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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.597/2006 /ajp 
 
Arrêt du 11 janvier 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
Y.________, 
recourant, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, représenté par Olivier Elsig, Procureur de l'office central, 
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; appréciation des preuves; dépens, 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, 
du 12 juillet 2006. 
 
Faits : 
A. 
La société Restaurant Casino de Saxon SA a été fondée en 1990, dans le but d'exploiter un café-restaurant dans le bâtiment du casino de Saxon. En mars 1993, après la votation fédérale ouvrant la voie à une réouverture des jeux d'argent, A.________ s'est renseignée auprès du président de la commune de Saxon sur les possibilités d'ouvrir un casino en Valais. Parallèlement, elle a racheté des actions de la société Restaurant Casino de Saxon SA, alors en difficultés financières. Afin de trouver des partenaires financiers, elle s'est par ailleurs adressée à Y.________ ainsi qu'à B.________. 
 
En assemblée générale du 3 septembre 1993, les actionnaires de Restaurant Casino de Saxon SA ont décidé d'en modifier la raison sociale, qui est devenue Casino de Saxon SA, avec pour but l'exploitation de salles de jeux et d'établissements publics. Le nouveau conseil d'administration était composé de A.________, présidente, de Y.________ et de B.________. Le capital social a en outre été augmenté. La situation financière de la société est néanmoins restée difficile, notamment en raison d'un manque chronique de liquidités. 
B. 
Souhaitant également profiter des modifications législatives relatives aux jeux de hasard et aux casinos, X.________, actif dans le domaine des divertissements mécaniques et électroniques, s'est adressé au président de la commune de Saxon, qui l'a mis en relation avec dame A.________. Cette dernière s'est montrée intéressée à installer des automates, à la condition que X.________ prête un million de francs à Casino de Saxon SA, dont la situation était fortement obérée. X.________ a fait savoir qu'il n'entendait pas accorder de prêt à la société, mais qu'il était disposé à y injecter des fonds, à la condition d'en devenir actionnaire et d'obtenir, pour 20 ans, l'exclusivité de la fourniture des machines à sous. Y.________ a alors été chargé de négocier avec X.________. 
 
Le 27 avril 1994, Y.________ a soumis aux autres administrateurs de Casino de Saxon SA un projet de convention avec X.________ et les a informés de l'intention de ce dernier de siéger au conseil d'administration. Le projet a été débattu et accepté dans ses grandes lignes, Y.________ étant toutefois chargé d'obtenir de X.________ que la société soit consultée sur le choix des automates et que la durée de l'accord soit réduite. Après élaboration d'un nouveau projet, qui s'est heurté à des objections de la part de dame A.________, un compromis a été trouvé et une convention, rédigée par Y.________, a été conclue le 18 mai 1994. 
 
Le 26 mai 1994, X.________ est devenu membre du conseil d'administration de Casino de Saxon SA. Le 15 juillet 1994, le conseil lui a confié la gestion du restaurant, Y.________ étant chargé de l'administration générale du casino. A cette occasion, X.________ a proposé en vain de décharger dame A.________ de sa fonction de présidente. 
 
Suite à une nouvelle augmentation du capital social, les actions de Casino de Saxon SA ont été réparties entre Y.________, X.________, dame A.________, B.________, C.________ et D.________ SA. Ensemble, Y.________ et X.________ détenaient plus de 54 % du capital-actions. 
C. 
Dans l'intervalle, le 25 mai 1994, Y.________ et X.________ avaient conclu une convention, rédigée par le premier nommé. Cette convention précisait la part des actions que chacun d'eux souscrirait lors de la prochaine augmentation du capital social de Casino de Saxon SA et prévoyait une répartition entre eux des gains réalisés par l'exploitation des machines à sous. Elle stipulait en outre qu'ils s'engageaient à se consulter avant toute décision à prendre par les organes de Casino de Saxon SA, à adopter une position commune lors de tout vote éventuel au sein des organes de la société, à voter de concert pour la protection des intérêts de chacun d'eux et à maintenir la parité entre leur participation respective dans la société. Elle contenait encore une clause par laquelle les parties s'engageaient à garder absolument secrets l'existence et le contenu de leur accord à l'égard de tout tiers, y compris les autres actionnaires de la société. 
 
Le 25 octobre 1995, Y.________ et X.________ ont signé une nouvelle convention, également rédigée par Y.________. Cette convention prévoyait une clause de substitution, par laquelle ils devenaient cocontractants à parts égales de Casino de Saxon SA pour la mise à disposition des machines à sous. Elle prévoyait en outre qu'ils se répartissaient à parts égales tous les produits et charges résultant de son exécution, qu'ils s'engageaient à rester actionnaires de Casino de Saxon SA sur une base strictement paritaire, en conservant la majorité absolue des voix du capital-actions, et qu'ils prendraient de concert les décisions au sein de la société de manière à protéger leurs intérêts. Elle stipulait encore que le rôle de Y.________ ainsi que l'existence et le contenu de la convention devaient rester strictement confidentiels. 
D. 
L'une des conditions de l'ouverture du casino était que son exploitation soit confiée à une société détenue majoritairement par une collectivité publique. Casino de Saxon SA a donc approché la commune de Saxon, afin de mettre sur pied la future "Société d'exploitation du Casino de Saxon SA" (ci-après: la société d'exploitation). 
 
Le 31 janvier 1995, la commune de Saxon et Casino de Saxon SA ont conclu deux conventions organisant leurs relations au sein de la future société d'exploitation. Il était convenu que le capital-actions serait réparti entre la commune de Saxon (42 %), Casino de Saxon SA (48 %) et les sociétés de développement (10 %). Les décisions de l'assemblée générale seraient prises à la majorité qualifiée des 3/5èmes des actions représentées et le bénéfice de la future société, après attribution d'un dividende maximum de 5 % aux actionnaires, serait réparti entre la commune de Saxon (90 %) et les sociétés de développement (10 %). 
 
Le même jour, une convention a été conclue entre Casino de Saxon SA et la société d'exploitation. La première s'engageait à entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation d'ouvrir un casino, à mettre à disposition des machines à sous et des locaux et à prendre en charge les frais d'installation, d'entretien et de maintien en état des machines à sous. En contrepartie, la seconde lui verserait 70 % des recettes brutes, après déduction des gains des joueurs et paiement des taxes, et 70 % des recettes nettes provenant de l'exploitation des machines à sous; elle assumerait en outre les charges, y compris de personnel, liées à l'exploitation du casino, à l'exception des frais d'installation et d'entretien des machines à sous. 
E. 
Parallèlement, Y.________ a entrepris d'obtenir une autorisation d'exploiter le jeu de boule. A cette fin, dans sa requête du 14 février 1995, il a mis en évidence la position dominante de la commune de Saxon et des sociétés de développement, relevant en outre que la totalité du bénéfice, après distribution du dividende de 5 %, leur reviendrait. 
 
L'autorisation a été délivrée le 5 juillet 1995 par le Conseil d'Etat valaisan et approuvée le 4 octobre 1995 au niveau fédéral. Elle était toutefois soumise à des conditions. En particulier, la requérante devait exploiter elle-même le jeu de boule et les autres appareils tolérés; elle n'était pas autorisée à affermer le casino; une modification de la convention devait être approuvée par l'autorité cantonale; les comptes d'exploitation des jeux étaient soumis à la vérification de l'inspectorat cantonal des finances. 
F. 
Après s'être adressé, en janvier 1994, à la firme E.________ pour acquérir des machines à sous et avoir réussi à imposer ce fournisseur au conseil d'administration de Casino de Saxon SA, X.________, confronté à des difficultés financières pour l'acquisition des automates de E.________, a finalement accepté une offre de la société F.________, membre du groupe autrichien Novomatic. Parallèlement, il a obtenu du conseil d'administration de Casino de Saxon SA une augmentation du nombre de machines à sous. 
 
Le 1er novembre 1995, la société F.________ et X.________ ont conclu un contrat d'exploitation d'automates, portant sur 200 appareils. La convention comportait une clause d'exclusivité de 10 ans en faveur de la société F.________ pour la fourniture des automates, dont la maintenance et l'entretien étaient à la charge de X.________, moyennant une contribution forfaitaire de la société F.________ de 10.000 fr. par mois. Elle contenait en outre une clause réglementant le calcul et le paiement du loyer annuel à verser par X.________ pour la mise à disposition des automates. Elle prévoyait par ailleurs l'octroi d'un prêt par la société F.________ à X.________, de 4 millions de francs, remboursable, sans intérêt, par imputation sur le loyer des automates, à raison de 400.000 francs par année, ainsi que les modalités de versement de ce prêt, qui ne pouvait en aucun cas être dénoncé. Un droit de préemption était encore réservé en faveur de la société F.________, au cas où X.________ céderait à un tiers sa qualité de partie à la convention. Enfin, la convention comportait une clause de stricte confidentialité, selon laquelle l'existence et le contenu de la convention ne devaient en aucun cas être communiqués à des tiers, y compris Casino de Saxon SA et la société d'exploitation. 
 
Le prêt a été réparti à raison de 2.075.000 fr. en faveur de X.________ et de 1.925.000 fr. en faveur de Y.________. S'agissant de l'utilisation de ces fonds, X.________ et Y.________ ont expliqué avoir prêté 400.000 fr. à Casino de Saxon SA; des montants auraient en outre été investis dans l'achat et la transformation de la discothèque du casino. Y.________ aurait par ailleurs mis à disposition d'une entreprise de sa famille une partie de la somme lui revenant. Quant à X.________, il aurait utilisé le solde du prêt afin de rembourser des personnes qui lui avaient avancé de l'argent pour l'achat des actions de Casino de Saxon SA ainsi qu'à des fins privées. 
G. 
Le casino de Saxon a ouvert ses portes le 15 mai 1996, avec 192 machines à sous. Le produit des jeux s'est rapidement avéré sensiblement supérieur à celui, déjà optimiste, envisagé par les différents partenaires. Ainsi, dès la fin du premier exercice partiel (15 mai au 31 décembre 1996), le total des produits de la société d'exploitation s'élevait à plus de 6 ½ millions de francs, dont plus de 4 millions ont été versés à Casino de Saxon SA. Au terme de l'exercice 1997, le total des produits ascendait à plus de 16 ½ millions de francs, dont plus de 12 millions ont été versé à Casino de Saxon SA. 
 
En exécution de la convention du 18 mai 1994 conclue avec X.________, Casino de Saxon SA lui a versé plus de 2.600.000 fr. en 1996 et plus de 6.200.000 fr. en 1997; au total, ces montants représentaient 38,34 % des produits des machines à sous encaissés par la société d'exploitation; ils ont été comptabilisés comme des charges de Casino de Saxon SA. De son côté, X.________ a versé à la société F.________, pour la période du 15 mai au 31 décembre 1996, plus de 5 millions de francs, représentant 22,12 % du produit des jeux, en exécution du "contrat d'exploitation d'automates" et à Y.________, en exécution de leurs accords secrets, plus de 1.700.000 fr., représentant 7,4 % du produit des jeux. 
 
Y.________ s'était rapidement rendu compte du caractère exorbitant des revenus réalisés par le casino. Comprenant que ces résultats inattendus pourraient en modifier la situation, il avait adressé, le 24 septembre 1997, une lettre "strictement confidentielle" au chef du département cantonal des finances. Il exposait que lui-même et ses partenaires étaient conscients que le régime fiscal applicable au casino lui était trop favorable et proposait le paiement volontaire d'une taxe supplémentaire destinée à relever le taux d'imposition pour 1997 de 6,4 % à 13,3 %. Il demandait toutefois que cette augmentation se fasse en deux temps, en raison de "nombreux engagements pour 1997", dont il précisait qu'ils ne constituaient cependant "en aucun cas une rétribution excessive des fonds investis" mais consistaient en "des acquisitions indispensables d'immobilier". Il a renouvelé cette proposition le 3 mars 1998 auprès du service cantonal de l'industrie et du commerce. 
 
Le 9 juin 1998, le conseil d'administration de Casino de Saxon SA, représenté par Y.________, a écrit à la commune de Saxon pour l'informer qu'aucun dividende ne serait distribué en 1996, ni vraisemblablement en 1997. Un expert mandaté par le service cantonal des contributions a toutefois estimé que le versement d'une partie du chiffre d'affaires à X.________ et Y.________ constituait une distribution de bénéfices et, partant, qu'un rappel d'impôts auprès de Casino de Saxon SA se justifiait, à concurrence du dividende dissimulé, arrêté à plus de 620.000 fr. pour l'exercice 1996 et à près de 700.000 fr. pour l'exercice 1997. 
H. 
Le 29 octobre 1996, le Juge d'instruction du Valais central, suite à une demande d'entraide internationale, avait ouvert une instruction contre inconnu pour blanchiment d'argent. Les premières mesures d'enquête visaient notamment à éclaircir les liens existant entre X.________ et le groupe autrichien Novomatic. A cette fin, un commission rogatoire avait été adressé aux autorités autrichiennes. Dans ce cadre, il fût procédé à l'audition de plusieurs dirigeants et collaborateurs du casino de Saxon. Entendu comme témoin en mars 1998, X.________ a fait état de la location des machines à sous et du partage de son gain, après paiement du loyer, avec Y.________. Le 16 juin 1998, il a été inculpé d'escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres et placé en détention préventive. Le lendemain, Y.________ a également été entendu, inculpé des mêmes infractions et placé en détention préventive. Tous deux ont été libérés le 19 juin 1998. Parmi d'autres actes d'enquête, le juge d'instruction a ordonné une expertise comptable portant sur la gestion de Casino de Saxon SA et de la société d'exploitation. 
 
Par ordonnance du 8 avril 1999, le Juge d'instruction du Valais central a inculpé X.________ et Y.________ d'escroquerie par métier, de faux renseignements sur des entreprises commerciales, de gestion déloyale, de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de contravention à la loi sur la police du commerce, voire à la loi fédérale sur les maisons de jeu, de fraude fiscale et d'usage de faux. Sur plainte des prévenus, cette ordonnance a été annulée le 16 novembre 1999 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, pour violation du principe de l'accusation. 
 
Au terme d'une procédure de récusation du juge d'instruction, qui a abouti, Y.________, puis X.________, ont sollicité et obtenu la désignation d'un nouveau magistrat instructeur. Par la suite, Y.________ a requis à deux reprises le classement de la procédure. 
I. 
Par arrêt du 30 décembre 2004, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, mis les frais à la charge du fisc et dit que chaque partie assumait ses frais d'intervention. En bref, il a considéré que, s'il ne revêtait pas un aspect pénal, le comportement de X.________ et Y.________ contrevenait aux principes en vigueur dans l'ordre juridique civil, notamment au principe de la bonne foi et à la loyauté en affaires, et que, par ce comportement, ils avaient occasionné la poursuite pénale intentée contre eux. En principe, les frais devraient dès lors être mis intégralement à leur charge; compte tenu du déroulement, de l'ampleur et de la durée de la procédure, il se justifiait toutefois de mettre les frais de justice à la charge du fisc, X.________ et Y.________ devant en revanche assumer leurs frais d'intervention. 
 
X.________ et Y.________ ont appelé de cette décision, concluant à son annulation en tant qu'elle les condamnait à supporter leurs frais d'intervention. 
 
Par jugement du 12 juillet 2006, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, après avoir écarté préliminairement une requête de complément de preuve, a rejeté les recours. 
J. 
Y.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une application arbitraire de l'art. 207 ch. 2 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), il conclut à l'annulation du jugement attaqué. Il sollicite la production, outre du dossier pénal en cause, des dossiers administratifs et fiscaux mentionnés à la page 42 de son recours. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sans formuler d'observations. L'autorité cantonale se réfère à son jugement. Ces déterminations ont été communiquées au recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
La requête du recourant tendant à la production de dossiers autres que le dossier pénal en cause doit être écartée, pour ce motif déjà qu'elle n'est pas motivée. Au demeurant, rien n'indique que ces pièces auraient été versées à la procédure cantonale, ce que le recourant n'établit en tout cas pas. Or, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la production de pièces nouvelles est irrecevable à l'appui d'un recours de droit public (cf. ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357; 107 Ia 187 consid. 2b p. 191). 
3. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). 
4. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, au motif que l'état de fait sur lequel repose sa condamnation à assumer ses dépens serait lacunaire et ne tiendrait compte que des éléments venant à l'appui de la solution retenue. 
4.1 Le recourant n'établit pas que l'autorité cantonale se serait écartée de l'état de fait retenu par le juge d'instruction dans son arrêt de non-lieu du 30 décembre 2004, en particulier qu'elle aurait retenu un état de fait moins complet et moins objectif que ce magistrat. Or, rien dans le jugement attaqué n'indique que le recourant, qui ne démontre en tout cas pas l'avoir fait, se serait plaint en appel de ce que le premier juge aurait établi les faits arbitrairement. Le présent grief, qui se confond avec l'arbitraire, apparaît donc nouveau et, partant, irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33/34; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 113 Ia 225 consid. 1b/bb p. 229; 109 Ia 312 consid. 1 p. 314; 107 Ia 265 s. et les arrêts cités). 
4.2 Au demeurant, le grief est de toute manière irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Sur près d'une trentaine de pages, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits, avant d'affirmer que, pour ne l'avoir pas reprise, l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire. Il ne démontre pas que, pour avoir apprécié arbitrairement des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'autorité cantonale aurait omis de tenir compte de faits déterminants pour l'issue du litige, ni que l'état de fait retenu aurait été déduit d'une appréciation manifestement insoutenable des preuves. Livrer une nouvelle fois sa version des faits, en affirmant qu'il était insoutenable de s'en écarter, ne constitue pas une démonstration d'arbitraire. A l'appui d'un tel grief, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'indiquer mais de démontrer, pièces à l'appui, en quoi, sur chacun des points contestés, la décision attaquée serait manifestement insoutenable. L'argumentation du recourant ne satisfait manifestement pas à ces exigences. 
5. 
Le recourant se plaint d'une une fausse application de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS, qui prévoit qu'"en cas de non-lieu, d'acquittement ou de renonciation à la poursuite pénale, le prévenu ne supporte les frais que si, par un comportement contraire à l'ordre juridique, il a donné lieu à la procédure pénale ou en a rendu plus difficile le déroulement". 
5.1 Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). L'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf. supra, consid. 3). 
5.2 Le recourant soutient d'abord que le prévenu libéré de la poursuite pénale ne saurait être astreint à assumer ses dépens que s'il a adopté un comportement fautif au cours de la procédure, par exemple s'il n'a pas exercé correctement ses droits de défense et a ainsi rendu la procédure plus difficile. 
 
Cette interprétation restrictive ne trouve pas de point d'appui dans le texte de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS, qui vise non seulement un comportement fautif au cours de la procédure, ayant pour effet de la compliquer ou de la prolonger, mais tout comportement "contraire à l'ordre juridique", sans exiger qu'il ait été adopté au cours de la procédure, à l'ouverture de laquelle il peut donc être antérieur. L'interprétation du recourant est au demeurant contraire à la pratique cantonale, qui, s'agissant de la notion de comportement contraire à l'ordre juridique, se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral. 
 
Selon cette jurisprudence, il est inconstitutionnel de mettre les frais à la charge du prévenu libéré de la poursuite pénale en raison d'un comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2a et b p. 165 ss). En revanche, il est conforme à la Constitution et à la CEDH de mettre les frais à la charge du prévenu en pareil cas, lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil (dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO), et lorsqu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou en a compliqué le déroulement (ATF 116 Ia 162 consid. 2c-e p. 168 ss). 
 
L'interprétation étroite que fait le recourant de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS ne saurait donc être suivie. Subséquemment, toute son argumentation tendant à faire admettre que cette disposition ne serait pas applicable en l'espèce, dès lors que les comportements qui lui sont reprochés ne constituent pas des "fautes procédurales" au sens strict et sont antérieurs à l'ouverture de la procédure pénale, est vaine. 
5.3 Selon le recourant, il est insoutenable de lui reprocher d'avoir failli aux devoirs qui lui incombaient en tant qu'administrateur de Casino de Saxon SA. 
5.3.1 Le jugement attaqué se réfère en particulier à l'art. 717 CO, qui fonde un devoir de fidélité et de diligence des administrateurs d'une société anonyme et des tiers qui s'occupent de sa gestion, aux dispositions relatives aux obligations des actionnaires, notamment des administrateurs, qui concrétisent ce devoir (cf. art. 662 ss CO), et à l'art. 754 CO fondant la responsabilité des administrateurs et des personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société. 
 
A cet égard, il rappelle, en substance, ce qui suit. Le devoir de fidélité de l'administrateur lui impose d'adopter un comportement conforme à l'intérêt de la société et de ses actionnaires, de veiller prioritairement à la sauvegarde de cet intérêt et d'éviter toute situation où ses propres intérêts pourraient aller à l'encontre de ceux de la société, ce qui, au besoin, implique qu'il s'abstienne de prendre part au vote du conseil. La faute de l'administrateur peut consister non seulement en un manquement intentionnel, mais en une négligence, même légère, et doit être appréciée avec une sévérité accrue dans les cas de conflits d'intérêts potentiels. La responsabilité de l'administrateur envers la société est de nature contractuelle et sa faute est présumée. L'acte consiste dans le non respect des devoirs légaux et statutaires et peut résulter aussi bien d'un comportement actif que passif. Sont soumis aux devoirs de diligence et de fidélité non seulement les actionnaires nommés, mais les membres de fait ou occultes du conseil d'administration, lorsqu'ils exercent matériellement une fonction décisionnelle, notamment lorsqu'ils s'occupent durablement de la gestion et déterminent de manière importante la formation de la volonté de la société. 
 
Ces principes ne sont, à juste titre, pas contestés (cf. notamment ATF 130 III 213 consid. 2.2.2 p. 219 et les références citées). 
5.3.2 Le jugement attaqué reproche d'abord au recourant d'avoir convenu avec X.________ d'un partage du produit de la location des machines à sous, à l'insu de Casino de Saxon SA, alors que, parallèlement, il était chargé par cette société, dont il était l'un des administrateurs, de négocier avec X.________ les conditions de la participation de ce dernier dans la société et la fourniture des machines à sous, et d'avoir ainsi violé son devoir de fidélité envers Casino de Saxon SA, dont il devait sauvegarder au premier chef les intérêts, qui divergeaient des siens propres. 
 
Pour contester ce comportement, le recourant se prévaut vainement de la licéité en droit suisse d'une convention d'actionnaires. Il ne lui a pas été reproché d'avoir passé des accords de nature illicite au regard du droit suisse, mais d'avoir conclu, à l'insu de Casino de Saxon SA, des accords allant à l'encontre des intérêts de cette société, alors qu'il avait le devoir, en tant qu'administrateur de celle-ci, d'en défendre prioritairement les intérêts. En agissant de la sorte, il a manifestement violé le devoir de fidélité qui lui incombait comme administrateur et il est non moins évident que son comportement, intentionnel, a été fautif. 
5.3.3 Le jugement attaqué reproche ensuite au recourant d'avoir tu au conseil d'administration de Casino de Saxon SA les conditions particulièrement favorables dont lui-même et X.________ avaient bénéficié de la part de la société F.________ dans le cadre de la négociation de la location des machines à sous et d'avoir ainsi obtenu un avantage exorbitant, à l'insu et au détriment de Casino de Saxon SA. 
 
Le "contrat d'exploitation d'automates" conclu le 1er novembre 1995 entre X.________ et la société F.________, à l'insu de Casino de Saxon SA, prévoyait un prêt par la société F.________ à X.________ de 4 millions de francs, que ce dernier et le recourant se sont répartis. Selon ce contrat, ce prêt était remboursable, sans intérêt, par imputation sur le loyer des automates d'un acompte annuel de 400.000 francs; toute autre modalité de remboursement et une dénonciation du prêt étaient exclues. Un remboursement physique du prêt n'était donc pas envisagé; le recourant n'a d'ailleurs pas prétendu que le remboursement aurait été effectué autrement que par une imputation sur les loyers. Ce procédé a permis au recourant et à X.________, moyennant une réduction de leurs charges dans le cadre de la convention qu'ils avaient conclue avec Casino de Saxon SA, de faire en définitive supporter à cette dernière le remboursement de l'emprunt, pourtant amorti par les loyers que la société leur versait. En agissant ainsi, alors qu'en sa qualité d'administrateur il devait sauvegarder au premier chef les intérêts de cette société, le recourant a clairement et fautivement violé son devoir de fidélité envers elle. 
 
Le recourant objecte en vain que les relations contractuelles entre la société F.________ et X.________ et entre ce dernier et lui-même étaient conformes aux usages civils et commerciaux; ce qui lui est reproché c'est d'avoir tu au conseil d'administration de Casino de Saxon SA l'avantage exorbitant que lui-même et X.________ en retiraient au détriment de cette société. Quant à l'allégation du recourant, selon laquelle cet avantage ne serait que le fruit de l'explosion des recettes du casino, elle se heurte aux constatations de fait cantonales, selon lesquelles il l'a obtenu grâce au procédé susdécrit, qu'il se borne ainsi à contredire, sans aucunement démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'elles seraient arbitraires. 
5.3.4 Le jugement attaqué reproche en outre au recourant de n'avoir pas informé le conseil d'administration de Casino de Saxon SA de la rétribution disproportionnée que lui-même et X.________ retiraient de la location des machines à sous, sans égard au fait qu'ils mettaient ainsi en péril la survie de la société et sans égard au fait que les autorités fiscales y verraient une distribution occulte de bénéfices. 
 
Que, comme le fait valoir le recourant, lui-même et X.________ ainsi que les autres administrateurs de Casino de Saxon SA ont été surpris par l'importance des résultats réalisés dès les premiers mois d'exploitation, ce que le jugement attaqué admet expressément, n'infirme pas qu'il s'est abstenu d'informer les autres administrateurs de la rétribution disproportionnée que ces bons résultats lui procuraient ainsi qu'à X.________, sans égard au préjudice et aux conséquences fiscales pouvant en résulter pour la société. Il ne saurait par ailleurs contester, au vu des courriers qu'il a adressés aux autorités cantonales les 24 septembre 1997 et 3 mars 1998, qu'il était conscient de la sous-évaluation de la charge fiscale du casino; il ne démontre en tout cas pas d'appréciation arbitraire de ces courriers. Au reste, le comportement reproché dénote à tout le moins un manque de prévoyance répréhensible, constitutif d'une violation par le recourant du devoir de diligence qui lui incombait en sa qualité d'administrateur de la société. Il lui est au demeurant imputable à faute; peu importe à cet égard qu'il ait agi par négligence. 
5.3.5 Le jugement attaqué fait encore grief au recourant d'un manque de diligence dans la tenue des comptes de la société. A l'appui, il relève que ceux-ci ne permettaient pas aux actionnaires non membres du conseil d'administration, lors de l'assemblée générale du 8 août 1997, de connaître l'ampleur des charges et des produits de la société, ces postes ayant été compensés en violation des principes comptables imposés par la loi et la pratique commerciale. En outre, la comptabilité était à ce point déficiente que l'expert-comptable n'a pu vérifier si les charges d'entretien des machines à sous, de 1996 à septembre 1997, ont été supportés par X.________ ou par la société. 
 
Le recourant conteste en vain le manque de transparence des comptes, au motif que les autorités fiscales n'ont rien trouvé à redire à la tenue des comptes de la société. Il n'établit nullement - et c'est ce qui est déterminant - que l'autorité cantonale aurait apprécié arbitrairement le contenu des comptes et l'expertise comptable sur lesquels elle s'est fondée pour admettre le fait contesté. Le manque de transparence des comptes n'a au demeurant pas été déduit du fait que les actionnaires minoritaires ont requis du juge du district un contrôle spécial, mais de la compensation opérée, en violation des principes comptables, des charges et produits de la société ainsi que de l'appréciation de la comptabilité par l'expert-comptable; la démarche des actionnaires minoritaires a été prise en considération parce qu'elle rend le comportement reproché d'autant plus critiquable. Pour le surplus, il n'est pas contestable que, par ce comportement, le recourant a violé fautivement son devoir de diligence en tant qu'administrateur. 
5.3.6 Le jugement attaqué fait enfin grief au recourant d'avoir, par le biais des accords qu'il avait passés avec X.________, profité des économies que ce dernier a réalisées du fait qu'il avait cessé, dès le mois de septembre 1997, d'assumer l'entretien des machines à sous, après avoir obtenu cet avantage de Casino de Saxon SA grâce à sa position dominante au conseil d'administration de la société, ainsi que d'avoir convenu avec X.________ de voter de concert pour la protection de leurs intérêts lors de toute décision à prendre par la société. Il reproche en conséquence au recourant d'avoir, une fois de plus, privilégié ses intérêts personnels et violé son devoir de fidélité envers la société. 
 
A ces reproches, le recourant n'oppose que des affirmations contraires ou des arguments dénués de pertinence. La motivation du recours, sur ces points, est manifestement insuffisante à faire admettre l'infondé des reproches qui lui sont adressés et, partant, irrecevable. 
5.3.7 Il résulte de ce qui précède que le recourant a, de diverses manières, violé de manière répétée les devoirs de fidélité et de diligence qui lui incombaient en tant qu'administrateur de la société. Ces agissements, majoritairement intentionnels, qu'ils aient consisté dans des comportements actifs ou passifs, sont constitutifs de violations fautives de normes de comportement de l'ordre juridique suisse, notamment du principe de la bonne foi et de règles du droit civil. Ils ont au demeurant été préjudiciables à la société dont le recourant avait mandat de défendre les intérêts. 
5.3.8 L'art. 207 ch. 2 CPP/VS exige, outre un comportement contraire à l'ordre juridique suisse, un lien de causalité entre ce comportement et la procédure pénale. S'agissant d'une responsabilité proche de celle du droit civil, ce lien de causalité doit être adéquat. Autrement dit, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée soit de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais qu'elle a entraînés (cf. ATF 112 II 439 consid. 1d p. 442). 
 
En l'espèce, les irrégularités découvertes dans le cadre des premières investigations menées et le résultat des mesures d'enquête qu'elles ont entraînées étaient, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propres à faire naître des soupçons quant à la commission des infractions dont le recourant a été inculpé. Il existe donc un rapport de causalité juridiquement adéquat entre le comportement du recourant et la poursuite pénale ouverte contre lui. 
5.3.9 De l'ensemble de ce qui précède, il suit que les conditions de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS sont en l'occurrence réalisées. Il n'était en tout cas pas manifestement insoutenable de l'admettre. Subséquemment, la condamnation du recourant à assumer ses dépens ne procède pas d'une application arbitraire de cette disposition. 
6. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La requête du recourant tendant à la production de dossiers autres que le dossier pénal en cause est rejetée. 
2. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais, représenté par Olivier Elsig, Procureur de l'office central, et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
Lausanne, le 11 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: