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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_118/2013 
 
Arrêt du 11 mars 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (diffamation, dénonciation calomnieuse et violation du secret de fonction), 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 décembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 3 mai 2012, A.X.________ et B.X.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation, dénonciation calomnieuse et violation du secret de fonction. Par ordonnance du 7 septembre 2012, le Procureur général du canton de Neuchâtel a classé la procédure. 
 
B. 
Par arrêt du 14 décembre 2012, l'Autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.X.________ contre l'ordonnance de classement. 
 
C. 
A.X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclut, sous suite de dépens, à son annulation. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La question de la qualité pour recourir du recourant au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF peut rester ouverte dès lors que le recours est de toute façon irrecevable pour d'autres motifs. 
 
2. 
2.1 Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176 et arrêts cités). 
 
2.2 L'autorité précédente a notamment retenu que les actes complémentaires d'enquête sollicités par le recourant n'étaient pas susceptibles d'aboutir à la détermination de l'auteur. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation anticipée des preuves qui lui étaient encore proposées, ayant la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). L'appréciation (anticipée) des preuves ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et arrêts cités). Une décision est arbitraire lorsqu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). La prohibition de l'arbitraire étant de rang constitutionnel (art. 9 Cst.), le recourant doit expressément soulever le grief et exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi ce droit fondamental a été violé (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.3 Dans la partie intitulée "en droit" de son recours, le recourant reprend largement le contenu du mémoire qu'il a déposé en instance cantonale, ce qui est irrecevable (ATF 134 II 244 consid. 2.1 à 2.3 p. 245 ss). Pour le surplus, on cherche en vain dans le recours une argumentation qui répondrait aux exigences précitées (consid. 2.1 et 2.2). Le recourant se contente d'exposer sa vision dans une démarche appellatoire, qui est irrecevable (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). Il n'invoque la violation d'aucune norme légale spécifique, sa référence à l'art. 308 al. 2 CPP n'étant pas étayée. Il relève également que le ministère public a ouvert une enquête pour violation du secret de fonction et que le classement porte sur cette infraction alors qu'il est implicite pour les infractions de diffamation et de dénonciation calomnieuse évoquées dans la plainte pénale. Il ne mentionne toutefois pas quelle disposition du CPP aurait ainsi été violée ni quel intérêt juridique il aurait à faire annuler la décision attaquée à cet égard. La motivation présentée ne respecte pas les exigences minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours est irrecevable. 
 
3. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 11 mars 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Cherpillod