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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.180/2001/svc 
 
Arrêt du 11 mars 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Féraud, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffière Gerber. 
 
C.________, recourante, représentée par Me Philippe Vogel, avocat, case postale 3293, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des eaux, sols et assainissement (SESA), rue du Valentin 10, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
répartition des frais d'intervention consécutifs à une pollution 
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 25 septembre 2001) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que, le 18 octobre 1995, lors de la livraison de mazout par la Société A.________, la citerne de la villa propriété de B.________, a débordé; 
qu'environ 60 litres de mazout se sont échappés par la prise d'air de la citerne (« sortie dégazeur ») et le chéneau d'un avant-toit, pour s'écouler dans la canalisation publique se déversant dans le ruisseau de la Croix; 
que les frais d'intervention liés à cette pollution s'élèvent à 17'015,30 fr.; 
que, par décision du 20 octobre 1999, le Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a mis 60% de ces frais à la charge de la société A.________, 30% à la charge de la société C.________ en tant que réviseur de la citerne et 10% à la charge du bureau d'architecture R.________, constructeur de l'avant-toit; 
que cette décision a été attaquée tant par C.________ que par R.________ devant le Tribunal administratif du canton de Vaud; 
que, par arrêt du 25 septembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté les deux recours et maintenu la décision du SESA du 20 octobre 1999; 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, C.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal administratif et de la libérer « de la charge de tous dommages résultant de la pollution survenue le 18 octobre 1995 »; 
que le SESA et le Tribunal administratif concluent au rejet du recours; 
que l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a déposé des observations, selon lesquelles la décision attaquée respecte le droit fédéral; 
que la recourante a répliqué, sans modifier ses conclusions; 
que, selon l'art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20), les coûts résultant de mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions; 
que le Tribunal administratif a reproché à la recourante de ne pas avoir procédé aux vérifications qui lui incombaient lors de la révision de la citerne en 1988, en ce qui concerne le positionnement de la jauge-règle sur le sol de la citerne et l'indication de la capacité maximale utile; 
que ces défauts auraient eu une influence directe sur la survenance du dommage, dès lors qu'ils avaient amené le chauffeur d'A.________ à effectuer une fausse appréciation de la quantité à livrer et à procéder au remplissage qui a provoqué le débordement; 
que la recourante a confirmé avoir elle-même installé la jauge-règle défectueuse lors de la révision de la citerne en 1988 (réplique du 12 février 2002, p. 2); 
qu'elle conteste cependant l'existence d'un lien immédiat entre son intervention, sept ans avant la pollution, et le dommage; 
que, selon elle, l'employé d'A.________ aurait commis une faute grave en débranchant la sonde électro-optique du limiteur de remplissage, excluant ainsi toute autre responsabilité; 
qu'un lien de causalité est immédiat dès lors que la cause a elle-même franchi les limites de la mise en danger (ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414 s.); 
qu'en l'espèce, l'installation de la jauge-règle, mal positionnée sur le sol de la citerne et indiquant une capacité maximale utile trop élevée, a causé un état de fait dangereux pour l'environnement, en rendant impossible une estimation correcte de la quantité maximale de mazout pouvant être transvasée dans la citerne; 
que la réglementation topique, citée en détail par le Tribunal administratif, prévoit un cumul de mesures de sécurité, à savoir l'obligation de déterminer la quantité maximale de mazout à transférer à l'aide de la jauge d'une part, et de brancher la sonde électro-optique du limiteur de remplissage d'autre part, dans le but de parer à une défaillance éventuelle de l'une ou l'autre mesure; 
que celui qui rend inopérante l'une de ces mesures de sécurité cumulatives contribue de manière immédiate au dommage et en répond donc en tant que perturbateur par comportement; 
que l'autorité doit définir, pour chacun des perturbateurs, sa participation aux coûts, dans la proportion de la responsabilité qui lui est imputée; 
que le SESA et le Tribunal administratif ont tenu compte de la faute prépondérante - mais non exclusive - du chauffeur, en fixant la part de responsabilité d'A.________ à 60%; 
qu'ils n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en mettant à la charge de la recourante le 30% des frais d'intervention; 
qu'il n'y a pas lieu de vérifier si la décision du Service des eaux du 14 janvier 1998, qui retient une responsabilité exclusive du chauffeur dans une situation semblable, mais non pas identique à celle du présent cas, est conforme à la loi; 
que le recours s'avère donc manifestement mal fondé et doit être rejeté; 
qu'en conséquence, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ); 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, A.________ et R.________ n'ayant pas été invitées à procéder. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des eaux, sols et assainissement, au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. 
Lausanne, le 11 mars 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: