagement d'une nouvelle procédure générale". 
Le Tribunal cantonal et la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnement et des constructions concluent au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables. La Commune d'Avry et le Préfet du district de la Sarine ont renoncé à déposer des observations. 
 
2. 
Les recours visent la même décision et soulèvent des questions juridiques identiques. Leurs auteurs n'ont pas d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé. Dans ces circonstances, l'économie de la procédure justifie que les causes 1C_366/2010 et 1C_370/2010 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt. 
 
3. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre la décision attaquée qui confirme un permis de construire hors de la zone à bâtir. B.________ et les membres de l'hoirie A.________ ont pris part à la procédure devant la cour cantonale; ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui autorise la Commune d'Avry à construire un bassin de rétention susceptible, selon eux, de mettre en péril l'exploitation de leurs terres agricoles voisines et à aménager un chemin d'accès en bordure de leurs parcelles de forêts sous réserve de l'obtention d'une dérogation pour construction à la distance non réglementaire de la forêt. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Leur qualité pour agir en application de l'art. 89 al. 1 LTF est donnée. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 let. d et 100 al. 1 LTF. 
 
4. 
Le Tribunal cantonal a jugé le recours mal fondé en tant qu'il s'en prenait au tracé des canalisations d'eaux claires et d'eaux usées ainsi qu'au bassin de rétention et a confirmé en conséquence le permis de construire délivré par le Préfet du district de la Sarine et l'autorisation spéciale hors des zones à bâtir accordée par la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnement et des constructions. Il a relevé que le Service cantonal des forêts et de la faune avait perdu de vue que le chemin d'accès au bassin de rétention nécessitait une dérogation à la distance à la forêt. Il a conditionné l'aménagement de ce chemin à l'obtention par la Commune d'Avry d'une telle dérogation. Ce faisant, la cour cantonale a violé le principe de coordination des procédures ancré à l'art. 25a LAT
Cette disposition, qui codifie la jurisprudence rendue à ce sujet par le Tribunal fédéral (cf. ATF 121 II 72 consid. 3 p. 79/80 et les arrêts cités), charge les cantons de désigner une autorité chargée de la coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). Cette autorité doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (al. 2 let. b), à recueillir les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure (al. 2 let. c) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (al. 2 let. d); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3). 
L'art. 25 du règlement fribourgeois sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (RFCN; RSF 921.11), relatif à la coordination des procédures, prévoit que lorsqu'une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 20 mètres de la forêt est liée à une procédure de planification ou de construction, la coordination est assurée par l'autorité compétente dans la procédure décisive (al. 1). La requête de dérogation doit être présentée en même temps que l'acte qui lance la procédure décisive. La mise à l'enquête publique doit être simultanée. Elle est publiée dans la Feuille officielle par l'autorité ou l'organe chargé de la publication dans le cadre de la procédure décisive (al. 2). Les oppositions sont déposées devant l'autorité ou l'organe chargé de la publication, qui les communique au Service (al. 3). L'autorité de décision se prononce sur la requête de dérogation et statue sur les oppositions. Elle communique sa décision, pour notification, à l'autorité chargée de la coordination (al. 4). Cette dernière s'assure que les décisions ne comprennent aucune contradiction et pourvoit à la notification simultanée des autorisations (al. 5). 
Cette procédure n'a pas été respectée en l'occurrence. Le Service cantonal des forêts et de la faune a certes été amené à se prononcer sur le projet de la Commune d'Avry. Elle a cependant considéré à tort qu'une dérogation à la distance minimale de 20 mètres à respecter par rapport à la forêt fixée à l'art. 26 al. 1 de la loi fribourgeoise sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles n'était pas nécessaire pour l'aménagement du chemin d'accès au bassin de rétention prévu en bordure des parcelles en nature forestière des recourants. Ce chemin est indissociable de la réalisation du bassin de rétention puisqu'il doit permettre l'accès à la parcelle n° 670 par les camions durant le chantier et sera conservé en l'état après les travaux. Cela étant, la cour cantonale ne pouvait pas confirmer l'octroi du permis de construire et l'autorisation exceptionnelle requise pour les ouvrages situés hors de la zone à bâtir en tant qu'il concernait le bassin de rétention et subordonner l'aménagement du chemin d'accès à cet ouvrage à l'obtention par la Commune d'Avry d'une dérogation à la distance par rapport à la forêt sans violer le principe de coordination des procédures. 
Pour se conformer à l'art. 25 RFCN, elle aurait donc dû à tout le moins suspendre l'octroi du permis de construire et de l'autorisation spéciale hors des zones à bâtir jusqu'à droit connu sur la question de la dérogation à la distance à la forêt requise par le projet (cf. arrêts 1A.175/2003 du 27 novembre 2003 et 1P.232/1997 du 19 août 1997). Il appartient aux cantons d'assurer la coordination des procédures requise par l'art. 25a LAT. On ne saurait exiger du Tribunal fédéral qu'il suspende la procédure fédérale de recours jusqu'à ce que le Service des forêts et de la faune ait statué sur la dérogation et que cette décision soit entrée en force comme le suggèrent les recourants dans leur conclusion subsidiaire (cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2.4 p. 27). Il convient en conséquence d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme aux exigences de coordination formelle et matérielle des procédures. 
 
5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 3 LTF) ni d'allouer des dépens aux recourants qui ont agi seuls. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 1C_366/2010 et 1C_370/2010 sont jointes. 
 
2. 
Les recours sont admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Préfecture du district de la Sarine, ainsi qu'à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 10 décembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin