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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1019/2010 
 
Arrêt du 11 janvier 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Robert Assael, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
2. Y.________, représentée par 
Me Michel Dupuis, avocat, place St-François 5, 1003 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Prononcé de non-lieu (abus de confiance), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 1er septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a clôturé par non-lieu l'enquête instruite d'office et sur plainte de X.________ à l'encontre de Y.________ aux chefs d'appropriation illégitime, abus de confiance - subsidiairement vol - et dommages à la propriété. 
 
B. 
Le 5 octobre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du plaignant contre l'ordonnance de non-lieu. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouveau jugement. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision attaquée a été rendue le 5 octobre 2010 et le recours contre celle-ci déposé le 30 décembre 2010 devant le Tribunal fédéral. La qualité pour recourir de l'intéressé s'examine par conséquent au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, p. 98, ch. 352). 
 
2. 
2.1 Si - tel qu'en l'espèce - le lésé ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, celui-ci ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss). 
2.2 
2.2.1 Sous couvert de déni de justice formel et violation de son droit d'être entendu, le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas discuté les offres de preuves dont il avait requis, en vain, l'administration par courrier du 23 juillet 2010 en vue de démontrer que Y.________ s'était rendue coupable d'abus de confiance (cf. ch. 2.2 du recours). Il lui reproche également de ne pas s'être penchée sur l'échange de correspondance survenu entre Me Z.________ et Y.________, ainsi que sur un courrier du 17 mai 2009 de X.________, examen qui aurait permis d'établir l'intention délictuelle de la prévenue (cf. ch. 2.3 du recours). Ce faisant, le plaignant ne se plaint pas de n'avoir pas eu l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Il remet en cause l'appréciation de celles-ci opérée par le juge, grief qu'il n'est pas habilité à invoquer. 
2.2.2 Le recourant se prévaut ensuite d'une violation de l'art. 138 CP (cf. ch. 2.4 du recours). Dès lors qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, il n'est pas non plus recevable à soulever un tel grief. 
2.2.3 Manifestement irrecevable, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3. 
Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 11 janvier 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Présidant: La Greffière: 
 
Favre Gehring