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[AZA 0] 
5P.448/1999 
 
IIe COUR CIVILE 
************************* 
 
11 avril 2000 
 
Composition de la Cour : MM. les Juges Reeb, Président, 
Weyermann et Bianchi. Greffière: Mme Bruchez. 
 
_______ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
Dame O.________, représentée par Me Luc Jacopin, avocat à Neuchâtel, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 1er novembre 1999 par la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose la recourante à La Générale de Berne, Compagnie générale d'assurance, à Berne, représentée par Me Pierre-Henri Dubois, avocat à Neuchâtel; 
 
(art. 4 aCst. ; contrat d'assurance, 
réticence) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 7 décembre 1993, dame O.________ a souscrit auprès de la Générale de Berne (ci-après: La Bernoise) une assurance responsabilité civile, accident et casco partiel pour un véhicule Seat Toledo. La proposition d'assurance a été signée en son nom par son époux, O.________ et par le représentant de la compagnie d'assurance, H.________, inspecteur d'acquisitions. Celui-ci a rempli le formulaire sur la base des réponses au questionnaire données par le mari. A la question numéro trois "Une proposition d'assurance responsabilité, accident ou casco a-t-elle été refusée [...] ou le contrat a-t-il été accepté ou maintenu moyennant des restrictions?", il a été répondu "non". La question numéro cinq portant sur l'existence de sinistres antérieurs à cinq ans a reçu une réponse affirmative précisée de la manière suivante: 
"Vol de véhicule en septembre 1993 en Italie, indemnisation par la Winterthur". 
 
Une nouvelle police d'assurance a été établie le 25 janvier 1996, avec effet au 1er janvier précédent, dame O.________ ayant acquis un véhicule de marque Audi A6 Avant TDI 2,5 en remplacement de la Seat Toledo. Pour cette nouvelle voiture, il a été conclu une assurance casco complète. 
 
B.- Le 2 décembre 1996, O.________ a annoncé le vol de l'Audi à la police. Il a également avisé La Bernoise du sinistre et s'est rendu, le 4 décembre 1996, à l'agence de Neuchâtel pour en exposer les circonstances. A cette occasion, il a fait état de deux précédents vols, à savoir celui d'une Peugeot 405, en Italie, en septembre 1993 et celui d'une VW Passat, à Neuchâtel, à une date dont il ne se souvenait plus, mais dont l'instruction a révélé qu'il s'agissait du 7 octobre 1992. 
 
Par lettre du 19 décembre 1996, La Bernoise a refusé d'indemniser dame O.________, motif pris de l'existence de deux réticences qui l'autorisaient à se départir du contrat, en application de l'art. 6 LCA
 
C.- Le 22 octobre 1997, dame O.________ a ouvert contre La Bernoise une action en paiement de 52'500 fr., plus intérêts. 
 
Statuant le 1er novembre 1999, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté cette demande. En bref, elle a admis que dame O.________, par son représentant, avait tu deux faits importants pour l'appréciation du risque lors de la conclusion du contrat. 
 
D.- Dame O.________ exerce simultanément au Tribunal fédéral un recours en réforme et un recours de droit public. Dans ce dernier, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la condamnation de La Bernoise à payer 52'500 fr., plus intérêts à 5% dès le 22 octobre 1997. 
 
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier le recours de droit public. 
 
2.- Les conclusions qui excèdent la seule annulation de la décision attaquée - en particulier celles qui tendent à la condamnation de l'intimée à payer une somme d'argent - sont irrecevables (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et la jurisprudence citée). Elles le sont aussi lorsqu'elles visent à mettre à la charge de l'intimée les frais et dépens des instances cantonales, dès lors que le sort de ceux-ci ne peut être modifié que dans le cas des art. 157 et 159 al. 6 OJ
 
3.- La recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits, soit dans l'appréciation des preuves. 
 
a) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y a violation de l'art. 4 Cst. - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 - que lorsque l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec les pièces du dossier, repose sur une inadvertance évidente ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références). Est en particulier arbitraire une appréciation qui prend unilatéralement en considération certaines preuves, méconnaît celles qui sont pertinentes ou n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 précité; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127). 
 
b) La recourante considère comme arbitraire la constatation selon laquelle son époux aurait déclaré à l'agent H.________ que le vol de la VW Passat datait de plus de cinq ans; les témoignages M.________ et H.________, auxquels s'est référée la cour cantonale, ne permettraient pas de tenir pour établie une telle déclaration. 
 
Certes, s'agissant du délai de cinq ans, les témoins ont utilisé des termes ("je pense", "c'est peut-être") laissant planer un certain doute. Cette imprécision est toutefois compréhensible plus de quatre ans après les faits de la part d'un tiers non intéressé au contrat et d'un agent qui est amené à conclure de nombreuses assurances. Il ressort par ailleurs du témoignage M.________ que le vol n'a pas été porté dans le questionnaire parce qu'"il était trop ancien". En outre, selon l'agent H.________, la règle était de ne pas mentionner les sinistres antérieurs à cinq ans. A cet égard, seul le conjoint de la recourante était à même de renseigner le représentant de l'intimée sur la date de ces événements. Dans ces circonstances et dès lors qu'il n'est pas établi que d'autres motifs pouvaient justifier que l'on ne tienne pas compte de certains sinistres, il n'était pas arbitraire de conclure que l'agent d'assurance "n'a pas jugé utile de [...] rapporter [le vol litigieux], parce que, selon les déclarations du mari [...], il datait de plus de cinq ans". 
 
c) La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement omis de constater que, le 4 décembre 1996, son époux a indiqué à l'intimée avoir changé d'assurance en 1993, parce que la Winterthur avait décidé de ne plus assurer son véhicule contre le vol. 
 
Ce grief est manifestement mal fondé. L'autorité cantonale a relevé que le mari de la recourante "a [...] déclaré le vol d'un véhicule Peugeot 405, survenu en Italie au mois de septembre 1993, sinistre que la Winterthur a réglé, tout en décidant d'exclure le risque vol [...], ce qui a incité [l'assurée] à changer de compagnie d'assurance". Certes, il ne résulte pas expressément de cette constatation que cette déclaration aurait été faite dans le cadre de l'entrevue du 4 décembre 1996. La référence à l'allégué vingt de la réponse, lequel tendait précisément à établir la teneur de cet entretien et a été admis par la recourante, ne laisse toutefois planer aucun doute à ce sujet. 
 
4.- Autant que la recourante prétend que l'existence d'éventuelles réticences ne peut être examinée qu'au regard des déclarations faites lors de l'établissement de la police d'assurance du 25 janvier 1996, sa critique ressortit au recours en réforme (art. 43 OJ). 
 
5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit être condamnée aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder et n'a, en conséquence, pas assumé de frais en relation avec la procédure fédérale (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
______________________ 
 
Lausanne, le 11 avril 2000 
BRU/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE, 
Le Président, La Greffière,