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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.27/2004/viz 
 
Arrêt du 11 mars 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Armin Sahli, avocat, 
 
contre 
 
Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, 
Le Château, Place du Tilleul 1, case postale 364, 
1630 Bulle 1, 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton 
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg, 
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton 
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale; opposition à une ordonnance pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 
12 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par ordonnance pénale du 25 avril 2002, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, en relation avec un excès de vitesse commis le 17 juillet 2001, à 15h30, sur l'autoroute A12, à Vuadens, et l'a condamné à une amende de 1'000 fr. L'intéressé ayant formé opposition contre cette décision le 22 mai 2002, le dossier a été transmis au Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Juge de police de la Gruyère). 
Une première audience fixée au 19 décembre 2002 a été annulée, à la suite du renvoi en jugement de A.________ devant ce même magistrat pour une autre infraction à la loi fédérale sur la circulation routière commise le 18 février 2002 sur l'autoroute A1, à Mülligen. Par mandat du 10 décembre 2002, le Juge de police de la Gruyère a cité A.________ à comparaître à une nouvelle audience le 8 mai 2003, à 14h00, à Bulle. 
Le 26 mars 2003, le conseil de A.________ a informé le Juge de police de la Gruyère que son client serait absent à l'étranger à partir du 4 avril 2003 et a sollicité le renvoi de l'audience entre le 15 et le 31 octobre 2003 ou après son retour définitif en Suisse, le 4 novembre 2004. Le 7 avril 2003, il a complété sa demande en précisant que son client devait assurer une mission d'une année en Afrique pour le compte des Nations Unies, à partir du mois de mai 2003. Le début de cette mission ayant été reporté de six mois, A.________ a alors décidé d'entreprendre un voyage à moto prévu de longue date avec un ami, à destination de la Mongolie; il a attendu d'avoir réuni les visas nécessaires à ce périple avant de solliciter le renvoi des débats. 
Par décision du 9 avril 2003, le Juge de police de la Gruyère a refusé de renvoyer l'audience fixée le 8 mai 2003 au motif que A.________ n'avait pas à programmer un voyage d'agrément alors qu'il savait avoir été cité à comparaître à cette date par mandat du 10 décembre 2002. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 2 mai 2003. 
Le 7 mai 2003, A.________ a sollicité à nouveau sans succès le report de l'audience et la dispense de comparution personnelle en faisant valoir l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'organiser son retour en Suisse pour assister aux débats. 
Statuant le 8 mai 2003, le Juge de police de la Gruyère a constaté que A.________ n'avait pas comparu ce jour de manière injustifiée et que son opposition du 22 mai 2002 était réputée retirée, conformément à l'art. 191 al. 2 du Code de procédure pénale fribourgeois (CPP frib.). Il l'a en outre reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière en relation avec la seconde infraction pour laquelle A.________ avait été renvoyé en jugement et l'a condamné par défaut à une amende de 900 fr. 
Par arrêt du 30 juin 2003, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal ou la cour cantonale) a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre ce jugement; elle a considéré en substance que cette voie de droit n'était pas ouverte contre une ordonnance pénale rendue par le juge d'instruction et entrée en force à la suite d'un retrait d'opposition intervenu de plein droit à la suite de l'absence injustifiée du condamné à l'audience du juge de police. Le 13 octobre 2003, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par A.________ contre cet arrêt. 
Statuant à nouveau le 12 décembre 2003, la Cour d'appel pénal a rejeté l'appel. Pour la cour cantonale, le fait que A.________ se soit trouvé sans travail d'avril à octobre 2003 en raison du report de sa mission, et qu'il en ait profité pour réaliser un voyage qui lui tenait à coeur, ne constituait ni une raison suffisante pour ne pas se présenter à l'audience du Juge de police du 8 mai 2003 et obtenir un renvoi de celle-ci, ni un motif important pour être dispensé de comparaître au sens de l'art. 173 al. 2 CPP frib. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant les art. 9, 29 al. 2 et 32 al. 3 Cst., il se plaint de la violation de son droit d'être entendu, d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, de formalisme excessif et de la violation du droit de faire examiner un jugement pénal par une juridiction supérieure. 
La Cour d'appel pénal et le Juge de police de la Gruyère ont renoncé à déposer des observations. Le Ministère public du canton de Fribourg conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public en raison des griefs invoqués et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ
2. 
Le recourant reproche à la Cour d'appel pénal d'avoir admis que son absence à l'audience du Juge de police de la Gruyère du 8 mai 2003 était injustifiée au terme d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure et en violation de son droit d'être entendu. Selon lui, une absence n'aurait pu être retenue comme telle, de manière compatible avec les exigences de l'art. 6 § 1 CEDH, que si elle résultait d'une volonté délibérée de sa part de se soustraire à la justice. Or, il aurait clairement manifesté son intention d'être jugé en sa présence en sollicitant sans succès à deux reprises le renvoi de l'audience. 
2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250). 
2.2 Le condamné et le Ministère public peuvent faire opposition écrite auprès du juge d'instruction, dans les trente jours dès la notification de l'ordonnance pénale (art. 188 CPP frib.). D'ordinaire le juge d'instruction renvoie directement la cause au juge de répression compétent; l'ordonnance pénale et l'éventuelle opposition du Ministère public tiennent lieu de décision de renvoi en jugement. Il n'y a pas de recours contre ce renvoi (art. 189 CPP frib.). L'opposition peut être retirée jusqu'à la clôture de l'administration des preuves aux débats de première instance (art. 191 al. 1 CPP frib.). L'opposition du condamné est réputée retirée lorsque, de manière injustifiée, celui-ci ne comparait pas à l'audience. Cette conséquence doit être mentionnée dans la citation (art 191 al. 2 CPP frib.). L'ordonnance pénale acquiert l'effet d'un jugement passé en force, si aucune opposition n'a été formée dans le délai utile ou si toute opposition a été retirée (art. 192 CPP frib.). 
Suivant l'art. 184 CPP frib., les règles sur la procédure de jugement s'appliquent au juge de police, sous réserve des dispositions évoquées aux art. 185 et 186 CPP frib., dont l'application n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. En vertu de l'art. 171 al. 1 et 2 let. c CPP frib., le juge de police cite les parties à comparaître et leur impartit un délai de dix jours au moins pour requérir l'administration d'autres preuves et indiquer de manière précise l'objet de celles-ci. Par la même occasion, il invite les parties à lui faire connaître, dans le même délai et sous peine de déchéance, les questions préliminaires qu'elles entendent soulever. Selon l'art. 173 CPP frib., les parties comparaissent en personne aux débats (al. 1). Toutefois, pour des motifs importants, une partie peut requérir d'être dispensée de comparaître. La décision sur cette requête n'est pas sujette à recours (al. 2). A teneur de l'art. 101 CPP frib., chacun est tenu de donner suite à une citation (al. 1). Celui qui n'est pas en mesure de comparaître doit le signaler immédiatement en indiquant les motifs et en produisant, le cas échéant, des pièces justificatives (al. 2). Celui qui, sans raison suffisante, ne donne pas suite à une citation peut faire l'objet d'un mandat d'amener. Il est, en outre, passible des mesures prévues en cas d'insoumission (al. 3). Les dispositions des alinéas précédents et celles de l'article 143, qui punit d'une amende de 2000 francs au plus celui qui ne donne pas suite, sans motif suffisant, à une citation émise par un juge, doivent être communiquées au destinataire de la décision (al. 4). 
2.3 En l'espèce, la Cour d'appel pénal a considéré que le recourant avait adopté un comportement contraire à la bonne foi et qui ne méritait aucune protection en attendant le 26 mars 2003 pour informer le Juge de police de la Gruyère qu'il serait à l'étranger à partir du 4 avril 2003 pour une durée d'environ six mois, et solliciter le report de l'audience de jugement, prévue le 8 mai 2003, entre le 15 octobre et le 4 novembre 2003, date à laquelle il quitterait à nouveau la Suisse pour une mission d'une année en Afrique. Elle a en outre admis que le voyage entrepris par le recourant en moto à destination de la Mongolie relevait du pur agrément et ne constituait ni une raison suffisante, au sens de l'art. 101 al. 2 et 3 CPP frib., pour ne pas se présenter à l'audience et solliciter le renvoi de celle-ci, ni un motif important pour être dispensé de comparaître en vertu de l'art. 173 al. 2 CPP frib. 
La question de savoir si le recourant a adopté un comportement contraire à la bonne foi en attendant d'avoir réuni l'ensemble des visas nécessaires à la réalisation de son périple pour solliciter le renvoi de l'audience peut rester indécise. En effet, le voyage que A.________ a entrepris à destination de la Mongolie, du fait du report de sa mission de six mois, ne répondait à aucune nécessité professionnelle ou familiale, mais uniquement à des considérations de pure convenance personnelle et d'opportunité; il ne constituait manifestement pas une raison suffisante au sens de l'art. 101 al. 2 et 3 CPP frib. pour justifier un renvoi de l'audience. De plus, en quittant la Suisse comme prévu le 4 avril 2003, sans attendre de connaître l'issue de sa requête de renvoi, le recourant a pris le risque de ne pas pouvoir se présenter aux débats. En retenant sur la base de ces faits que A.________ avait contribué à créer une situation l'empêchant de comparaître de manière injustifiée à l'audience du 8 mai 2003 au sens de l'art. 191 al. 2 CPP frib., la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire. Une telle conclusion est également conforme à la jurisprudence rendue en matière de condamnation par défaut, à laquelle se réfère le recourant, qui ne tient pour valablement excusée l'absence du prévenu à l'audience de jugement qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (ATF 126 I 36 consid. 1b p. 40). 
A sa décharge, le recourant prétend qu'il était possible de statuer en son absence pour les faits ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du 25 avril 2002. Selon lui, le Juge de police de la Gruyère aurait considéré à tort que les conditions posées à une dispense de comparution selon l'art. 173 al. 2 CPP frib. n'étaient pas réunies. Sa présence à l'audience du 8 mai 2003 était d'autant moins nécessaire que le dénonciateur avait été dispensé de comparaître. Ce faisant, A.________ perd de vue qu'il était également convoqué pour être jugé à la suite d'une seconde infraction aux règles de la circulation routière commise le 18 février 2002 et qu'il devait être confronté à cette occasion à l'autre personne impliquée dans l'accident. Dans ces conditions, le Juge de police de la Gruyère n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant la présence du recourant aux débats comme absolument nécessaire. En outre, une dispense de comparution ne pouvait de toute manière être admise qu'en présence de motifs importants, au sens de l'art. 173 al. 2 CPP frib., ce qui n'était pas le cas en l'espèce, pour les raisons évoquées ci-dessus. 
La cour cantonale n'a donc pas appliqué le droit cantonal de manière insoutenable en tenant l'absence du recourant pour injustifiée et en considérant l'opposition frappant l'ordonnance pénale du 25 avril 2002 comme ayant été retirée, conformément à l'art. 191 al. 2 CPP frib. 
2.4 A.________ se plaint à tort d'une atteinte inadmissible à son droit d'être entendu, tel qu'il découle des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Une procédure qui se déroule en l'absence du prévenu n'est en effet pas incompatible en soi avec ces dispositions si celui-ci peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH du 14 juin 2001 dans la cause Medenica c. Suisse, § 54, reproduit in JAAC 2001 n° 130 p. 1363 et les références citées). Tel est le cas en l'espèce, puisque la saisine automatique du juge de police, qui découle de l'opposition à l'ordonnance pénale, donne au recourant l'assurance que sa cause sera examinée par un tribunal, doté de la plénitude de juridiction, dans le respect des garanties de procédure découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 79 et les références citées; voir aussi François Clerc, Remarques sur l'ordonnance pénale, Festgabe zum 65. Geburtstag von Hans Schultz, 1977, p. 420/421). De plus, aucune de ces dispositions ne s'oppose à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsque, comme en l'espèce, il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59/60 et les arrêts cités). 
2.5 Le recourant dénonce également en vain une violation de l'art. 32 al. 3 Cst., qui accorde à toute personne condamnée le droit de faire examiner un jugement pénal par une juridiction supérieure. Cette disposition est en effet inapplicable en l'espèce, car l'ordonnance pénale n'est pas un jugement rendu en première instance, mais une simple décision de procédure que son destinataire peut mettre à néant par une simple opposition (cf. ATF 124 I 76 consid. 2 p. 78; Andreas Donatsch, Der Strafbefehl sowie ähnliche Verfahrenserledigungen mit Einsprachemöglichkeit, insbesondere aus dem Gesichtswinkel von Art. 6 EMRK, RPS 1994 p. 325/326). Au demeurant, le droit cantonal de procédure satisfait aux exigences de l'art. 32 al. 3 Cst. en tant qu'il offre à celui qui fait l'objet d'une ordonnance pénale la possibilité d'être jugé en première instance, sur simple opposition, par le juge de police, puis de recourir en appel contre le jugement rendu par ce magistrat devant la Cour d'appel pénal (art. 186 al. 5 et 221 CPP frib.). 
2.6 On observera enfin que la conséquence attachée par l'art. 191 al. 2 CPP frib. à l'absence injustifiée de l'opposant à l'audience de jugement ne s'analyse pas comme une sanction disproportionnée ou formaliste à l'excès lorsque, comme en l'espèce, celui-ci a contribué dans une large mesure par son comportement à créer une situation l'empêchant de comparaître devant l'autorité de jugement (arrêt de la CourEDH du 14 juin 2001 dans la cause Medenica c. Suisse, § 58/59, reproduits in JAAC 2001 n° 130 p. 1364). 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, au Ministère public du canton de Fribourg, ainsi qu'à la Chambre pénale et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 11 mars 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: