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[AZA 0] 
5C.278/1999 
 
IIe COUR CIVILE 
************************* 
 
11 avril 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président, 
Weyermann et Bianchi. Greffière: Mme Bruchez. 
 
_____________________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
 
Dame O.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Luc Jacopin, avocat à Neuchâtel, 
 
et 
 
La Générale de Berne, Compagnie générale d'assurance, à Berne, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre-Henri 
Dubois, avocat à Neuchâtel; 
 
(contrat d'assurance; réticence) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 7 décembre 1993, dame O.________ a souscrit auprès de la Générale de Berne (ci-après: La Bernoise) une assurance responsabilité civile, accident et casco partiel pour un véhicule Seat Toledo. La proposition d'assurance a été signée en son nom par son époux, O.________ et par le représentant de la compagnie d'assurance, H.________, inspecteur d'acquisitions. Celui-ci a rempli le formulaire sur la base des réponses au questionnaire données par le mari. A la question numéro trois "Une proposition d'assurance responsabilité, accident ou casco a-t-elle été refusée [...] ou le contrat a-t-il été accepté ou maintenu moyennant des restrictions?", il a été répondu "non". La question numéro cinq portant sur l'existence de sinistres antérieurs à cinq ans a reçu une réponse affirmative précisée de la manière suivante: "Vol de véhicule en septembre 1993 en Italie, indemnisation par la Winterthur". 
 
Une nouvelle police d'assurance a été établie le 25 janvier 1996, avec effet au 1er janvier précédent, dame O.________ ayant acquis un véhicule de marque Audi A6 Avant TDI 2,5 en remplacement de la Seat Toledo. Pour cette nouvelle voiture, il a été conclu une assurance casco complète. 
 
B.- Le 2 décembre 1996, O.________ a annoncé le vol de l'Audi à la police. Il a également avisé La Bernoise du sinistre et s'est rendu, le 4 décembre 1996, à l'agence de Neuchâtel pour en exposer les circonstances. A cette occasion, il a fait état de deux précédents vols, à savoir celui d'une Peugeot 405, en Italie, en septembre 1993 et celui d'une VW Passat, à Neuchâtel, à une date dont il ne se souvenait plus, mais dont l'instruction a révélé qu'il s'agissait du 7 octobre 1992. Il a aussi mentionnéavoirchangéd'assuranceen1993, parcequelaWinterthuravaitdécidédeneplusassurerlevéhiculecontrelevol. 
 
Par lettre du 19 décembre 1996, La Bernoise a refusé d'indemniser dame O.________, motif pris de l'existence de deux réticences qui l'autorisaient à se départir du contrat, en application de l'art. 6 LCA
 
C.- Le 22 octobre 1997, dame O.________ a ouvert contre La Bernoise une action en paiement de 52'500 fr., plus intérêts. 
 
Statuant le 1er novembre 1999, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté cette demande. En bref, elle a admis que dame O.________, par son représentant, avait tu deux faits importants pour l'appréciation du risque lors de la conclusion du contrat, à savoir le vol d'une VW Passat en 1992 et le refus, en 1993, de la Winterthur de couvrir le risque vol. 
 
D.- Dame O.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser 52'500 fr., plus intérêts à 5% dès le 22 octobre 1997, et à payer les frais et dépens de toutes les instances. 
 
La Bernoise n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
E.- Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe de dame O.________. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent manifestement 8'000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ
 
2.- Dans la mesure où la demanderesse s'écarte des constatations de fait de l'autorité cantonale sans se prévaloir valablement d'une violation des dispositions fédérales en matière de preuve ou d'une inadvertance manifeste (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ), son recours est irrecevable. 
Tel est notamment le cas lorsqu'elle soutient que, lors de l'établissement de la proposition d'assurance du 7 décembre 1993, son mari a mentionné le refus de la Winterthur de couvrir le risque vol dans le cadre d'un ancien contrat. Il en va de même lorsqu'elle affirme que l'agent d'assurance a indiqué à son époux qu'une partie des antécédents ne l'intéressait pas et a répondu de sa propre initiative négativement à la question relative aux refus de couvrir certains risques. 
 
3.- Sous le couvert du grief pris de l'appréciation juridique erronée d'un fait, la demanderesse - qui prétend du reste qu'une simple hypothèse ne saurait "servir de base à l'établissement des faits" et que le point litigieux n'a pas été établi - s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves par la cour cantonale, ce qu'elle ne saurait faire dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
4.- Se référant à un arrêt du Tribunal cantonal vaudois (RBA XVII n. 9), la demanderesse conteste les bases sur lesquelles l'autorité cantonale s'est fondée pour examiner les deux réticences, à savoir le questionnaire rempli lors de l'établissement de la proposition d'assurance du 7 décembre 1993, laquelle portait sur la voiture Seat Toledo. En résumé, l'objet du contrat ayant changé - elle a acquis une Audi A6 Avant TDI en remplacement du véhicule précité - un nouveau contrat d'assurance, qui a fait l'objet de la police du 25 janvier 1996, aurait été conclu entre les parties. Seules les déclarations faites dans ce cadre lui seraient dès lors opposables pour l'examen des réticences. 
 
On ne saurait suivre la demanderesse dans cette argumentation. La jurisprudence qu'elle cite est sans pertinence dans le cas particulier. Certes, elle dispose que, pour un nouveau contrat, seules les déclarations faites à l'occasion de sa conclusion peuvent être prises en considération (RBA XVII n. 9, consid. a in fine p. 47). Toutefois, la question à trancher en définitive était celle de savoir si la nouvelle proposition d'assurance, qui contenait des déclarations incomplètes au sujet de faits importants pour l'appréciation des risques, pouvait être complétée par les communications faites lors de propositions antérieures, en sorte que la deuxième phrase de l'art. 8 ch. 6 LCA trouverait application; elle l'a été par la négative (RBA XVII n. 9, consid. c). En outre, la présente affaire se distingue de cette cause, en ce sens que le preneur n'a pas omis de répondre à certaines questions, mais n'a pas été invité à faire de nouvelles déclarations lors du changement de véhicule. 
 
Par ailleurs, devrait-on admettre que le remplacement de la chose assurée implique la conclusion d'un nouveau contrat, la demanderesse ne saurait soutenir, en l'espèce, que la défenderesse aurait dû poser à nouveau les questions relatives à la couverture de sinistres antérieurs et à d'éventuelles propositions refusées ou admises avec des réserves. Certes, l'assureur qui omet de poser des questions lors de la conclusion du contrat doit en supporter les conséquences, à savoir qu'il ne peut invoquer de réticence à l'encontre de l'assuré qui est demeuré muet. La loi sur le contrat d'assurance repose en effet sur le principe selon lequel le proposant n'a pas à donner d'indications au sujet d'événements importants pour l'appréciation du risque qui n'ont pas fait l'objet d'un questionnaire précis: ceux-là n'ont pas de portée juridique; l'assureur est réputé ne pas leur accorder d'importance pour la conclusion du contrat (Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., 1991, p. 96, 100 et 177 ch. 3; F. Guisan, La réticence dans le contrat d'assurance, SVZ 1983, p. 300). L'attitude du proposant ne s'apprécie qu'au regard des questions posées. Il ne saurait ainsi y avoir de réticence quand bien même des faits cachés, mais qui n'ont pas donné lieu à des questions, auraient dû être déclarés selon la loyauté la plus élémentaire (F. Guisan, ibidem). Si, dans le cas particulier, la défenderesse n'a pas proposé un nouveau questionnaire à la demanderesse, on ne voit toutefois pas en quoi, après seulement deux ans, celui-là aurait été pertinent, du moins relativement aux événements survenus avant le 7 décembre 1993. En effet, la demanderesse ne saurait manifestement solliciter - si peu de temps après - que la défenderesse l'interroge à nouveau à la seule fin d'y apporter derechef des réponses inexactes. Sa démarche n'aurait pu tendre qu'à rétablir la vérité à l'occasion de nouvelles questions. Ce faisant, elle aurait cependant révélé par là même les réticences antérieures, circonstances qui étaient, selon l'expérience générale de la vie et la bonne foi en affaires, propres à influer sur la décision de la défenderesse de conclure le nouveau contrat. Un nouvel interrogatoire aurait tout au plus permis à l'intéressée d'indiquer les événements survenus ultérieurement au 7 décembre 1993. De son côté, la défenderesse pouvait de bonne foi s'abstenir d'interroger à nouveau la demanderesse sur des faits récents qu'elle était censée connaître (cf. ATF 111 II 388 consid. 3c/bb p. 396 et les références citées; sur la notion de "faits censés connus": P. Pétermann, La réticence, en droit suisse des assurances, in SVZ 1964/1965, p. 245) et dont elle n'avait pas de raison de douter de l'exactitude (cf. ATF 90 II 456) ni du caractère complet (cf. P. Pétermann, ibidem et p. 246). Dans de telles circonstances, la demanderesse ne saurait invoquer l'absence d'un nouveau questionnaire pour dénier tout effet aux précédentes déclarations qui fondent les réticences et échapper ainsi à la sanction de l'art. 6 LCA
 
5.- La demanderesse prétend que l'agent négociateur a provoqué les réticences au sens de l'art. 8 ch. 2 LCA. Celui-là aurait transcrit inexactement les déclarations exactes de son mari relatives à la question numéro trois (existence de propositions refusées) et aurait, par ses explications, incité son époux à ne pas déclarer une "partie de ses antécédents" dans le cadre de la question numéro cinq (sinistres antérieurs à cinq ans). La défenderesse ne saurait dès lors se départir du contrat. 
 
Cette argumentation ne trouve aucun fondement dans les faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral en instance réforme (art. 63 al. 2 OJ; cf. supra, consid. 2). Selon les juges cantonaux, il n'est en effet pas établi que le refus de la Winterthur de couvrir le risque vol ait été signalé à l'agent de la défenderesse. Lorsque la demanderesse tente d'infirmer cette constatation en se référant aux déclarations de son mari du 4 décembre 1996, son grief relève du recours de droit public, lequel a été, sur ce point, précisément rejeté par la cour de céans (cf. 5P.448/1999, consid. 3c). S'agissant du vol survenu en octobre 1992, objet de la question numéro cinq, si l'autorité cantonale a certes relevé qu'il avait été signalé à l'agent négociateur, elle n'en a pas moins considéré qu'il n'avait pas été porté dans la proposition d'assurance sur le vu des déclarations de l'époux de la demanderesse, selon lesquelles il était antérieur à cinq ans. En prétendant que cette constatation serait erronée, la demanderesse s'en prend à nouveau à l'appréciation des preuves, grief qu'elle a déjà soulevé sans succès dans son recours de droit public connexe (cf. 5P.448/1999, consid. 3b). Enfin, c'est en vain qu'elle se retranche derrière la relation de confiance nouée entre les différents protagonistes: lorsque le proposant signe le questionnaire rempli par l'agent sans vérifier l'exactitude des réponses transcrites par celui-ci, il agit à ses risques et périls (Viret, op. cit. , p. 199). 
 
6.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Cela étant, la demanderesse, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la défenderesse n'a pas été invitée à procéder et n'a, en conséquence, pas assumé de frais en relation avec la procédure fédérale (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable, et confirme l'arrêt entrepris. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
______________________ 
 
Lausanne, le 11 avril 2000 
BRU/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE, 
Le Président, 
 
La Greffière,