Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_72/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 décembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, changement de canton; avance de frais, 
 
recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 novembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du Juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2010, le recours déposé le 29 septembre 2010 par X.________ contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud lui refusant une autorisation d'établissement et de changement de canton en raison de sa dépendance à l'assistance publique, a été déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais et de traduction du recours dans le délai imparti. 
 
2. 
Par courrier du 7 décembre 2010, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de renoncer à son expulsion du canton de Vaud. Il expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de révoquer son permis d'établissement. 
 
3. 
La décision du 11 novembre 2010 portait sur l'irrecevabilité du recours déposé le 29 septembre 2010. En application de l'art. 86 al. 1 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours ne peut porter que sur les questions qui ont fait l'objet de la décision attaquée, en l'espèce l'irrecevabilité. Par conséquent, les conclusions du recourant concernant son permis d'établissement dans le canton de Vaud et son expulsion sont irrecevables. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 10 décembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey