Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_353/2013  
   
   
 
 
Ordonnance du 11 février 2014 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
B.________ SA, 
représentées par Me François Bellanger, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Commune de Thônex,  
représentée par Me Pierre Louis Manfrini, avocat, 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,  
représenté par Me Jean-Pierre Carera, avocat, 
 
Commune d'Ambilly,  
représentée par Me Danièle Falter, avocate. 
 
Objet 
législation cantonale sur le logement, 
droit de préemption communal, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 février 2013. 
 
 
Vu:  
la promesse de vente et d'achat du 30 mai 2007 par laquelle la Commune d'Ambilly s'engage à vendre à A.________ SA et à B.________ SA les parcelles dont elle est propriétaire sur la commune de Thônex, 
l'avenant à cet acte conclu le 3 novembre 2011 entre A.________ SA, B.________ SA et la Commune d'Ambilly, 
la demande de la Commune de Thônex tendant à ce que l'avenant lui soit notifié pour qu'elle puisse, le cas échéant, exercer son droit de préemption prévu par l'art. 3 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, 
la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 18 avril 2012 qui constate l'absence de tout droit de la Commune de Thônex de se voir notifier l'avenant litigieux, 
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 février 2013 qui annule cette décision sur recours de la Commune de Thônex, qui reconnaît à cette dernière le droit de se faire notifier l'acte notarié du 3 novembre 2011 et qui condamne la Commune d'Ambilly à lui notifier ledit acte, 
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________ SA et B.________ SA, 
la suspension de la procédure de recours ordonnée le 21 mai 2013 par le Président de la Ire Cour de droit public, d'entente entre les parties, 
la lettre du 30 janvier 2014 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours; 
 
 
considérant:  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010), 
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence, 
qu'au vu des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 2 et 5 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés (art. 68 al. 3 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne:  
 
1.   
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève et de la Commune d'Ambilly, ainsi qu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 février 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin