Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.391/2002/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 février 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Addy 
Office fédéral des étrangers, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, intimée, représentée par Me Marco Ziegler, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, 
Office cantonal de la population du canton de Genève, 
case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève. 
 
refus d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 11 juin 2002. 
 
Faits: 
A. 
X.________ est née S.________ le 13 février 1961 en Bolivie. Elle s'est mariée à deux reprises dans son pays d'origine, d'abord avec A.________, dont elle a divorcé en mai 1985, puis avec B.________, de 1988 à 1991. Elle est mère de deux enfants, C.________, né de son premier mariage le 24 novembre 1978, et D.________, née le 24 mars 1984 d'une liaison nouée avec E.________ alors qu'elle vivait séparée de son premier mari. Entrée en Suisse le 20 septembre 1991, elle a épousé un mois plus tard en troisièmes noces P.________, un citoyen suisse dont elle a par la suite acquis la nationalité. 
 
En 1993, X.________ a demandé et obtenu, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour en faveur de son fils Ivan, qui avait jusque-là été élevé par sa grand-mère maternelle en Bolivie, en compagnie de sa demi-soeur Nathalie. 
 
Après avoir divorcé de P.________ le 25 avril 1995, X.________ s'est remariée avec B.________, le 18 février 1997. Les époux ont semble-t-il vécu quelque temps en Bolivie avant de s'installer à Genève; ils vivent séparés depuis le 4 janvier 2000. 
B. 
Le 6 octobre 2000, X.________ a demandé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, en faveur de sa fille F.________. Elle a notamment expliqué que, si elle n'avait pas formé une telle demande plus tôt, c'était afin que sa fille puisse "progresser le plus possible dans ses études et éviter les difficultés provenant du changement de système scolaire" (lettre du 30 janvier 2001 à l'Office cantonal). 
 
Par décision du 26 novembre 2001, l'Office cantonal a rejeté la demande, au motif que les attaches familiales et culturelles de la jeune F.________ se trouvaient de manière prépondérante en Bolivie et que, par ailleurs, la requête visait principalement à satisfaire des raisons de convenance personnelle (en particulier accomplir des études en Suisse), contraires au but poursuivi par le regroupement familial. 
C. 
Saisi d'un recours de X.________, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale) l'a admis, en considérant, pour l'essentiel, que la requérante avait toujours entretenu des liens étroits avec sa fille F.________, nonobstant la durée de leur séparation, de septembre 1991 à décembre 2001 (décision du 11 juin 2002). Durant l'instruction, il est apparu que F.________, qui vit depuis le 16 décembre 2001 chez sa mère à Genève, a entamé dès janvier 2002 des cours de français en vue, a-t-elle déclaré, d'entamer des études universitaires en Suisse. 
D. 
L'Office fédéral des étrangers interjette recours de droit administratif contre la décision précitée de la Commission cantonale en concluant à son annulation ainsi qu'au rétablissement de la décision prise le 26 novembre 2001 par l'Office cantonal. En substance, il rappelle que, sauf exception, il y en principe lieu de refuser le regroupement familial lorsque la demande concerne un enfant qui a grandi à l'étranger et qui veut rejoindre, peu avant sa majorité, ses parents (ou l'un de ses parents) établis de longue date en Suisse; or, la situation de la jeune F.________ ne justifierait pas de faire exception à cette règle. 
 
X.________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, tandis que l'Office cantonal et la Commission cantonale ont renoncé à déposer des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 56 consid. 1 p. 58; 128 II 66 consid. 1 p. 67; 128 II 13 consid. 1a p. 16 et la jurisprudence citée). 
1.1 Selon l'art. 103 lettre b OJ, a qualité pour former un recours de droit administratif le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division compétente de l'administration fédérale. En vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1; RO 2000 291), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, l'Office fédéral des étrangers est habilité à former des recours de droit administratif, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance. 
 
Fondée sur le droit public fédéral (art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art. 5 PA), la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire statuant en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g et art. 98a al. 1 O). Elle peut donc faire l'objet d'un recours de droit administratif de la part de l'Office fédéral des étrangers. 
1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises, le présent recours est recevable (cf. art. 106 ss OJ). 
2. 
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). 
 
Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Aussi la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle très restreinte (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 125 II 217 consid. 3a p. 221). Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 124 II 409 consid. 3a p. 420; 121 II 97 consid. 1c p. 99 et les références). 
3. 
3.1 D'après l'art. 17 al. 2 LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition s'applique par analogie aux enfants de nationalité étrangère de parents suisses (ATF 118 Ib 153 consid. 1b). Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262; 118 Ib 153 consid. 1b p. 156/157). 
 
En l'espèce, F.________ était âgée de seize ans et demi lorsque sa mère, de nationalité suisse, a présenté la requête litigieuse; l'intimée est donc fondée à se prévaloir de l'application analogique de l'art. 17 al. 2 LSEE en vue d'obtenir une autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille. 
3.2 Selon la jurisprudence (ATF 126 II 329 consid. 2, 125 II 585 consid. 2 et les arrêts cités; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in: RDAF 1997 I 267), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. Dans de tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement. Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce. 
 
Lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Il en va de même lorsqu'un parent réside en Suisse et que l'enfant est resté dans le pays d'origine auprès d'un membre de la famille autre que le père ou la mère. Le droit de rejoindre le parent établi en Suisse suppose que l'enfant entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante. A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements qui seraient déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. 
3.3 Dans un arrêt du 11 octobre 2002 destiné à la publication (2A.315/2002), le Tribunal fédéral a rappelé ces principes et les a jugés également applicables à un enfant orphelin de mère qui avait été élevé durant de nombreuses années à l'étranger par ses grands-parents et qui voulait, deux ans avant sa majorité, rejoindre son père établi de longue date en Suisse. C'est seulement si des motifs sérieux commandent de modifier sa prise en charge éducative que le regroupement familial doit lui être octroyé, a estimé la Cour, ajoutant que les exigences requises pour bénéficier d'une telle exception seront d'autant plus élevées que l'âge de l'enfant sera avancé lors de la requête, afin de tenir compte de ses prévisibles difficultés d'intégration. Vu la ressemblance des situations, les mêmes principes doivent prévaloir lorsque, comme le soutient l'intimée, l'enfant dispose encore de ses père et mère mais qu'il n'entretient pas - ou plus - de contacts avec celui de ses parents resté au pays, son éducation ayant été assurée par ses grands-parents ou de proches parents (cf. ATF 126 II 329 consid. 3b in fine et 4a, p. 333). 
4. 
4.1 La Commission cantonale a considéré que, relativement à ses deux parents, c'était avec sa mère que la jeune F.________ "avait toujours entretenu une relation prépondérante". Cette dernière lui avait en effet régulièrement écrit, téléphoné et rendu visite; elle avait également pourvu à son entretien en envoyant de l'argent en Bolivie. Au contraire, son père ne l'avait reconnue que dix ans après sa naissance et ne s'en était pas occupé ni même n'avait jamais manifesté le désir de tisser des liens affectifs avec elle. La balance des intérêts imposait donc, selon les premiers juges, d'autoriser le regroupement familial. 
4.2 Cette manière d'envisager les choses n'est pas conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence applicables. 
 
En effet, lorsqu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial est demandée, comme en l'occurrence, en faveur d'un enfant proche de l'âge de la majorité qui a grandi à l'étranger, et que cette demande est le fait d'un parent établi de longue date en Suisse, la présomption existe, comme on l'a vu (supra consid. 3.2), que la démarche vise moins à permettre la vie familiale commune qu'à obtenir une autorisation d'établissement facilitée. Dans un tel cas, il importe donc d'examiner, avant toute chose, si des raisons valables - par exemple un bouleversement familial - sont susceptibles d'expliquer et permettent de comprendre le motif pour lequel la demande de regroupement n'intervient que tardivement. Or, la Commission de recours n'a pas procédé à un tel examen, mais s'est bornée à constater que la jeune F.________ entretenait des liens plus étroits avec sa mère qu'avec son père resté en Bolivie, pour en conclure au bien-fondé de la requête. 
4.3 Selon l'intimée, si elle n'a pas demandé une autorisation de séjour pour sa fille en même temps qu'elle l'a fait pour son fils en 1993, c'est essentiellement parce qu'elle aurait alors connu des difficultés financières. Invoqué pour la première fois en procédure fédérale, ce fait ne saurait être pris en considération (cf. supra consid. 2), d'autant que l'intimée ne l'étaye aucunement. Quoi qu'il en soit, il apparaît nettement que le choix de l'intéressée tient, en réalité, davantage à d'autres raisons que celles qu'elle élève aujourd'hui; or, ces raisons laissent entrevoir que sa demande poursuit en premier lieu un objectif étranger à l'art. 17 al. 2 LSEE
 
Ainsi, aussi bien dans sa requête (du 6 octobre 2000), que dans une lettre explicative (du 6 octobre 2000) ou encore que dans son recours cantonal (du 27 décembre 2001), l'intimée a avant tout justifié sa décision de différer la demande de regroupement familial en faveur de sa fille par le souhait que celle-ci puisse d'abord, avant de venir en Suisse, terminer son école obligatoire, puis ses études secondaires (baccalauréat) en Bolivie. Ce motif a été confirmé par deux de ses amies et collègues de travail (cf. attestations du 10 juin 2002), ainsi que par la grand-mère maternelle de F.________ (cf. lettre du 20 juin 2002). Or, un tel motif ne permet pas de retenir que la volonté de vivre en famille serait la véritable motivation ou, du moins, la motivation première de la demande de regroupement familial. Sinon, on ne comprendrait pas que l'intimée ait de la sorte tardé à présenter sa requête, une scolarisation précoce dans le pays d'accueil étant, comme chacun sait, un important facteur d'intégration sociale, tant il est notoire que les facultés d'apprentissage (notamment de la langue) et d'adaptation à un nouvel environnement, très développées chez les jeunes enfants, s'amenuisent progressivement jusqu'à l'adolescence; au-delà de cette période essentielle pour le développement personnel, scolaire et professionnel de l'enfant, l'émigration vers un nouveau pays est le plus souvent ressentie comme un déracinement difficile à surmonter (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, 297/298). 
 
Loin d'établir que sa demande - tardive - de regroupement familial poursuit l'objectif fixé à l'art. 17 al. 2 LSEE, la raison invoquée par l'intimée conduit donc à retenir que le but premier recherché est simplement d'obtenir une autorisation d'établissement facilitée en vue de s'installer en Suisse pour y entamer des études. 
4.4 L'intimée soutient également que la grand-mère de F.________ ne pourrait plus pourvoir correctement à son éducation pour des raisons de santé; allégué de manière toute générale et nullement établi, ce fait ne saurait être retenu. Au demeurant, F.________ a atteint un âge où elle ne requiert plus de soins importants de la part d'un adulte. D'ailleurs, indépendamment d'une aide financière, son projet d'entreprendre des études universitaires implique qu'elle devra dorénavant dans une large mesure s'assumer seule, voire même vivre de manière autonome, en dehors du noyau familial. Là encore, on ne voit donc pas de motif propre à justifier un regroupement familial en Suisse, d'autant que l'intéressée est aujourd'hui âgée de dix-huit ans, ce qui doit inciter à une certaine prudence quand il s'agit d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure, vu les prévisibles difficultés d'intégration rappelées ci-avant. 
 
Enfin, c'est en vain que l'intimée s'attache à démontrer la prépondérance des liens qu'elle entretiendrait avec sa fille par rapport à ceux qui lieraient cette dernière à son père: vraie de tout temps, cette circonstance ne l'a en effet pas empêchée de vivre séparée de sa fille durant plus de dix ans, ni n'a motivé le dépôt d'une demande de regroupement familial avant ce jour. En l'absence d'autres éléments, il n'y a donc pas de raisons suffisantes de nature à justifier une modification de la prise en charge éducative de la jeune F.________. 
4.5 En résumé, force est d'admettre qu'en l'occurrence le regroupement familial est, comme le soutient le recourant, avant tout dicté par des considérations de convenance personnelle étrangères au but de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. l'art. 18 al. 2 lettre a LSEE, qui laisse aux cantons le droit d'accorder des autorisations de séjour pour les étudiants). 
5. 
Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé et que la décision attaqué doit être annulée. 
 
Succombant, l'intimée supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et la décision du 11 juin 2002 de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, est annulée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de l'intimée, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 11 février 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: