Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1299/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 janvier 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 octobre 2015 (PE09.017016). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 27 avril 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement des poursuites pénales dirigées contre X.________ dans la procédure citée sous rubrique, les frais de justice et les indemnités de défense d'office étant laissés à la charge de l'Etat. Aux termes d'un arrêt rendu le 28 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable faute d'intérêt juridiquement protégé, le recours de X.________ contre cette ordonnance et laissé les frais de recours à la charge de l'Etat. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
 
2.  
Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. En l'occurrence, le recourant, qui a été libéré des frais de recours, ne justifie d'aucun intérêt juridique à faire annuler ou modifier le prononcé d'irrecevabilité frappant son recours contre le classement dont il a bénéficié, de surcroît sans frais. Le présent recours doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring