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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.244/2005 /frs 
 
Arrêt du 11 janvier 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 12 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Diverses poursuites sont en cours contre X.________. Le 12 octobre 2005, l'Office des poursuites de la Sarine a ordonné une saisie de ses revenus à concurrence de 2'190 fr. par mois et lui a adressé un avis de saisie portant sur deux véhicules immatriculés à son nom, soit une voiture VW Golf IV et un scooter Piaggio Zip 50, qu'il devait présenter à l'office jusqu'au 28 octobre 2005. 
B. 
Le 21 octobre 2005, le débiteur a déposé plainte contre la saisie précitée. Il alléguait n'être plus en possession du scooter, celui-ci lui ayant été volé et l'indemnité reçue de l'assurance déjà été dépensée pour les besoins courants du ménage. S'agissant de la voiture, il soutenait qu'elle était propriété de son épouse, qui était seule à la conduire, et que ce véhicule lui était absolument indispensable pour trouver du travail, "aucun moyen de transport public adéquat" n'existant depuis son lieu d'habitation (A.________). 
 
Dans sa détermination sur la plainte, l'office a notamment relevé que la voiture n'était pas indispensable au débiteur, l'acquisition du revenu de ce dernier, constitué alors d'indemnités de chômage, n'étant pas entravée par l'absence de véhicule et les transports publics desservant en outre parfaitement la commune de A.________. Le débiteur lui avait en outre déclaré, lors de son audition, qu'il était propriétaire de la voiture; si son épouse s'en prétendait propriétaire, elle pouvait la revendiquer selon la procédure des art. 106 ss LP
 
Par arrêt du 12 décembre 2005, notifié le 19 du même mois au débiteur, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte. 
C. 
Le débiteur a recouru le 29 décembre 2005 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en se prévalant de violation des art. 92 et 95 LP, ainsi que d'abus et d'excès du pouvoir d'appréciation. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Le recourant a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. 
La Chambre considère en droit: 
1. 
A l'appui de son grief de violation de l'art. 92 LP, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale de surveillance n'a pas statué sur le caractère saisissable ou non de la voiture, qui serait à son avis manifestement insaisissable. 
 
Le reproche du recourant est infondé, dès lors que l'autorité cantonale a expressément statué sur sa contestation de saisissabilité de ladite voiture en retenant, d'une part, que le débiteur avait déclaré sa propriété sur celle-ci et que son épouse ne l'avait pas revendiquée de son côté, d'autre part qu'une voiture n'était pas nécessaire au débiteur, actuellement au chômage, pour ses déplacements en vue de trouver du travail, les transports publics desservant la commune de A.________, adjacente à celle de Fribourg, étant largement suffisants pour de tels déplacements. 
2. 
Un véhicule destiné à l'usage privé est en principe saisissable (ATF 106 III 104; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 92 LP; Georges Vonder Mühll, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 11 ad art. 92 LP). La loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un tel objet que s'il est nécessaire au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, et ce, à des conditions bien précises (art. 92 al. 1 ch. 3 LP; ATF 117 III 20 consid. 2 p. 22; 110 III 53 consid. 3b p. 55; 106 III 108 consid. 3 p. 110). 
3. 
Aux termes de l'art. 95 al. 1 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Cet ordre de saisie des biens est une directive qui laisse à l'office un certain pouvoir d'appréciation (ATF 115 III 45 consid. 3a p. 50 et les références). L'autorité fédérale de surveillance ne peut donc intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP; Gilliéron, op. cit., n. 61 ad. art. 95 LP). 
 
En l'espèce, l'office a saisi un droit relativement saisissable (revenus à concurrence de 2'190 fr. par mois), ainsi que des biens dont le recourant peut aisément se passer, notamment sa voiture, ainsi que cela découle de son statut de chômeur et de l'existence de transports publics largement suffisants pour la recherche d'un emploi, constatations de fait qui lient la Chambre de céans en vertu des art. 63 al. 2 et 81 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ). Le recourant n'indique pas quels autres biens l'office aurait dû saisir en priorité et n'établit de toute façon pas en quoi consisterait l'éventuel abus ou excès du pouvoir d'appréciation en l'espèce. Il se contente d'évoquer l'éventualité d'une action en revendication, hypothèse que l'arrêt attaqué a clairement écartée sur la base de la déclaration de propriété du débiteur et de l'absence de revendication de son épouse (cf. consid. 1 ci-dessus). 
 
Le grief de violation de l'art. 95 LP doit dès lors être écarté. 
4. 
Commet un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui retient des critères inappropriés ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 p. 18 et arrêts cités), rend une décision déraisonnable, contraire au bon sens ou arbitraire (ATF 123 III 274 consid. 1a/cc et arrêt cité; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 s. et la jurisprudence citée). 
 
Le recourant met en avant sa "situation de fait notoire et commune à toutes personnes en recherche d'emploi" se devant de rechercher un travail convenable même ailleurs que dans la proximité immédiate de son lieu d'habitation. L'autorité cantonale de surveillance n'a pas ignoré cette situation; elle a tenu compte toutefois de l'existence de transports publics largement suffisants à disposition du recourant, que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas en soi. La décision cantonale est au demeurant conforme aux principes jurisprudentiels rappelés plus haut (consid. 2). 
 
Le grief d'abus et d'excès du pouvoir d'appréciation est donc lui aussi mal fondé. 
5. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté. 
 
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Lausanne, le 11 janvier 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: