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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_462/2010 
 
Arrêt du 11 janvier 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ et B.X.________, représentés par Me Gilles Monnier, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu; déni de justice formel 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 29 mars 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 1er mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a clôturé par non-lieu, faute d'indices suffisants, l'enquête ouverte à la suite de l'incendie survenu le 27 décembre 2009 dans un atelier attenant au logement habité par A.X.________ et B.X.________. 
 
B. 
Le 29 mars 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré le recours des prénommés irrecevable. En bref, il a considéré que le statut procédural de victime ne pouvait être reconnu à ces derniers, l'atteinte à l'intégrité psychique qu'ils prétendaient avoir subie ne ressortant pas du dossier. 
 
C. 
A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière pénale ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal, dont ils demandent la réforme en ce sens que l'ordonnance de non-lieu est annulée et la cause renvoyée au juge d'instruction pour complément d'instruction. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
Le Ministère public et le Tribunal d'accusation ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les recourants interjettent contre le jugement cantonal notamment un recours constitutionnel subsidiaire qu'il y a lieu de traiter comme un recours en matière pénale (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités; voir également art. 113 LTF). 
 
2. 
L'art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour recourir à toute personne qui a pris part à la procédure de dernière instance cantonale et a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée. Disposant d'un droit constitutionnel à l'interdiction du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), les recourants, qui ont participé à la procédure de dernière instance cantonale, ont qualité pour contester le refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur le recours dont ils l'avaient saisie. En bref, ils lui reprochent de leur avoir dénié la qualité de victime. 
 
3. 
A l'appui de leurs conclusions, ils produisent, en instance fédérale, un certificat médical daté du 17 mai 2010 selon lequel ils présentent, depuis l'incendie, des symptômes de stress post-traumatique grave - tels que la reviviscence répétée de l'événement traumatique, une peur continuelle, un état de qui-vive, une hypervigilance, des insomnies et un état d'épuisement - , lesquels s'ajoutent à une problématique psychiatrique préexistante. Il s'agit de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Or, aux termes de cette disposition, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exclusion vaut notamment pour les faits et moyens de preuve postérieurs à la décision attaquée, lesquels ne peuvent être présentés dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4137; ATF 133 IV 342 consid. 2.1 et les références citées). Une exception n'est admise que dans les cas où c'est la décision de l'autorité précédente qui justifie pour la première fois de soulever ces moyens (Message précité, FF 2001 p. 4137; arrêt 6B_52/2007 du 17 mai 2007, consid. 2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ce n'est pas la décision attaquée qui justifie, pour la première fois, la production de pièces tendant à établir que les recourants auraient subi une atteinte à leur intégrité psychique. Ceux-ci se sont déjà prévalus du statut procédural de victime devant la cour cantonale, en alléguant une telle lésion (cf. dossier cantonal, pièce 10, p. 2 ss). S'ils entendaient démontrer la recevabilité de leur recours cantonal au moyen d'un certificat médical attestant une atteinte à l'intégrité psychique, il leur appartenait de le produire devant la cour cantonale; ils ne sauraient le faire pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il est donc exclu de prendre en compte le document précité, qui a été établi après la reddition de l'arrêt attaqué. 
 
4. 
4.1 Les recourants soutiennent ensuite que la qualité de victime ne pouvait leur être déniée compte tenu des explications ressortant de la lettre qu'ils ont transmise le 11 février 2010 au juge d'instruction. La recourante y tient les propos suivants: "Je voudrais signaler que depuis le 27.12.2009 ma VIE est devenue un ENFER. Je vis dans la TERREUR. Je passe souvent les nuits à regarder par la fenêtre, car TOUS LES BRUITS sont pour nous des DANGERS et je crois que quelqu'un se cache dehors pour nous TUER!!!" 
4.2 
4.2.1 La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5, LAVI) accorde son aide à toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (cf. art. 1 al. 1). Pour être victime au sens de cette disposition, l'atteinte doit revêtir une certaine gravité. Il ne suffit pas que la personne lésée ait subi des désagréments, qu'elle ait éprouvé de la peur ou qu'elle ait souffert de quelque mal. La qualification de l'infraction n'est toutefois pas déterminante: sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218; 129 IV 207 consid. 1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt 6B_361/2009 du 18 mai 2009 et les références). L'intensité de l'atteinte se détermine selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). 
4.2.2 Pour pouvoir se déterminer sur la qualité de victime, il convient de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, aussi longtemps que les faits ne sont pas définitivement arrêtés (ATF 125 IV 79 consid. 1c p. 81 ss rendu sous l'ancien art. 2 LAVI mais néanmoins applicable sous l'empire de l'art. 1 LAVI dès lors que le contenu des deux dispositions est matériellement identique). En revanche, lorsque l'autorité cantonale a définitivement fixé l'état de fait, celui-ci lie le Tribunal fédéral (art. 105 LTF) et sert de base pour déterminer si le recourant revêt ou non la qualité de victime (126 IV 147 consid. 1 p. 149 et les références). Le Tribunal fédéral examine librement si une personne est une victime au sens de l'art. 1 LAVI (ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162). 
 
4.3 La décision attaquée confirmant une ordonnance de non-lieu, il convient de déterminer si les recourants bénéficient du statut procédural de victimes en examinant, au regard des faits qu'ils allèguent, s'ils ont subi une atteinte directe à leur intégrité psychique. 
4.3.1 S'agissant de B.X.________, rien au dossier n'indique qu'il aurait subi une telle lésion. Quant à A.X.________, elle allègue, dans sa lettre du 11 février 2010, que sa vie est devenue un enfer depuis l'incendie du 27 décembre 2009 puisqu'elle vit désormais dans la terreur, passant souvent ses nuits à guetter les bruits, de peur qu'un individu ne s'introduise chez elle pour s'en prendre à sa vie ainsi qu'à celle de son mari. Ce faisant, elle se plaint d'avoir subi une détérioration de sa vie quotidienne, ce qui ne suffit pas à fonder la qualité de victime. En effet, il faut que l'infraction ait porté atteinte à la santé psychique du lésé, c'est-à-dire qu'elle lui ait causé un déficit psychique qui modifie de manière défavorable sa vie quotidienne (Dominik Zehnter, in Peter Gomm/Dominik Zehnter, Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 30 ad art. 1 LAVI p. 23). Or, la recourante n'allègue pas souffrir d'une telle lésion. En particulier, elle ne prétend pas avoir ressenti le besoin de consulter un psychiatre, de même qu'elle n'a pas rapporté la preuve d'une atteinte significative à son intégrité psychique en déposant, devant les autorités LAVI de première ou de seconde instance, un certificat médical en ce sens. B.X.________, qui a été confronté aux mêmes événements, ne relate du reste pas d'effets particuliers en ce sens. En conséquence, la seule perception de l'intéressée ne suffit pas à établir et, partant, à lui attribuer la qualité de victime. 
4.3.2 Dès lors que les recourants n'ont ni allégué, ni rapporté la preuve d'une atteinte psychique d'une certaine gravité, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en leur déniant la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI. Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
 
5. 
En tant qu'ils succombent, les recourants supporteront les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de A.X.________ et B.X.________ est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de A.X.________ et B.X.________, solidairement et par moitié. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 11 janvier 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring