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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_436/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 février 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Kolly et 
Ch. Geiser, juge suppléant. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Pierre Vuille, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
Fondation communale pour le développement des emplois et du tissu économique en ville de Genève,  
représentée par Me Mike Hornung, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
droit de gage immobilier 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits:  
 
A.   
X.________ SA est propriétaire des immeubles nos ..., ... et ... de la commune Monthey, et copropriétaire à raison de 2/31 de l'immeuble n° ...; tous sont des parts de copropriété par étages d'un bien-fonds avec bâtiment sis à Monthey. La propriétaire a cédé l'usage de ses locaux à U.________ SA pour l'exploitation d'une entreprise. 
Le 23 avril 2002, la Fondation communale pour le développement des emplois et du tissu économique en ville de Genève (ci-après: la Fondation) a convenu avec U.________ SA et X.________ SA de leur ouvrir un crédit au montant de 320'000 fr. qu'elles s'obligeaient solidairement à rembourser. X.________ SA devait remettre en garantie une obligation hypothécaire de même montant, à constituer sur ses immeubles de Monthey. Il était également convenu que si U.________ SA sous-louait ses locaux, les loyers de la sous-location seraient versés à la Fondation pour amortissement du crédit. 
Le 23 décembre 2002, U.________ SA et X.________ SA ont souscrit une obligation hypothécaire au montant de 145'000 francs. L'obligation était stipulée au porteur et la Fondation y était désignée comme premier porteur. U.________ SA se déclarait débitrice de l'obligation et X.________ SA la garantissait par l'hypothèque en premier rang de ses immeubles de Monthey. L'hypothèque a été inscrite sur le registre foncier le 3 avril 2003. 
Le 16 juillet 2004, U.________ SA et X.________ SA ont fait constituer une cédule hypothécaire au porteur grevant les mêmes immeubles, également en premier rang, au montant de 320'000 fr., dont U.________ SA se reconnaissait débitrice. Le notaire était enjoint de remettre ce titre à la Fondation. La cédule a été inscrite sur le registre foncier le 20 août 2004. 
Le 19 décembre 2005, U.________ SA et X.________ SA ont souscrit deux actes de nantissement en faveur de la Fondation, l'un portant sur la cédule, l'autre sur l'obligation. Le nantissement de la cédule garantissait toutes les dettes de U.________ SA et de X.________ SA résultant des contrats conclus ou à conclure dans le cadre des relations d'affaires existantes. Le nantissement de l'obligation garantissait des dettes de U.________ SA dont la nature n'était pas précisée. 
La faillite de U.________ SA est survenue le 17 août 2006. 
Aux termes d'une convention conclue le même jour entre la Fondation, U.________ SA et X.________ SA, cette dernière a cédé « en pleine propriété » la cédule et l'obligation hypothécaires à la Fondation, en paiement d'un montant de 773'066 fr.70 alors dû par U.________ SA. X.________ SA déclarait s'obliger en qualité de tiers constituant de gages et n'être débitrice que de 320'000 fr., plus intérêts, selon la convention du 23 avril 2002. La Fondation renonçait à exercer des poursuites civiles ou pénales contre les autres parties contractantes et contre l'organe de U.________ SA, « sauf la bonne exécution des présentes ». 
Le 26 janvier 2009, la Fondation a dénoncé la cédule et l'obligation hypothécaires avec effet au 1er septembre suivant. 
 
B.   
Le 22 février 2010, la Fondation a fait notifier à X.________ SA un commandement de payer dans la poursuite en réalisation du gage immobilier n° ... de l'office de Monthey, aux montants de 320'000 fr. et 145'000 fr., plus intérêts au taux de 5% par an dès le 1er octobre 2009. Le droit de gage était revendiqué également sur les loyers des immeubles grevés. X.________ SA a formé opposition au commandement de payer. 
Le 25 mars 2010, le Juge du district de Monthey a donné mainlevée provisoire de l'opposition. 
 
C.   
Le 11 mai 2010, X.________ SA a ouvert action en libération de dette contre la Fondation, au for désigné dans les conventions successives des parties, soit devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Selon les conclusions de la demande, l'opposition au commandement de payer devait être confirmée et ce commandement devait être annulé. Le tribunal devait constater la nullité des actes de nantissement et autres conventions intervenus entre les parties, et il devait ordonner la restitution de la cédule et de l'obligation hypothécaires. 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action et à la mainlevée définitive de l'opposition. 
Le tribunal s'est prononcé le 11 octobre 2012; il a rejeté l'action et confirmé la mainlevée de l'opposition. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 17 juillet 2013 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles de sa demande en libération de dette. 
La défenderesse conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut cependant compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). 
En l'espèce, contrairement aux protestations développées devant le Tribunal fédéral, il n'apparaît pas que les constatations de la Cour de justice soient lacunaires sur des points importants. 
 
2.   
La prétention élevée par voie de poursuite a pour fondement la cédule et l'obligation hypothécaires qui grèvent les immeubles de la demanderesse. Celle-ci conteste que son adverse partie soit le légitime porteur de ces deux papiers-valeurs et elle réclame qu'ils lui soient restitués. 
Les deux documents ont été d'emblée créés à l'intention de la défenderesse. Dans la convention la plus récente passée à leur sujet, soit celle du 17 août 2006, la demanderesse a déclaré les lui céder « en pleine propriété »; elle prétend avoir conclu cette convention et souscrit les actes de nantissement antérieurs sous l'influence de l'erreur. 
Il a censément échappé à la demanderesse, d'abord, qu'elle s'exposait pour un montant supérieur à 320'000 fr. en capital. Ce moyen est fort peu développé dans l'acte de recours et il est difficilement intelligible. En effet, la demanderesse ne prétend pas avoir ignoré la valeur nominale des deux titres - 320'000 fr. et 145'000 fr. - dont elle cédait la propriété, ou s'être trouvée dans l'erreur au sujet de cette valeur. Or, celle-ci délimite l'étendue de sa garantie immobilière. Pour le surplus, à teneur des conventions et autres actes, la demanderesse ne s'est pas personnellement obligée pour un montant excédent 320'000 fr. en capital. 
Ensuite, la demanderesse croyait que la convention du 17 août 2006 la protégerait de toute procédure d'exécution forcée, y compris à raison des titres dont elle cédait la propriété. A ses dires, les droits de gage n'étaient destinés qu'à « rassurer » la défenderesse et celle-ci allait se contenter d'encaisser des loyers et d'autres versements mensuels jusqu'à l'extinction complète des obligations de U.________ SA. Une pareille erreur sur la portée de la cession des deux papiers-valeurs est simplement invraisemblable. A l'appui de ses conclusions en libération de dette, il eût incombé à la demanderesse de prouver une divergence entre les renonciations de l'autre partie qu'elle obtenait effectivement, d'une part, et celles qu'elle croyait obtenir en signant la convention, d'autre part (Bruno Schmidlin, in Commentaire romand, n° 61 ad art. 23 et 24 CO). De toute évidence, cette preuve n'a pas été apportée. 
Il n'est pas nécessaire d'examiner si la demanderesse a au surplus ratifié la convention, de manière tacite, en s'abstenant d'en déclarer l'invalidation en temps utile. Cette partie consacre par ailleurs de longs développements à l'interprétation de la convention mais elle ne met pas en doute que cet accord dût entraîner un transfert de la propriété des titres. 
 
3.   
La demanderesse soutient que son adverse partie a encaissé des loyers de sous-location conformément à la convention du 23 avril 2002 et que ces loyers doivent être imputés sur la prétention en cause. Elle reproche à l'adverse partie de n'avoir jamais fourni aucun décompte de ces loyers, en dépit de ses réclamations persistantes. Elle se plaint d'arbitraire en tant que les autorités précédentes n'ont pas tenu compte desdits loyers. Elle n'indique cependant pas les constatations précises qui auraient dû être opérées par ces autorités, ni sur la base de quelles preuves. Elle n'indique pas non plus les preuves pertinentes, telles que le témoignage des sous-locataires ou une expertise comptable, qu'elle a offertes dans le procès et dont la juridiction cantonale a peut-être arbitrairement refusé l'administration. Il n'y a donc pas lieu de s'attarder à cette protestation. 
 
4.   
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs sont suffisamment motivés. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 8'000 francs. 
 
3.   
La demanderesse versera une indemnité de 9'000 fr. à la défenderesse, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 février 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin