Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
5P.297/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
11 janvier 2002 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Escher et 
M. Meyer, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Vu : 
le recours de droit public interjeté par la X.________ Assurances, appelée en cause, représentée par Me Michel Bergmann, avocat à Genève, contre l'arrêt rendu le 22 juin 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui divise la recourante d'avec Y.________ & Cie SA, défenderesse et appelante en cause, intimée, elle-même opposée à W.________ demanderesse; 
 
Considérant : 
 
que par arrêt de ce jour, la cour de céans, admettant le recours en réforme interjeté par l'appelée en cause 
contre l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2001, a réformé ce dernier dans le sens sollicité par la recourante, 
 
que le recours de droit public est dès lors devenu sans objet (cf. ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités), 
 
que les frais judiciaires doivent être fixés à2'000 fr. (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ) et qu'il y a lieu de les mettre à la charge de l'appelée en cause, dont le procédé s'est révélé inutile (art. 156 al. 6 OJ), 
 
 
que ni la demanderesse, ni la défenderesse et appelante en cause n'ont été invitées à procéder sur le recours de droit public, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens; 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Déclare le recours sans objet et raie la cause du rôle. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la X.________ Assurances. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-tice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 11 janvier 2002 ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,