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[AZA 0/2] 
5P.297/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
11 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et 
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
C.________, représenté par Me Freddy Rumo, avocat à La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
le jugement rendu le 20 juin 2000 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à X.________, représentée par Me Nicolas Aubert, avocat au Locle; 
 
(art. 9 Cst. ; action en paternité) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________, née le 26 mars 1987 à La Chaux-de-Fonds, est la fille hors mariage de Y.________, elle-même née le 30 décembre 1955, originaire du Cerneux-Péquignot et domiciliée aux Brenets. 
 
Par demande du 22 août 1996, X.________, agissant par sa curatrice, a ouvert action en paternité contre C.________, né le 16 février 1964, de nationalité française et domicilié à Pierrefontaine-les-Varans (France). 
 
La demande a été transmise au procureur de la République à Besançon, avec une citation à une audience fixée le 12 novembre 1996 à Neuchâtel. Ces documents ont été reçus par C.________ le 6 septembre 1996. Celui-ci a écrit au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel qu'il ne connaissait absolument pas Y.________; il ne s'est pas présenté à l'audience. 
 
C.________ a été entendu par voie de commission rogatoire le 25 mars 1997. Il a reconnu avoir travaillé aux Brenets de juin à septembre 1986, mais il a persisté à dire qu'il ne connaissait pas du tout la mère de la demanderesse, et qu'il contestait pas conséquent être le père de celle-ci. 
Il a en outre refusé de se soumettre à la prise de sang demandée par le Tribunal cantonal neuchâtelois, au motif qu'il était témoin de Jéhovah et que ses convictions religieuses lui interdisaient tous prélèvements sanguins. 
 
B.- Statuant le 9 mars 1999, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'action intentée par X.________. 
Le 12 avril 1999, C.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé a être relevé des suites du défaut. 
 
Cité une seconde fois à comparaître le 1er septembre 1999, il s'est excusé à la dernière minute auprès de son mandataire, ses "obligations professionnelles l'obligeant à un long déplacement". Lors de dite audience, le juge instructeur a ordonné une analyse de l'ADN du défendeur par l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne, sur un échantillon de sang de l'intéressé ou, en cas de refus de celui-ci, sur un "autre échantillon". Toutefois, il a été ultérieurement renoncé à ce moyen de preuve, le défendeur n'ayant pas procédé à l'avance des frais d'expertise, malgré la prolongation de délai qui lui avait été accordée à cette fin. 
 
Le 12 avril 2000, le juge instructeur a fixé aux parties un délai de vingt jours pour se déterminer sur la suite à donner à la procédure. Le défendeur ayant sollicité un délai supplémentaire, une date péremptoire a été fixée au 31 mai 2000, mais celui-ci ne s'est pas manifesté. Le 8 juin 2000, le juge instructeur a dès lors ordonné la clôture de la procédure probatoire. 
 
Par jugement rendu le 20 juin 2000, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'action en paternité. 
 
C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public, C.________ conclut à l'annulation du jugement du 20 juin 2000. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
b) Le recourant a également interjeté un recours en réforme contre le même jugement. 
Considérant en droit : 
 
1.- Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
 
2.- Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ
 
 
3.- a) Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas statué sur les conclusions déposées le 24 mars 1997 par son mandataire français devant le Tribunal de Grande instance de Besançon, ni sur les griefs soulevés dans cet acte. 
Il se plaint à cet égard d'un déni de justice tant formel que matériel; il invoque en outre diverses normes constitutionnelles fédérales et règles de procédure cantonales, lesquelles seront mentionnées si besoin est. 
 
b) Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas que la Cour civile ait refusé de se prononcer sur l'acte auquel il se réfère - lequel figure au dossier - pour le motif que celui-ci ne correspondait pas aux formes légales prescrites. Quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale lui a donné plusieurs occasions de faire valoir ses moyens: 
cité à comparaître à deux reprises, mis au bénéfice d'une procédure de relief puis, en fin de compte, invité par deux fois à se prononcer sur la suite à donner à la procédure, le recourant n'en a toutefois pas profité pour se faire entendre, bien qu'il ait été représenté par un mandataire professionnel. 
L'autorité cantonale ne l'a en effet pas laissé procéder seul, comme il le prétend, puisqu'il résulte du jugement entrepris et des pièces du dossier qu'il a bénéficié, dès le début de la procédure - et même avant -, de l'assistance d'un avocat français, puis neuchâtelois. Dès lors, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision, en omettant de dire pourquoi elle n'entendait pas statuer sur les questions soulevées dans l'acte du 24 mars 1997. De toute évidence, ces griefs se révèlent ainsi mal fondés, sans qu'il soit nécessaire d'argumenter plus avant. 
 
4.- a) Le recourant soutient que l'autorité cantonale a apprécié les preuves de manière arbitraire, en retenant qu'il avait cohabité avec la mère de l'enfant sur la base du seul témoignage de celle-ci et en l'absence de tout rapport gynécologique sur la période de conception. Il y aurait aussi eu violation de l'égalité de traitement, car les déclarations de la mère de la demanderesse n'auraient eu aucune valeur probante si elle avait introduit le procès en paternité à la place de sa fille. 
 
b) Entendue comme témoin lors de l'audience du 12 novembre 1996, Y.________ a déclaré qu'elle avait fait la connaissance du défendeur en mai 1986, alors qu'il était serveur dans un restaurant des Brenets et jouait du piano le soir. Elle a affirmé qu'ils avaient entretenu des relations sexuelles de mai à juillet 1986, mais qu'elle ne l'avait plus revu dès le mois d'octobre suivant. Elle lui avait dit qu'elle était enceinte et qu'elle avait des doutes sur la personne du père; en effet, elle avait alors un autre amant. Une expertise effectuée par l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne - déposée au dossier - ayant exclu la paternité de ce dernier, le témoin s'est dite certaine que le défendeur était bien le père de sa fille, précisant qu'il mentait dans sa correspondance lorsqu'il affirmait ne pas la connaître. Au vu de ce témoignage, la cour cantonale a estimé que la cohabitation avec le recourant pendant la période de conception - l'enfant étant née le 26 mars 1987 - pouvait être tenue pour constante. 
Cette appréciation n'apparaît pas insoutenable. La cour cantonale pouvait en effet déduire du refus du recourant de se soumettre à l'expertise des sangs qu'il avait des raisons de craindre celle-ci et, par conséquent, tenir pour exactes les déclarations de la mère de l'enfant, le recourant n'ayant pas contesté avoir travaillé aux Brenets durant l'été 1986. Celui-ci ne saurait, de bonne foi, prétendre que ce n'est pas à cause de lui que cette expertise n'a pas pu être effectuée, car il résulte clairement du dossier qu'il s'y est opposé sans motif valable. L'autorité cantonale pouvait ainsi considérer que ce refus se retournait en sa défaveur. En l'absence d'éléments ou d'indices concrets, il n'y a pas non plus lieu de suivre le recourant lorsqu'il affirme que la mère de l'enfant aurait entretenu, pendant la période critique, des relations intimes avec des hommes qui ne seraient pas mentionnés dans la présente procédure. Quant à l'intérêt financier du témoin, qui l'aurait incité à désigner n'importe qui comme étant le père de son enfant pour lui réclamer des subsides, il s'agit d'une simple supposition, qui ne permet pas de mettre en doute ses déclarations. Enfin, on ne voit pas non plus trace d'une inégalité de traitement de la part de la cour cantonale, l'allégation du recourant selon laquelle les déclarations de la mère n'auraient eu aucune valeur probante si elle avait introduit elle-même l'action en paternité n'étant au demeurant nullement avérée (cf. ATF 80 II 294; 51 II 368). 
 
5.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir, de manière arbitraire, écarté un certificat médical attestant qu'il était stérile en tout cas jusqu'en 1987, document qui lui aurait permis de renverser la présomption de paternité de l'art. 262 CC
 
Dans la mesure où il se plaint à cet égard d'une application arbitraire des art. 8 et 262 CC, son grief est irrecevable. 
L'application arbitraire du droit fédéral, laquelle comporte a fortiori une fausse application de celui-ci, relève en effet du recours en réforme lorsque cette voie est, comme en l'espèce, ouverte (J.-F. Poudret/S. Sandoz-Monod, n. 1.6.3. ad art. 43 OJ). Sont également irrecevables les moyens pris de la violation des art. 8 et 29 Cst. , ceux-ci n'étant pas motivés (art. 90 al. 1 let. b OJ). Quant au grief d'arbitraire, il n'apparaît pas fondé. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le certificat médical dont il se prévaut n'établit nullement qu'il était stérile au moment où la demanderesse a été conçue, mais se borne à mentionner qu'il a consulté, le 8 avril 1987 (soit après la naissance de celle-ci), pour un problème de stérilité. Dès lors, il n'était pas insoutenable de la part des juges cantonaux de considérer que cette pièce - pour autant en outre que celle-ci ait été produite dans les formes et délais légaux - n'était pas propre à démontrer le fait en question. 
 
 
6.- Dans la mesure où le recourant soutient que l'ordonnance du juge instructeur du 7 mars 2000, lui impartissant un délai pour avancer les frais de l'expertise des sangs, est une aberration au regard des art. 8 et 262 CC, son grief relève du recours en réforme (cf. supra consid. 5). Il est donc irrecevable dans le présent recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 
 
Il en va de même de son dernier moyen, selon lequel l'autorité cantonale aurait dû, en raison de la maxime d'office prévue à l'art. 254 al. 1 CC, faire procéder à une analyse d'ADN sur un autre échantillon, comme ordonné par le juge instructeur le 1er septembre 1999. Le recourant est du reste mal venu de se plaindre de l'absence d'expertise, vu ses continuelles dérobades. 
 
7.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
__________ 
Lausanne, le 11 janvier 2001 MDO/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,